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Décisions

Cass. crim., 21 novembre 1989, n° 88-85.870

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

M. Maron

Avocat général :

M. Galand

Avocats :

SCP Defrénois, Levis

TGI Angers, ch. corr., du 28 oct. 1987

28 octobre 1987

Rejet du pourvoi formé par X Françoise, épouse Y, contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers, rendu le 27 juillet 1988, qui, pour publicité trompeuse, l'a condamnée à 2 000 francs d'amende.

LA COUR : - Vu le mémoire produit ; - Sur l'exception prise de la nullité de la signification de l'arrêt attaqué ; - Attendu que, s'il est exact que l'exploit de signification de l'arrêt attaqué porte la mention "signification de jugement" et indique les délais et modalités de l'appel dont cette décision aurait été susceptible, pareille irrégularité ne saurait avoir d'autre effet que de ne point faire courir le délai de pourvoi ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 486, 510, 512, 513, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience des débats du 26 mai 1988, la cour était composée de Mme Cadenat, président entendu en son rapport, MM Malleret et Nedelec, et qu'à l'audience du 27 juillet 1988, la cour était composée de M Micaux, président, MM Buisson et Malleret, conseillers ;

"alors que sont nulles les décisions qui ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en constatant qu'à l'audience du 27 juillet 1988 la cour a "vidé son délibéré", "jugé", et "prononcé" sa décision dans une composition différente de celle au cours de laquelle se sont déroulés les débats, l'arrêt attaqué révèle une violation des textes visés au moyen ;

"alors que, devant la cour d'appel, le magistrat qui a fait le rapport doit, à peine de nullité, concourir à la délibération et au prononcé de l'arrêt ; que l'arrêt attaqué qui constate que le rapporteur, Mme Cadenat, n'était pas présent à l'audience du 27 juillet 1988 au cours de laquelle la cour a "vidé son délibéré", "jugé" et "prononcé" sa décision, est entaché d'une violation de la loi ;

"alors qu'en toutes les hypothèses, la minute, est signée par le président ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, signé par M Malleret, assesseur ayant lu la décision, est irrégulier" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'appel de la cause, à l'audience du 26 mai 1988, la cour était composée de "Mme Cadenat, conseiller désigné par ordonnance de M le premier président du 18 février 1987 pour exercer les fonctions de président en remplacement du titulaire, lequel se trouvait légalement empêché, M Malleret, conseiller, et M Nedelec, avocat à Angers, le plus ancien présent à la barre, appelé à compléter la cour, en l'absence de tout autre magistrat disponible" ; que l'affaire a alors été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu à l'audience publique du 30 juin 1988 ; qu'à cette date, le délibéré a été prolongé au 27 juillet ; qu'alors, la cour, composée par MM Micaux, président, Buisson et Malleret, conseillers, "a rendu l'arrêt, lu par M Malleret" ;

Attendu, qu'en l'état de ces mentions, desquelles il résulte qu'à l'audience du 27 juillet 1988, M Malleret, conseiller, s'est borné, conformément aux dispositions de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, à lire la décision, après avoir participé aux débats et au délibéré, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de l'arrêt attaqué, la présence de deux autres magistrats étant sans portée ;

Attendu, en outre, que s'il est exact que la décision a été signée par M Malleret, il est présumé, en l'absence de mentions contraires, que c'est en l'empêchement du président, Mme Cadenat ; que le moyen, dès lors, doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441 de la loi du 27 décembre 1973, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y coupable de publicité mensongère ;

"aux motifs que "le four utilisé par la prévenue, même alimenté par le bois, ne peut être, s'agissant d'un four à chauffage indirect et à chaleur constante, assimilé à un four traditionnel" ; que la publicité "pain cuit dans un four chauffé au bois", qui évoque le procédé traditionnel est donc de nature à induire en erreur le client qui croit acheter un pain de bonne qualité ;

"alors que l'enseigne de Mme Y ne portait ni la mention "pain cuit au bois" ni la mention "pain cuit dans un four traditionnel" mais seulement celle de "pain cuit dans un four chauffé au bois" ; qu'ainsi la cour d'appel, ayant par ailleurs constaté que le four de Mme Y était bien alimenté exclusivement au bois n'a pas caractérisé l'existence d'une publicité mensongère ou de nature à induire le public en erreur sur cette qualité substantielle" ;

Attendu que, pour condamner Françoise X, épouse Y, du chef de publicité mensongère, l'arrêt infirmatif attaqué relève que celle-ci exploite une boulangerie dont le bandeau comporte l'annonce "pain cuit dans un four chauffé au bois" ; que cependant, si le combustible est effectivement le bois, le four est à chauffage continu et source de chaleur indirecte ; qu'un tel four ne produit pas un pain présentant les mêmes qualités gustatives que celui préparé dans un four traditionnel à bois, à chauffage discontinu et chaleur décroissante ; que les juges ajoutent que l'allégation "pain cuit dans un four chauffé au bois évoque le procédé traditionnel et est donc de nature à induire en erreur le client" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen dès lors doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.