Cass. crim., 3 septembre 2002, n° 01-85.952
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
Mme Gailly.
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par le Procureur général près la Cour d'appel d'Angers, contre l'arrêt n° 50 de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2001, qui a renvoyé Georges V des fins de la poursuite du chef de publicité de nature à induire en erreur et usurpation d'appellation d'origine ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 115-1, 115-16, 121-1 et 121-5 du Code de la consommation pour insuffisance de motifs et manque de base légale ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche ; - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Georges V, président du conseil d'administration de la société Z, a importé d'Espagne du vin aromatisé, déjà embouteillé et étiqueté, et l'a revendu en France sous l'appellation Y ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef de publicité de nature à induire en erreur et usurpation de l'appellation d'origine "Porto", la cour d'appel relève que le vin parvenait à la société Z étiqueté et que la mention "vin aromatisé" était portée sur l'étiquette en caractère suffisants pour qu'un consommateur normalement attentif ne puisse pas ne pas se rendre compte de cette mention; qu'ils ajoutent que la couleur de l'étiquette et l'image d'une caravelle sur celle-ci sont insuffisantes pour permettre une confusion;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision;
Mais sur le moyen pris en sa première branche ; - Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 115-16 et 121-5 du Code de la consommation ; - Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu, président du conseil d'administration de la société Z, a importé du vin aromatisé d'Espagne, l'a embouteillé et étiqueté en France sous la dénomination "X" et l'a vendu en Angleterre ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, en ce qui concerne ce produit, des chefs de publicité de nature à induire en erreur et d'usurpation de l'appellation d'origine "Porto", la cour d'appel retient que l'appellation d'origine ne contrevient pas à la réglementation britannique;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'étiquetage a été effectué en France, sur un produit destiné à être mis en vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; d'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs : Casse et annule l'arrêt susvisé de la Cour d'appel d'Angers, en date du 25 janvier 2001, mais en ses seules dispositions ayant relaxé Georges V du chef de publicité de nature à induire en erreur et d'usurpation d'appellation d'origine portant sur les vins appelés "X", toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.