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Décisions

CA Angers, ch. corr., 25 janvier 2001, n° 00-00230

ANGERS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Liberge

Conseillers :

M. Midy, Mme André

Avocat :

Me Fuhrer.

TGI Saumur, ch. corr., du 29 oct. 1998

29 octobre 1998

LA COUR,

Le Ministère public a interjeté appel du jugement rendu le 29 octobre 1998 par le Tribunal correctionnel de Saumur qui, pour publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, usurpation d'appellation d'origine, a relaxé Georges V des fins de la poursuite.

Georges V comparaît. Son conseil dépose des conclusions tendant à la confirmation de sa relaxe.

Le Ministère public requiert l'infirmation de la décision. Il considère que l'infraction de publicité mensongère est constituée en raison de trois éléments qui, réunis, permettent d'établir une confusion avec les vins de Porto:

L'utilisation du préfixe "port", la couleur de l'étiquette noire, comme le Porto, et le logo représentant une caravelle. M. l'Avocat général estime que cette confusion est volontairement entretenue.

Georges V est poursuivi pour avoir à Montreuil Bellay (49), entre février et octobre 1996:

- effectué une publicité comportant des indications de nature à induire en erreur, en l'espèce commercialisé du vin aromatisé sous les noms X, Y, ces indications portant sur la nature, les qualités substantielles, l'espèce et l'origine du produit et étant propres à entretenir une confusion avec le Porto;

- apposé sur les produits mis en vente des appellations d'origine qu'il savait inexactes, en commercialisant des vins aromatisés sous le noms de X et Y usurpant ainsi l'appellation de Porto.

MOTIFS

Il est constant que le prévenu, Président du conseil d'administration de la SA Z, a importé en 1996 des vins aromatisés en provenance d'Espagne, qu'il a commercialisé sous des appellations dont il est soutenu qu'elles permettraient une confusion avec le Porto, savoir: X, Y.

Le prévenu avait consulté le service chargé de la consommation qui lui avait déconseillé l'emploi de ces appellations et avait recommandé que ces vins ne soient pas exposés à proximité du Porto. Il est manifeste en ce qui concerne le constat fait en France que cette recommandation n'a pas été répercutée par la société à ses clients.

Ces vins étaient destinés à la consommation anglaise.

Toutefois une partie a été vendue en France sous l'appellation Y, ainsi que le service chargé de la consommation l'a constaté.

Le ministère public considère que l'infraction est établie même si le vin était destiné à être livré en Angleterre, puisque l'étiquetage est réalisé en France. Ainsi les actes préparatoires de l'infraction sont réalisés sur le territoire national.

Il en serait ainsi, si cette infraction existait en Angleterre. Or il est justifié par une lettre provenant de la Wine Standards board, organisme chargé du respect des appellations outre Manche, que l'appellation litigieuse ne contrevient pas à la réglementation britannique. Dès lors, les actes commis en France ne constituent pas les actes préparatoires d'une infraction.

En ce qui concerne la vente en France de vins aromatisés sous l'appellation Y, il est constant que celui-ci parvenait à la SA Z étiqueté.

Selon la poursuite, cette indication serait de nature à entraîner une confusion avec l'appellation Porto.

Or, il est démontré que ces vins portaient, en caractères suffisants la mention "vin aromatisé". Un consommateur normalement attentif ne pouvait ne pas se rendre compte de cette mention. La couleur, l'usage d'une caravelle est insuffisante pour permettre cette confusion.

L'appellation Porto n'est pas usurpée par l'appellation Y.

La cour confirmera la décision du premier juge.

Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement; Confirme le jugement déféré.