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Décisions

CJCE, 30 septembre 2003, n° C-57/00 P

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Freistaat Sachsen, Volkswagen (AG), Volkswagen Sachsen (GmbH)

Défendeur :

Commission des Communautés européennes, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rodríguez Iglesias

Présidents de chambre :

MM. Puissochet, M. Wathelet, Schintgen, Timmermans

Avocat général :

M. Mischo.

Juges :

MM. Edward, Jann, Skouris, Mme Macken (rapporteur), MM. Von Bahr, Cunha Rodrigues

CJCE n° C-57/00 P

30 septembre 2003

La Cour,

1. Par requêtes déposées au greffe de la Cour le 23 février 2000, le Freistaat Sachsen, d'une part, ainsi que Volkswagen AG (ci-après "Volkswagen") et Volkswagen Sachsen GmbH (ci-après "VW Sachsen"), d'autre part, ont, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé deux pourvois contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 15 décembre 1999, Freistaat Sachsen e.a./Commission (T-132-96 et T-143-96, Rec. p. II-3663, ci-après l'"arrêt attaqué"), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l'annulation partielle de la décision 96-666-CE de la Commission, du 26 juin 1996, relative à des aides accordées par l'Allemagne au groupe Volkswagen pour les usines de Mosel et de Chemnitz (JO L 308, p. 46, ci-après la "décision litigieuse").

2. Par ordonnance du 18 mai 2000 du président de la Cour, les affaires C-57-00 P et C-61-00 P, ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l'arrêt.

3. L'arrêt attaqué a été rendu à la suite de requêtes respectivement déposées au greffe du Tribunal les 26 août et 13 septembre 1996, par le Freistaat Sachsen, d'une part, ainsi que par Volkswagen et VW Sachsen, d'autre part, par lesquelles ils ont demandé l'annulation partielle de la décision litigieuse.

4. Par ordonnances des 1er et 3 juillet 1998, la République fédérale d'Allemagne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont été admis par le Tribunal à intervenir au soutien, respectivement, des requérants et de la Commission.

5. Parallèlement aux recours introduits devant le Tribunal, la République fédérale d'Allemagne a, par requête déposée au greffe de la Cour le 16 septembre 1996, introduit un recours, enregistré sous le numéro C-301-96, en annulation partielle de la décision litigieuse. Cette procédure a été suspendue par la Cour, par ordonnance du 4 février 1997, jusqu'au prononcé de l'arrêt attaqué.

6. Le cadre juridique du litige a été exposé par l'arrêt attaqué dans les termes suivants:

"1. Par lettre du 31 décembre 1988, la Commission a informé les États membres que, au cours de sa réunion du 22 décembre 1988 et à la suite de sa décision du 19 juillet 1988 de mettre en place un encadrement général communautaire des aides d'État dans le secteur de l'automobile (ci-après "encadrement communautaire"), fondé sur l'article 93, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 1, CE), elle avait arrêté les conditions de mise en œuvre dudit encadrement, reproduites dans un document joint à la lettre. Elle a demandé aux États membres de l'informer de leur acceptation de cet encadrement dans un délai d'un mois.

2. L'encadrement communautaire a fait l'objet d'une communication (89-C 123-03) publiée au Journal officiel des Communautés européennes (JO 1989, C 123, p. 3). Son point 2.5 dispose qu'"il entrera en vigueur le 1er janvier 1989" et qu'"il sera applicable pendant une période de deux ans".

3. Selon son point 1, quatrième alinéa, l'encadrement communautaire a notamment pour objectif de soumettre l'octroi d'aides dans le secteur automobile à une discipline plus rigoureuse, de façon à garantir que la compétitivité de l'industrie communautaire ne soit pas faussée par une concurrence déloyale. La Commission y souligne qu'elle ne peut mettre en œuvre une politique efficace que si elle est en mesure de se prononcer sur les cas individuels avant que l'aide ne soit octroyée.

4. Aux termes du point 2.2, premier alinéa, de l'encadrement communautaire:

"Toutes les aides qui doivent être octroyées par les pouvoirs publics dans le cadre d'un régime d'aide autorisé en faveur d'une (de plusieurs) entreprise(s) exerçant son (leur) activité dans le secteur automobile défini ci-dessus doivent être notifiées préalablement sur la base de l'article 93, paragraphe 3, du traité CEE si le coût du projet devant bénéficier de l'aide est supérieur à 12 millions d'écus. En ce qui concerne les aides qui doivent être accordées en dehors du cadre d'un régime autorisé, tout projet, quels que soient son coût et le niveau de l'aide, est naturellement soumis, sans aucune exception, à l'obligation de notification conformément aux dispositions de l'article 93, paragraphe 3, du traité CEE. Les États membres doivent informer la Commission, en temps utile pour permettre à celle-ci de présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides."

5. Au point 3 de l'encadrement communautaire, relatif aux lignes directrices pour l'appréciation des aides, la Commission précise notamment ce qui suit:

"- Aides à finalité régionale

[...]

La Commission reconnaît que l'implantation de nouvelles installations de production de véhicules automobiles et de composants et/ou l'extension des installations existantes dans des régions défavorisées peuvent apporter une contribution précieuse au développement régional. C'est pourquoi la Commission a une attitude généralement favorable à l'égard des aides à l'investissement accordées pour remédier aux handicaps structurels dont souffrent les régions défavorisées de la Communauté.

Ces aides sont généralement accordées automatiquement selon les modalités précédemment approuvées par la Commission. En demandant que ces aides soient notifiées préalablement à l'avenir, la Commission devrait se donner la possibilité de confronter les avantages sur le plan du développement régional (tels que la contribution au développement durable de la région par le biais de la création d'emplois stables et l'existence de liens avec l'économie locale et communautaire) avec les conséquences préjudiciables éventuelles sur l'ensemble du secteur (telles que la création d'une surcapacité importante). L'évaluation en question n'a pas pour but de nier la contribution essentielle des aides régionales à la cohésion au niveau communautaire, mais de garantir que d'autres éléments présentant un intérêt pour la Communauté, tels que le développement du secteur au niveau communautaire, soient eux aussi pris en considération.

[...]"

6. Le gouvernement allemand lui ayant indiqué qu'il avait décidé de ne pas appliquer l'encadrement communautaire, la Commission a adopté, conformément à l'article 93, paragraphe 2, du traité, la décision 90-381-CEE, du 21 février 1990, relative aux régimes d'aide allemands applicables au secteur automobile (JO L 188, p. 55, ci-après "décision 90-381"). L'article 1er de cette décision dispose:

"1. À compter du 1er mai 1990, la République fédérale d'Allemagne notifie à la Commission, en application de l'article 93, paragraphe 3, du traité, toutes les aides qui doivent être accordées pour des projets dont le coût est supérieur à 12 millions d'écus au titre des régimes d'aide énumérés dans l'annexe et qui doivent être octroyées à des entreprises exerçant leur activité dans le secteur automobile, tel que celui-ci est défini au point 2.1 de l'encadrement communautaire des aides d'État dans le secteur de l'automobile. Ces notifications sont effectuées selon les modalités prévues aux points 2.2 et 2.3 de cet encadrement. En outre, la République fédérale d'Allemagne communique des rapports annuels conformément aux dispositions de l'encadrement.

2. Outre la liste non exhaustive des régimes d'aide énumérés dans l'annexe, la République fédérale d'Allemagne se conforme aux obligations visées au paragraphe 1 de l'article 1er en ce qui concerne tous les autres régimes d'aide existants qui ne sont pas mentionnés dans l'annexe et dont le secteur concerné par l'encadrement serait susceptible de bénéficier.

3. Les aides accordées au titre de la "Berlin Förderungsgesetz" à des entreprises du secteur automobile situées à Berlin [(Allemagne)] sont dispensées de l'obligation de notification préalable prévue par l'encadrement, mais doivent être mentionnées dans les rapports annuels qui doivent être fournis."

7. Par lettre du 2 octobre 1990 adressée au gouvernement allemand, la Commission a approuvé le régime d'aides régionales prévu pour l'année 1991 par le dix-neuvième programme-cadre adopté en application de la loi allemande sur la tâche d'intérêt commun "Amélioration des structures économiques régionales" du 6 octobre 1969 (ci-après "loi sur la tâche d'intérêt commun"), tout en rappelant la nécessité de tenir compte, lors de la mise en œuvre des mesures envisagées, de l'encadrement communautaire existant dans certains secteurs de l'industrie. Le dix-neuvième programme-cadre [(ci-après le "dix-neuvième programme-cadre")] lui-même indique (partie I, point 9.3, p. 43) que la Commission a pris des décisions qui interdisent la mise en œuvre d'aides d'État accordées à certains secteurs déterminés même si elles l'ont été dans le cadre de programmes approuvés (d'aides régionales par exemple), ou la soumettent à la nécessité de l'autorisation préalable de chacun des projets bénéficiaires [...]

De telles règles existent dans les domaines suivants:

a) [...]

- le secteur automobile, dans la mesure où le coût d'une opération bénéficiaire dépasse 12 millions d'écus.

8. La réunification politique de l'Allemagne a été proclamée le 3 octobre 1990, entraînant l'adhésion à la République fédérale d'Allemagne de cinq nouveaux Länder issus de l'ancienne République démocratique allemande, parmi lesquels le Freistaat Sachsen.

9. Par lettre du 31 décembre 1990, la Commission a informé les États membres qu'elle estimait nécessaire de proroger l'encadrement communautaire.

10. Cette décision de la Commission a également fait l'objet d'une communication (91-C 81-05) publiée au Journal officiel des Communautés européennes (JO 1991, C 81, p. 4). Cette communication indique, notamment, ce qui suit:

"[...] la Commission estime nécessaire de proroger l'encadrement des aides d'État dans le secteur de l'automobile. La seule modification que la Commission a arrêtée consiste à étendre l'obligation de notification préalable pour la République fédérale d'Allemagne à Berlin (Ouest) et au territoire de l'ancienne République démocratique allemande (l'article 1er, paragraphe 3, de la décision de la Commission du 21 février 1990, publiée au JO L 188 du 20 juillet 1990, cesse d'être applicable à partir du 1er janvier 1991).

Après deux ans d'application, l'encadrement sera réexaminé par la Commission. Si des modifications (ou l'abrogation éventuelle de l'encadrement) se révèlent nécessaires, la Commission prendra les décisions appropriées après consultation des États membres."

11. Par lettres du 5 décembre 1990 et du 11 avril 1991 adressées au gouvernement allemand, la Commission a approuvé l'application de la loi sur la tâche d'intérêt commun aux nouveaux Länder, en rappelant à nouveau la nécessité de tenir compte, lors de la mise en œuvre des mesures envisagées, de l'encadrement communautaire existant dans certains secteurs de l'industrie. De même, elle a approuvé par courrier du 9 janvier 1991 l'extension des régimes existants d'aides régionales aux nouveaux Länder, en précisant que les dispositions de l'encadrement communautaire devaient être respectées.

12. Le 23 décembre 1992, la Commission a décidé que l'encadrement communautaire ne serait pas modifié et qu'il resterait valable jusqu'à ce qu'elle organise une prochaine révision. Cette décision a fait l'objet d'une communication (93-C 36-06) publiée au Journal officiel des Communautés européennes (JO 1993, C 36, p. 17).

13. Dans l'arrêt du 29 juin 1995, Espagne/Commission (C-135-93, Rec. p. I-1651, point 39), la Cour a constaté que ladite décision devait être interprétée "comme n'ayant prorogé l'encadrement communautaire que jusqu'à son prochain réexamen, lequel, comme les précédents, devait avoir lieu à l'issue d'une nouvelle période d'application de deux ans", expirant le 31 décembre 1994.

14. À la suite du prononcé de cet arrêt, la Commission a, par lettre du 6 juillet 1995, informé les États membres que, dans l'intérêt communautaire, elle avait décidé, le 5 juillet 1995, de proroger sa décision du 23 décembre 1992, avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 1995, de sorte que l'encadrement communautaire restait d'application sans interruption. La Commission précisait que cette prorogation prendrait fin dès que la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 1, du traité, qu'elle avait décidé d'engager simultanément, aurait abouti (voir point 15 ci-dessous). Cette décision, qui a fait l'objet d'une communication (95-C 284-03) publiée au Journal officiel des Communautés européennes (JO 1995, C 284, p. 3), a été annulée par l'arrêt de la Cour du 15 avril 1997, Espagne/Commission (C-292-95, Rec. p. I-1931).

15. Par une seconde lettre du 6 juillet 1995, la Commission a, par ailleurs, informé les États membres de sa décision du 5 juillet 1995 de leur proposer, à la suite de l'arrêt du 29 juin 1995, Espagne/Commission, précité, de rétablir l'encadrement communautaire pour une période de deux ans, tout en y apportant certaines modifications et, notamment, une augmentation du seuil de notification à 17 millions d'écus (voir la communication 95-C 284-03, précitée). Le nouveau texte de l'encadrement communautaire proposé prévoyait, en son point 2.5: L'encadrement entrera en vigueur lorsque tous les États membres auront communiqué leur accord ou au plus tard le 1er janvier 1996. Tous les projets d'aide pour lesquels la collectivité publique compétente n'aura pas encore accordé d'autorisation définitive à cette date devront faire l'objet d'une notification préalable. Le gouvernement allemand a donné son accord à ce rétablissement de l'encadrement communautaire par lettre du 15 août 1995."

7. L'arrêt attaqué a exposé comme suit les faits à l'origine du litige:

"16. L'entrée en vigueur de l'union économique, monétaire et sociale entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande, le 1er juillet 1990, a entraîné l'effondrement de la demande et de la production de véhicules Trabant en Saxe. Afin de sauvegarder l'industrie automobile de cette région, Volkswagen AG [...] a entamé des négociations avec la Treuhandanstalt (l'organisme de droit public chargé de restructurer les entreprises de l'ancienne République démocratique allemande, ci-après THA), qui ont abouti à un accord de principe en octobre 1990. Cet accord prévoyait notamment:

- la création en commun d'une société chargée de maintenir les emplois ("Beschäftigungsgesellschaft"), la Sächsische Automobilbau GmbH (ci-après "SAB"), dont 87,5 % du capital social étaient initialement détenus par la THA et 12,5 % par Volkswagen;

- la reprise par SAB des ateliers de peinture (alors en voie de construction) et de montage final existant sur le site de Mosel (ci-après "Mosel I");

- la reprise par Volkswagen Sachsen GmbH [...], filiale en propriété exclusive de Volkswagen, d'une usine de production de moteurs existant sur le site de Chemnitz (ci-après "Chemnitz I");

- la reprise par VW Sachsen de la production de culasses sur le site d'Eisenach;

- la réalisation par VW Sachsen d'une nouvelle usine de construction automobile à Mosel, comprenant les quatre activités principales de la fabrication, à savoir l'emboutissage, la carrosserie brute, la peinture et le montage final (ci-après "Mosel II"), et d'une nouvelle usine de production de moteurs à Chemnitz (ci-après "Chemnitz II").

17. Initialement, il était entendu que la reprise et la restructuration de Mosel I et de Chemnitz I constituaient une solution transitoire, destinée à éviter le chômage de la main-d'œuvre existante, dans l'attente de l'entrée en service de Mosel II et de Chemnitz II, prévue pour 1994.

18. Par lettre du 19 septembre 1990, la Commission a demandé au gouvernement allemand de lui notifier, conformément à l'encadrement communautaire, les aides d'État à ces projets d'investissement. Par lettres des 14 décembre 1990 et 14 mars 1991, la Commission a insisté sur le fait que ces aides ne pouvaient pas être mises en œuvre sans lui avoir été notifiées et avoir reçu son approbation. Cette question a également été inscrite à l'ordre du jour de deux réunions bilatérales tenues à Bonn les 31 janvier et 7 février 1991.

19. Le 22 mars 1991, le ministère de l'Économie et du Travail du Freistaat Sachsen a adopté, sur la base de la loi sur la tâche d'intérêt commun, deux décrets prévoyant l'octroi de certaines primes à l'investissement à VW Sachsen en rapport avec Mosel II et Chemnitz II (ci-après "décrets de 1991"). Le montant prévu de ces primes s'élevait au total à 757 millions de DM pour Mosel II, avec des versements échelonnés de 1991 à 1994, et à 147 millions de DM pour Chemnitz II, avec des versements échelonnés de 1991 à 1996.

20. Le 18 mars 1991, le Finanzamt Zwickau-Land a adressé à VW Sachsen une décision prévoyant l'octroi de certaines subventions d'investissement, conformément à la loi allemande sur les subventions à l'investissement (Investitionszulagengesetz) de 1991.

21. Le groupe Volkswagen a également sollicité la possibilité de procéder à des amortissements exceptionnels, conformément à la loi allemande sur les zones habilitées à recevoir des aides (Fördergebietsgesetz) de 1991.

22. Par lettre du 25 mars 1991, les autorités allemandes ont fourni à la Commission certains renseignements concernant les aides visées aux points 19 à 21, ci-dessus, tout en indiquant qu'elles ne disposaient pas encore d'informations plus précises et qu'il était prévu de les accorder dans le cadre des régimes d'aides approuvés par la Commission pour les nouveaux Länder. Par courrier du 17 avril 1991, la Commission a indiqué que la lettre des autorités allemandes du 25 mars 1991 constituait une notification en application des dispositions de l'article 93, paragraphe 3, du traité, mais que des compléments d'information étaient nécessaires.

23. Par lettre du 29 mai 1991, les autorités allemandes ont, notamment, fait valoir que l'encadrement communautaire n'était pas applicable aux nouveaux Länder entre le 1er janvier et le 31 mars 1991. Les aides litigieuses ayant été approuvées avant le 31 mars 1991, les différents dossiers y afférents ne pouvaient plus, selon ces autorités, être examinés par la Commission que par référence au régime d'aides régionales (voir point 7 ci-dessus). La Commission a réfuté les arguments des autorités allemandes lors d'une réunion tenue le 10 juillet 1991 et a demandé des renseignements complémentaires détaillés par lettre du 16 juillet 1991. À la suite de la réponse du gouvernement allemand du 17 septembre 1991, la Commission a posé une nouvelle série de questions par lettre du 27 novembre 1991.

24. En octobre et décembre 1991, le groupe Volkswagen a perçu en rapport avec Mosel II et Chemnitz II des primes à l'investissement d'un montant de 360,8 millions de DM et des subventions d'investissement d'un montant de 10,6 millions de DM.

25. Par décision du 18 décembre 1991 (JO 1992, C 68, p. 14, [...]), notifiée au gouvernement allemand le 14 janvier 1992, la Commission a ouvert la procédure d'examen, conformément à l'article 93, paragraphe 2, du traité, de la compatibilité avec le marché commun des diverses aides destinées à financer les investissements dans Mosel I et II, Chemnitz I et II et dans l'usine d'Eisenach.

26. Dans cette décision, la Commission a notamment conclu:

[...] "les aides proposées par les autorités allemandes suscitent de graves préoccupations pour les raisons suivantes:

- elles n'ont pas été dûment notifiées à la Commission selon la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 3, du traité CEE,

- l'intensité apparemment élevée de l'aide qui est proposée pour un projet prévoyant un développement de capacité important sur le marché automobile européen pourrait provoquer une distorsion injustifiée de la concurrence,

- la Commission n'a pas reçu jusqu'à présent assez d'informations justifiant l'intensité relativement élevée de l'aide régionale, l'octroi d'aides indirectes à l'investissement par la THA et l'octroi, également par la THA, d'une aide au fonctionnement temporaire au regard des problèmes structurels et économiques auxquels [le groupe Volkswagen] est indubitablement confronté dans les nouveaux Länder; au contraire, l'intensité globale de l'aide pourrait être excessive et incompatible avec les critères de l'encadrement communautaire des aides dans ce secteur."

27. Par lettre du 29 janvier 1992, le gouvernement allemand s'est déclaré prêt à suspendre tous les versements d'aides jusqu'à ce que la procédure d'examen soit close.

28. Par lettre du 24 avril 1992, la Commission a demandé aux autorités allemandes, à la THA et à Volkswagen de lui fournir des renseignements complémentaires. Donnant suite à une réunion du 28 avril 1992 et aux lettres de la Commission des 14 mai, 5 juin, 21 août et 17 novembre 1992, les autorités allemandes ont fourni des informations supplémentaires par lettres des 20 mai, 3 et 12 juin, 20 et 29 juillet, 8 et 25 septembre, 16 et 21 octobre, 4 et 25 novembre 1992, de même que Volkswagen par lettres des 15 juin et 30 octobre 1992, 12 et 20 juin 1993. Les parties se sont également réunies les 16 juin, 9 septembre, 12 et 16 octobre, 3 décembre 1992, 8 et 11 juin 1993.

29. Le 13 janvier 1993, Volkswagen a décidé de reporter une grande partie des investissements initialement prévus dans les usines de Mosel et de Chemnitz. Elle prévoyait, désormais, que l'atelier de peinture et la chaîne de montage final de Mosel II ne deviendraient opérationnels qu'en 1997 et que l'unité de production de moteurs de Chemnitz II n'entrerait en service qu'en 1996. La Commission a donné son accord pour revoir son appréciation sur la base des nouveaux projets d'investissements de Volkswagen.

30. Le 30 mars 1993, le ministère de l'Économie et du Travail du Freistaat Sachsen a adopté deux décrets modifiant les décrets de 1991 (ci-après "décrets de 1993"). Le montant total des primes à l'investissement désormais prévu s'élevait à 708 millions de DM pour Mosel II, avec des versements échelonnés de 1991 à 1997, et à 195 millions de DM pour Chemnitz II, avec des versements échelonnés de 1992 à 1997.

31. Certains détails des nouveaux projets d'investissement de Volkswagen ont été présentés à la Commission au cours d'un entretien qui s'est déroulé le 5 mai 1993. Par lettre du 6 juin 1993, l'Allemagne a également communiqué certaines informations sur ceux-ci, que Volkswagen a complétées par lettres des 24 juin et 6 juillet 1993 ainsi que par télécopie du 10 novembre 1993. Ces nouvelles données ont, en outre, été examinées au cours d'entretiens qui ont eu lieu les 18 mai, 10 juin, 2 et 22 juillet 1993. De nouvelles informations sur les capacités de production prévues par Volkswagen ont été fournies dans une lettre du gouvernement allemand du 15 février et par télécopie du 25 février 1994.

32. La Commission a également recueilli de nouvelles données sur ces projets lors d'une visite des sites au début du mois d'avril 1994 et au cours d'entretiens qui ont eu lieu les 11 mai, 2, 7 et 24 juin 1994. En outre, des documents lui ont été remis à l'occasion de ces entretiens et d'autres lui ont été transmis par les autorités allemandes et par Volkswagen les 10 mai, 30 juin, 4 et 12 juillet 1994.

33. Le 24 mai 1994, le ministère de l'Économie et du Travail du Freistaat Sachsen a adopté deux décrets modifiant les décrets de 1991 et de 1993 (ci-après "décrets de 1994"). Le montant total des primes à l'investissement désormais prévu s'élevait à 648 millions de DM pour Mosel II, avec des versements échelonnés de 1991 à 1997, et à 167 millions de DM pour Chemnitz II, avec des versements échelonnés de 1992 à 1997.

34. Par convention du 21 juin 1994, complétée par un avenant du 1er novembre 1994, Volkswagen a acquis de la THA les 87,5 % des parts du capital social de SAB qu'elle ne détenait pas encore.

35. Le 27 juillet 1994, la Commission a adopté la décision 94-1068-CE, concernant des aides à l'investissement accordées au groupe Volkswagen dans les nouveaux Länder allemands (JO L 385, p. 1, ci-après décision Mosel I). Dans cette décision, la Commission a notamment constaté ce qui suit (point IV, quatrième alinéa, des considérants):

"Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission avait considéré l'ensemble des projets d'investissement de Volkswagen en Saxe comme un tout et elle voulait donc prendre une décision sur l'ensemble des éléments d'aide. En 1993, Volkswagen a reporté les investissements relatifs aux nouvelles installations, mais en faisant toutefois valoir que les techniques de fabrication, le travail fourni ainsi que d'autres paramètres décisifs ne s'en trouvaient pas affectés. Une visite des usines effectuée cette année-là a toutefois montré, ce qu'ont confirmé les experts, qu'une telle conception n'était plus valable. Volkswagen a d'ailleurs admis que les anciens projets étaient désormais dépassés, et qu'elle était en train d'en concevoir de nouveaux. Les nouveaux projets pour les usines de construction de véhicules et de moteurs Mosel II et Chemnitz II sont étroitement liés à la production de la Golf A 4, qui doit débuter au moment où l'usine de Mosel II deviendra opérationnelle, c'est-à-dire en 1997. La version définitive des nouveaux projets ne sera disponible que fin 1994. D'après ce que l'on sait, ils contiennent des modifications fondamentales sur le plan technologique et sur celui des structures de production. Il est clair que le lien qui existait à l'origine entre les investissements dans les anciennes usines de la Treuhand et les projets de nouvelles constructions sur un site vierge a été supprimé. La Commission a donc décidé de ne s'occuper, dans un premier temps, que des aides à la restructuration pour les usines existantes, car elle peut se faire une image précise de la situation à l'aide des informations disponibles, et de ne prendre une décision sur les nouveaux projets que lorsque Volkswagen et l'Allemagne pourront présenter des plans d'aide et d'investissement définitifs."

36. Il ressort de la décision Mosel I que les ateliers de peinture et de montage final de Mosel I ont été modernisés et transformés conformément à l'accord conclu avec la THA (voir point 16 ci-dessus). Dans une période initiale courant jusqu'en 1992, Mosel I a été utilisée pour l'assemblage final des modèles VW Polo et Golf A 2, dont les éléments étaient fabriqués ailleurs par d'autres usines du groupe Volkswagen et livrés à Mosel en pièces détachées. À partir du mois de juillet 1992, l'utilisation combinée des ateliers de peinture et de montage final de Mosel I, dont la transformation venait d'être achevée, et du nouvel atelier de carrosserie de Mosel II, qui venait d'entrer en service, a permis le démarrage de la production du modèle Golf A 3 à Mosel, les opérations d'emboutissage se faisant ailleurs. Par la suite, la logistique a été transférée du site de Wolfsburg à Mosel I en janvier 1993 et de nouvelles entreprises de sous-traitants, capables de fournir les pièces nécessaires à Mosel I et Chemnitz I, se sont implantées à proximité. Le nouvel atelier d'emboutissage de Mosel II a commencé à fonctionner en mars 1994, près de Mosel I.

37. C'est dans ces conditions que, à l'article 1er de la décision Mosel I, la Commission a notamment déclaré compatibles avec le marché commun différentes aides accordées jusqu'à la fin de 1993, date à laquelle la restructuration devait être achevée, à concurrence de 487,3 millions de DM pour Mosel I et de 84,8 millions de DM pour Chemnitz I. En revanche, certaines aides allouées postérieurement ont été déclarées incompatibles avec le marché commun et, notamment, celles qualifiées d'aides à des investissements de remplacement et de modernisation qui, selon la décision Mosel I, ne sauraient être autorisées au titre de l'encadrement communautaire (voir la décision Mosel I, points IX et X).

38. Par la suite, le gouvernement allemand a informé verbalement la Commission, à plusieurs reprises, de retards intervenus dans la réalisation de Mosel II et Chemnitz II. Dans une lettre du 12 avril 1995, la Commission a rappelé aux autorités allemandes qu'elles étaient tenues de lui communiquer les projets de Volkswagen pour ces nouvelles usines, de façon qu'elle puisse procéder à l'examen des aides les concernant. Cette lettre est restée sans réponse. Par lettre du 4 août 1995, la Commission a demandé que les informations nécessaires lui soient communiquées dans les plus brefs délais et annoncé qu'elle adopterait une décision provisoire, suivie d'une décision définitive, sur la base des éléments dont elle disposait, au cas où l'Allemagne ne satisferait pas à cette demande. En réponse à cette lettre, le gouvernement allemand a informé la Commission, par lettre du 22 août 1995, que les projets d'investissement de Volkswagen n'étaient toujours pas finalisés.

39. Le 31 octobre 1995, la Commission a adopté la décision 96-179-CE, enjoignant au gouvernement allemand de fournir tous les documents, informations et données concernant les projets de nouveaux investissements du groupe Volkswagen dans les nouveaux Länder allemands et les aides prévues en faveur de ces investissements (JO 1996, L 53, p. 50).

40. À la suite de cette décision, certaines informations relatives à ces projets et à la capacité de production ont été communiquées à la Commission au cours d'un entretien du 20 novembre 1995. Elles ont été confirmées par lettre du 13 décembre 1995 et explicitées lors d'une visite des sites, les 21 et 22 décembre 1995. Le 15 janvier 1996, la Commission a posé d'autres questions aux autorités allemandes. Après un entretien du 23 janvier 1996, la plupart des informations manquantes lui ont été communiquées par lettres des 1er et 12 février 1996.

41. Le 21 février 1996, le ministère de l'Économie et du Travail du Freistaat Sachsen a adopté deux décrets modifiant les décrets de 1991, 1993 et 1994 (ci-après "décrets de 1996"). Le montant total des primes à l'investissement désormais prévu s'élevait à 499 millions de DM pour Mosel II, avec des versements échelonnés de 1991 à 1997, et à 109 millions de DM pour Chemnitz II, avec des versements échelonnés de 1992 à 1997.

42. Par lettre du 23 février 1996, la Commission a rappelé aux autorités allemandes qu'il lui manquait encore certaines informations. Celles-ci lui ont été communiquées lors d'un entretien du 25 mars 1996 et ont ensuite été discutées les 2 et 11 avril 1996. Un nouvel entretien a eu lieu le 29 mai 1996.

43. Le 26 juin 1996, la Commission a adopté la décision [litigieuse]. Son dispositif se lit comme suit:

"Article premier

Les aides suivantes, que l'Allemagne prévoit d'accorder pour différents projets d'investissement de Volkswagen AG en Saxe, sont compatibles avec l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité et l'article 61, paragraphe 3, point c), de [l'accord sur l'espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l'accord CEE)]:

- les aides accordées par l'Allemagne [au groupe Volkswagen] pour [ses] projets d'investissement à Mosel (Mosel II) et Chemnitz (Chemnitz II), sous forme de primes à l'investissement, à concurrence de 418,7 millions de marks allemands,

- les aides accordées par l'Allemagne [au groupe Volkswagen] pour [ses] projets d'investissement à Mosel (Mosel II) et Chemnitz (Chemnitz II), sous forme de subventions d'investissement, à concurrence de 120,4 millions de marks allemands.

Article 2

Les aides suivantes, que l'Allemagne prévoit d'accorder pour les différents projets d'investissement de Volkswagen [...] en Saxe, sont incompatibles avec l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité et l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE et ne peuvent donc pas être accordées:

- les aides à l'investissement accordées [au groupe Volkswagen] pour [ses] projets d'investissement à Mosel II et Chemnitz II sous forme d'amortissements exceptionnels sur investissements dans le cadre de la loi allemande sur les zones pouvant bénéficier d'une aide, d'un montant nominal de 51,67 millions de marks allemands,

- la proportion des aides à l'investissement accordées [au groupe Volkswagen] pour [ses] projets d'investissement à Mosel II sous forme de primes à l'investissement qui excède le montant mentionné à l'article 1er, premier tiret, soit 189,1 millions de marks allemands.

Article 3

L'Allemagne s'assure que la capacité des usines de Mosel ne dépassera pas, en 1997, 432 unités par jour [...]

L'Allemagne transmet par ailleurs à la Commission, en les assortissant d'explications, des rapports annuels sur la réalisation des investissements éligibles, qui s'élèvent à 2 654,1 millions de marks allemands [dans] Mosel II et Chemnitz II, et sur les aides effectivement versées, afin de garantir que l'intensité cumulée effective des aides, exprimée en équivalent-subvention brut, ne dépasse pas 22,3 % pour Mosel II et 20,8 % pour Chemnitz II. [...]

Article 4

L'Allemagne informe la Commission, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle aura prises pour s'y conformer.

Article 5

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision."

44. À la suite d'une lettre adressée par le président du directoire de Volkswagen au ministre-président du Freistaat Sachsen, le 8 juillet 1996, le Freistaat Sachsen a versé à Volkswagen, en juillet 1996, la somme de 90,7 millions de DM au titre des primes à l'investissement qui avaient été déclarées incompatibles avec le marché commun par la [décision litigieuse]."

L'arrêt attaqué

8. Il ressort du point 97 de l'arrêt attaqué que le Tribunal a examiné les moyens et arguments invoqués par les requérants sous trois rubriques principales portant sur les violations alléguées, d'abord, de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité CE [devenu, après modification, article 87, paragraphe 2, sous c), CE], ensuite, de l'article 92, paragraphe 3, du traité et, enfin, du principe de protection de la confiance légitime. En outre, le Tribunal a décidé que les griefs relatifs à la dénaturation des faits et le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse pouvaient, en tout état de cause, faire l'objet d'un examen exhaustif tout en étant formellement rattachés à l'une ou l'autre de ces trois rubriques.

9. Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours des requérants et les a condamnés aux dépens.

10. À l'appui des pourvois introduits à l'encontre de l'arrêt attaqué, les requérants soulèvent cinq moyens: le premier est tiré d'une violation de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité, le deuxième d'une violation de l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE), le troisième d'une violation de l'article 92, paragraphe 3, sous b), du traité, le quatrième d'une violation des articles 92, paragraphe 3, et 93 du traité et le cinquième du désistement partiel retenu par le Tribunal.

Sur le premier moyen, tiré d'une violation de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité

11. Le Tribunal a jugé ce qui suit dans l'arrêt attaqué:

129. Aux termes de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité, sont compatibles avec le marché commun "les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division".

130. Loin d'avoir été implicitement abrogée à la suite de la réunification allemande, cette disposition a été maintenue en vigueur tant par le traité de Maastricht, conclu le 7 février 1992, que par le traité d'Amsterdam, conclu le 2 octobre 1997. En outre, une disposition identique a été insérée à l'article 61, paragraphe 2, sous c), de l'accord [EEE].

131. Eu égard à la portée objective des règles du droit communautaire, dont il convient de sauvegarder l'autorité et l'effet utile, il ne saurait dès lors être présumé que cette disposition est devenue sans objet depuis la réunification de l'Allemagne, comme la Commission l'a soutenu à l'audience, à l'encontre de sa propre pratique administrative (voir, notamment, les décisions Daimler-Benz et Tettau).

132. Il convient toutefois de souligner que, s'agissant d'une dérogation au principe général d'incompatibilité avec le marché commun des aides d'État énoncé à l'article 92, paragraphe 1, du traité, l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité est d'interprétation stricte.

133. En outre, comme la Cour l'a souligné, il y a lieu, pour l'interprétation d'une disposition de droit communautaire, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir arrêts de la Cour du 17 novembre 1983, Merck, 292-82, Rec. p. 3781, 3792, et du 21 février 1984, St. Nikolaus Brennerei [und Likörfabrik], 337-82, Rec. p. 1051, 1062).

134. En l'espèce, les termes "division de l'Allemagne" se réfèrent, historiquement, à l'établissement de la ligne de partage entre les deux zones, en 1948. Dès lors, les désavantages économiques causés par cette division ne sauraient viser que les désavantages économiques causés par l'isolement qu'a engendré l'établissement ou le maintien de cette frontière, tels que l'enclavement de certaines régions (voir la décision Daimler-Benz), la rupture des voies de communication (voir la décision Tettau), ou bien encore la perte des débouchés naturels de certaines entreprises qui ont, dès lors, besoin de soutien soit pour pouvoir s'adapter aux conditions nouvelles, soit pour pouvoir survivre à ce désavantage (voir, en ce sens, mais à propos de l'article 70, quatrième alinéa, du traité CECA, arrêt [du 10 mai 1960,] Erzbergbau e.a./Haute Autorité, [3-58 à 18-58, 25-58 et 26-58, Rec. p. 367], 409).

135. En revanche, la conception des parties requérantes et du gouvernement allemand selon laquelle l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité permet de compenser intégralement le retard économique incontestable dont souffrent les nouveaux Länder, jusqu'à ce que ceux-ci aient atteint un niveau de développement comparable à celui des anciens Länder, méconnaît tant le caractère dérogatoire de cette disposition que son contexte et les objectifs qu'elle poursuit.

136. En effet, les désavantages économiques dont souffrent globalement les nouveaux Länder n'ont pas été causés par la division de l'Allemagne, au sens de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité. En tant que telle, la division de l'Allemagne n'a eu que des conséquences marginales sur le développement économique de l'une et l'autre zone, qu'elle a, du reste, affectées de manière égale au départ, et elle n'a pas empêché l'économie des anciens Länder de se développer favorablement ensuite.

137. Force est de constater, dès lors, que les différences de développement entre les anciens et les nouveaux Länder s'expliquent par d'autres causes que par la division de l'Allemagne en tant que telle, et notamment par les régimes politico-économiques différents mis en place dans chaque État de part et d'autre de la frontière.

138. Il découle également de ce qui précède que la Commission n'a pas commis d'erreur de droit en énonçant de façon générale, au point X, troisième alinéa, de la [décision litigieuse], que la dérogation prévue à l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité ne devrait pas être appliquée à des aides régionales en faveur de nouveaux projets d'investissement et que les dérogations prévues à l'article 92, paragraphe 3, sous a) et sous c), du traité et l'encadrement communautaire suffisent pour faire face aux problèmes qui se posent dans les nouveaux Länder.

139. À cet égard, c'est à tort que les parties requérantes font état d'une contradiction de motifs en ce que la Commission aurait, en d'autres points de la [décision litigieuse], qualifié les investissements en cause d'investissements d'extension. En effet, l'expression aides régionales en faveur de nouveaux projets d'investissement' est utilisée en réponse à un argument d'ordre général soulevé par le gouvernement allemand (voir point V, deuxième alinéa, de la [décision litigieuse]) et ne vise donc pas, de manière spécifique, les aides aux projets d'investissement de Volkswagen dans Mosel II et Chemnitz II, mais l'ensemble des aides destinées à favoriser le développement économique général des nouveaux Länder.

140. Pour le surplus, s'agissant de la question de savoir si, outre leur caractère d'aides au développement économique du Freistaat Sachsen, les aides litigieuses sont spécifiquement destinées à compenser des désavantages causés par la division de l'Allemagne, il convient de rappeler que l'État membre qui demande à pouvoir octroyer des aides en dérogation aux règles du traité est tenu à un devoir de collaboration envers la Commission, en vertu duquel il lui incombe, notamment, de fournir tous les éléments de nature à permettre à cette institution de vérifier que les conditions de la dérogation sollicitée sont remplies (arrêt [du 23 avril 1993,] Italie/Commission, [C-364-90, Rec. p. I-2097], point 20).

141. Or, aucun élément du dossier soumis au Tribunal ne permet d'établir que le gouvernement allemand ou les parties requérantes ont avancé des arguments spécifiques, au cours de la procédure administrative, en vue d'apporter la preuve d'un lien de causalité entre la situation de l'industrie automobile saxonne après la réunification allemande et la division de l'Allemagne.

142. C'est à juste titre, dès lors, que la Commission fait valoir que les parties n'ont pas apporté d'éléments concrets de nature à justifier l'application de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité au cas d'espèce.

143. Certes, devant le Tribunal, les parties requérantes et le gouvernement allemand, en renvoyant sur ces questions à ses écritures dans l'affaire C-301-96, ont soutenu que la preuve des désavantages économiques causés à la Saxe par la division de l'Allemagne résultait d'une comparaison de la production automobile allemande effectuée dans cette région avant 1939 avec celle réalisée en 1990. Selon ces parties, le déclin relatif de l'industrie automobile saxonne, par rapport à celle de l'Allemagne de l'Ouest en général, a notamment été causé par la partition du marché allemand et par la perte corrélative des débouchés traditionnels de cette industrie vers l'Ouest, consécutive à cette partition.

144. Pour autant qu'elle puisse être invoquée devant le Tribunal alors qu'elle n'a pas été soulevée au cours de la procédure administrative (voir arrêt de la Cour du 14 septembre 1994, Espagne/Commission, C-278-92, C-279-92 et C-280-92, Rec. p. I-4103, point 31, et arrêt du Tribunal du 25 mars 1999, Forges de Clabecq/Commission, T-37-97, Rec. p. II-859, point 93), cette argumentation doit être rejetée.

145. En effet, à supposer même qu'il y ait eu des obstacles au commerce interallemand, entraînant la perte des débouchés traditionnels de l'industrie automobile saxonne, cela ne signifierait pas pour autant que la mauvaise situation économique de cette industrie en 1990 soit une conséquence directe de cette perte de débouchés causée, par hypothèse, par la division de l'Allemagne en 1948. Les difficultés exposées par les parties requérantes résultent, principalement, de l'organisation économique différente du régime est-allemand lui-même, laquelle n'a pas été causée par la "division de l'Allemagne", au sens de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité.

146. Une comparaison de la situation de l'industrie automobile saxonne avant 1939 avec celle de 1990 ne suffit donc pas, à elle seule, à établir l'existence d'un lien suffisamment direct entre les désavantages économiques dont souffrait cette industrie au moment de l'octroi des aides litigieuses et la "division de l'Allemagne" au sens de cette disposition.

147. Quant à la [décision de la Commission, du 11 décembre 1964, relative aux aides destinées à faciliter l'intégration de la Sarre dans l'économie de la République fédérale d'Allemagne (Bulletin de la Communauté économique européenne 2-1965, p. 33, ci-après la "décision relative à la Sarre")], aucune des parties ne l'a produite ou demandée dans le cadre de la présente procédure. Les parties requérantes sont restées en défaut de démontrer que cette décision refléterait une approche divergente de la Commission dans le passé et que cette approche, à la supposer établie, remettrait en cause la validité des appréciations juridiques portées en 1996.

148. Dans ces conditions, les parties requérantes et intervenante n'ont pas apporté les éléments permettant de conclure que la Commission a dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation en considérant que les aides en cause ne répondaient pas aux conditions permettant de bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité."

Sur la première branche

12. Par la première branche du premier moyen, les requérants ainsi que le gouvernement allemand prétendent que l'interprétation de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité dégagée par le Tribunal n'est pas compatible avec le libellé, la genèse, l'effet utile et l'économie de cette disposition.

Sur le libellé de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité

- Arguments des parties

13. S'agissant du libellé de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité, les requérants et le gouvernement allemand prétendent que le Tribunal a commis une erreur de droit et que l'expression "division de l'Allemagne" employée par cette disposition vise les conséquences découlant de la coexistence de deux régimes économiques et politiques différents et ne renvoie pas à des critères physiques ou relatifs aux transports.

14. Au soutien de leur argumentation, les requérants ainsi que le gouvernement allemand font valoir, d'abord, que les institutions communautaires ont, dans le cadre du protocole relatif au commerce intérieur allemand, utilisé la notion de "division de l'Allemagne" comme synonyme de différenciation entre des régimes économiques opposés, ensuite, que la Cour a utilisé, dans l'arrêt du 5 juillet 1994, Anastasiou e.a. (C-432-92, Rec. p. I-3087), au sujet de Chypre, comme synonyme du mot "division" celui de "partition" et, enfin, que les institutions communautaires ont utilisé la notion de "division de l'Europe" dans le cadre de la séparation de l'Europe en deux blocs à l'occasion de la réponse à la question écrite n° 2654-85 de M. Pordea, député européen (JO 1988, C 236, p. 4). Ceci démontrerait que le terme de "division de l'Allemagne" ne vise pas le simple établissement physique de la frontière entre l'Est et l'Ouest, mais la séparation politico-économique du continent européen.

15. Le gouvernement allemand ajoute que la notion de "division de l'Allemagne", au sens de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité ne saurait être rapportée uniquement, ainsi que l'aurait fait le Tribunal sans aucune motivation et de façon historiquement inexacte, à l'année 1948. En effet, cette notion ne pourrait s'entendre que comme faisant référence à un processus qui se serait développé et intensifié de façon permanente de 1945 à 1990. Comme le Tribunal aurait tiré de cette constatation d'importantes conséquences pour la compréhension de la clause de division, il aurait commis une erreur de droit devant entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué.

16. Ce gouvernement conteste l'affirmation du Tribunal selon laquelle l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité devrait être interprété de manière stricte, dès lors qu'une telle interprétation aboutirait à un résultat contraire au libellé et à l'esprit de cette disposition.

17. En revanche, selon la Commission, aucune des versions allemande, française et anglaise de ladite disposition ne conforte l'interprétation selon laquelle le terme de "division" désignerait non seulement une division de l'État, mais encore et surtout une division entre deux systèmes politiques, sociaux et économiques différents.

18. S'agissant de l'argument relatif au protocole relatif au commerce intérieur allemand, il serait soit irrecevable, dans la mesure où il n'aurait pas été invoqué devant le Tribunal, soit non fondé, dans la mesure où il n'impliquerait pas que l'expression "division de l'Allemagne" désigne la partition d'un territoire économique anciennement unitaire en deux systèmes politico-économiques différents.

19. En outre, la référence à la partition de fait de Chypre serait dénuée de pertinence, celle-ci n'ayant pas été reconnue sur le plan international. Quant à la réponse à la question écrite de M. Pordea, elle serait politique et donc dépourvue de tout effet contraignant.

- Réponse de la Cour

20. À titre liminaire, s'agissant de l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission, en vertu des articles 42, paragraphe 2, et 118 du règlement de procédure de la Cour, à l'encontre de l'argumentation des requérants et du gouvernement allemand fondée sur le protocole relatif au commerce intérieur allemand, il y a lieu de constater que cette argumentation ne constitue pas un moyen nouveau, mais un argument à l'appui d'un moyen déjà invoqué en première instance. Dans ces conditions, ladite exception d'irrecevabilité doit être rejetée.

21. En ce qui concerne l'interprétation de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité, c'est à juste titre que le Tribunal a, au point 134 de l'arrêt attaqué, jugé que l'expression "division de l'Allemagne" employée par cette disposition vise les désavantages causés par l'isolement qu'a engendré l'établissement ou le maintien de la frontière interallemande.

22. Cette interprétation opérée par le Tribunal correspond à celle effectuée par la Cour dans les arrêts du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission (C-156-98, Rec. p. I-6857), et du 28 janvier 2003, Allemagne/Commission (C-334-99, Rec. p. I-1139).

23. En effet, après avoir rappelé, au point 49 de l'arrêt du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, précité, que l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité devait, en tant que dérogation au principe d'incompatibilité des aides d'État avec le marché commun, être interprété strictement, la Cour a jugé, au point 52, que les désavantages économiques causés par la division de l'Allemagne ne sauraient viser que les désavantages économiques provoqués dans certaines régions allemandes par l'isolement qu'a engendré l'établissement d'une frontière physique, tels que la rupture de voies de communication ou la perte de débouchés faisant suite à l'interruption des relations commerciales entre les deux parties du territoire allemand.

24. Cette disposition ne saurait, en revanche, être interprétée, ainsi que le prétendent les requérants et le gouvernement allemand, en ce sens qu'elle permettrait de compenser intégralement le retard économique, tout incontestable qu'il soit, des nouveaux Länder, retard économique qui est imputable au résultat de choix concrets de politique économique effectués par la République démocratique allemande.

25. En effet, la Cour a déjà jugé au point 54 de l'arrêt du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, précité, que les désavantages économiques dont souffrent globalement les nouveaux Länder n'ont pas été causés directement par la division géographique de l'Allemagne, au sens de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité, et, au point 55 du même arrêt, que, dès lors, les différences de développement entre les anciens et les nouveaux Länder s'expliquent par d'autres causes que la coupure géographique résultant de la division de l'Allemagne et, notamment, par les régimes politico-économiques différents mis en place dans chaque partie de l'Allemagne.

26. Le protocole relatif au commerce intérieur allemand de 1957 invoqué par les requérants et le gouvernement allemand ne saurait affecter cette conclusion, dès lors qu'il avait pour objet non pas de remédier à l'existence de deux systèmes politiques et économiques différents, mais d'éviter que l'établissement de la frontière douanière extérieure au territoire communautaire n'entrave de manière disproportionnée, en ce qui concerne la libre circulation des marchandises, les échanges entre les deux zones économiques.

27. S'agissant de l'arrêt Anastasiou e.a., précité, relatif à la partition du territoire cypriote et de la réponse à la question écrite de M. Pordea, ils ne sont, en l'occurrence, pas pertinents, dès lors qu'ils ne constituent pas une interprétation de la notion de "division de l'Allemagne" employée à l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité.

Sur la genèse et l'effet utile de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité

- Arguments des parties

28. S'agissant de la genèse et de l'effet utile des dispositions de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité, les requérants et le gouvernement allemand rappellent que lesdites dispositions, qui figuraient déjà dans le traité CEE, ont été maintenues, même après la réunification allemande, dans le traité sur l'Union européenne et le traité d'Amsterdam, ce qui tendrait à prouver que les États membres ont conçu cette dérogation comme étant destinée à surmonter la situation spéciale résultant de la division politique et économique de l'Allemagne.

29. À cet égard, l'interprétation à laquelle s'est livré le Tribunal au point 134 de l'arrêt attaqué est, selon les requérants et le gouvernement allemand, incompatible avec le maintien de ces dispositions après la réunification allemande. Dès lors, celles-ci, sous peine d'être inutiles, ne sauraient s'appliquer aux seuls désavantages causés par l'enclavement de certaines régions, la rupture des voies de communication ou la perte de débouchés au-delà de la frontière interallemande.

30. En outre, l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité aurait été appliqué par la Commission dans sa décision relative à la Sarre.

31. Sur ce point, l'objection de nature procédurale soulevée par le Tribunal au point 147 de l'arrêt attaqué constitue, selon eux, une violation, notamment, de l'article 64 du règlement de procédure du Tribunal.

32. En effet, selon les requérants, ce n'est qu'au stade de la duplique que la Commission a mis en cause sa propre décision antérieure en faisant valoir que la décision relative à la Sarre avait été adoptée en vertu de l'article 92, paragraphe 2, sous b), du traité alors que, dans sa défense, elle aurait reconnu que ladite décision était fondée sur l'article 92, paragraphe 2, sous c), de ce traité. Dès lors, il aurait appartenu au Tribunal d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 64 de son règlement de procédure et d'ordonner la production de ladite décision.

33. Par ailleurs, les dispositions de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité n'auraient pas été appliquées dans le passé aux seules zones situées à proximité immédiate de la frontière puisque près d'un tiers du territoire allemand aurait bénéficié de l'application de cette disposition. En outre, selon les requérants, les aides aux régions limitrophes de l'Allemagne de l'Est n'étaient pas subordonnées à la condition qu'une preuve de désavantages concrets résultant du tracé physique de la frontière entre les États allemands fût apportée, mais pouvaient être accordées afin de préserver des structures industrielles saines.

34. À cet égard, si la Commission reconnaît que les dispositions de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité étaient toujours en vigueur au moment des faits de l'espèce, elle conteste que les conditions d'application de ces dispositions aient été, en l'occurrence, remplies. Elle rappelle d'ailleurs qu'elle a appliqué lesdites dispositions dans sa décision 92-465-CEE de la Commission, du 14 avril 1992, concernant une aide accordée par le Land de Berlin (Allemagne) à Daimler-Benz AG (JO L 263, p. 15, ci-après la "décision Daimler-Benz"), et dans celle du 13 avril 1994, relative à une aide en faveur des fabricants de porcelaine et de réservoirs en verre établis à Tettau (JO C 178, p. 24, ci-après la "décision Tettau"), mais qu'elle a toujours refusé de les appliquer dans les nouveaux Länder à des aides d'État n'ayant aucun rapport avec la frontière interallemande.

35. En ce qui concerne l'argument concernant la décision relative à la Sarre, il serait, à titre principal, irrecevable, dans la mesure où les requérants n'auraient pas demandé au Tribunal d'ordonner la production de cette décision ni soulevé d'objection en temps utile.

36. À titre subsidiaire, à supposer que le Tribunal ait violé l'article 64 de son règlement de procédure, cet argument serait dénué de pertinence. En effet, d'une part, cette violation ne saurait entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué dans la mesure où cette prétendue irrégularité n'aurait créé aucun préjudice au détriment des requérants. D'autre part, même si les aides accordées dans le cadre défini par la décision relative à la Sarre l'avaient été en vertu de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité, cela n'aurait aucune conséquence, le Tribunal ayant relevé au point 147 de l'arrêt attaqué que les requérants n'avaient pas démontré que cette approche, à la supposer établie, remettrait en cause la validité des appréciations juridiques portées en 1996. Dans le cadre de leurs pourvois, ils n'auraient pas plus fourni cette preuve.

37. S'agissant de l'aide aux régions limitrophes de l'Allemagne de l'Est, la Commission indique non seulement que, pour bénéficier d'une aide à ce titre, les anciens Länder devaient établir l'existence d'un désavantage concret causé par la frontière interallemande, mais également que cette aide ne pouvait bénéficier à des zones en étant fort éloignées. Or, les usines de Volkswagen en Saxe seraient situées à plus de 100 km de cette frontière.

38. En ce qui concerne le maintien des dispositions de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité dans les traités sur l'Union européenne et d'Amsterdam, la Commission indique que c'est uniquement en raison de la règle de l'unanimité applicable en la matière et de l'exigence de la République fédérale d'Allemagne que ces dispositions ont été maintenues. Quant à l'accord EEE, si des dispositions similaires y figurent, ce serait en raison de l'exigence du respect de l'acquis communautaire.

- Réponse de la Cour

39. Il est constant que les dispositions de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité n'ont été abrogées ni par le traité sur l'Union européenne ni par le traité d'Amsterdam. Dans ces conditions, eu égard à la portée objective des règles du droit communautaire, dont il convient de sauvegarder l'autorité et l'effet utile, il ne saurait être présumé que lesdites dispositions sont devenues sans objet depuis la réunification de l'Allemagne (voir arrêt du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, précité, points 47 et 48).

40. Cependant, il ne saurait être valablement soutenu que, contrairement à ce que le Tribunal a considéré au point 134 de l'arrêt attaqué, l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité est destiné à surmonter la situation spéciale résultant de la division politique et économique de l'Allemagne.

41. En effet, une telle interprétation aurait pour conséquence que l'ensemble du territoire des nouveaux Länder pourrait bénéficier de toute espèce d'aide.

42. Or, l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité ne saurait, sans méconnaître tant le caractère dérogatoire de cette disposition que son contexte et les objectifs qu'elle poursuit, permettre de compenser intégralement le retard économique, tout incontestable qu'il soit, dont souffrent les nouveaux Länder (voir point 24 du présent arrêt et arrêt du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, précité, point 53).

43. À cet égard, ainsi que l'a relevé à juste titre M. l'avocat général aux points 46 et 47 de ses conclusions, les régions de Mosel et de Chemnitz ne pourraient être considérées comme ayant subi des désavantages économiques causés par la division géographique de l'Allemagne que si l'existence de la frontière politico-économique entre les deux parties de l'Allemagne avait constitué un obstacle à leur développement économique d'une manière qui les aurait singularisées par rapport aux autres régions de l'ancienne République démocratique allemande.

44. Or, les régions de Mosel et de Chemnitz se situent à plus de 100 km de l'ancienne frontière interallemande et, ainsi d'ailleurs que l'a reconnu le gouvernement allemand, elles ont, après la période de 1945 à 1949, connu un redressement remarquable dans le cadre des conditions du système économique communiste.

45. La décision relative à la Sarre invoquée par les requérants et le gouvernement allemand ne saurait modifier cette constatation.

46. À cet égard, il convient, à titre liminaire, de constater que le Tribunal n'a pas violé l'article 64, paragraphes 1 et 2, de son règlement de procédure au motif qu'il aurait omis d'ordonner à la Commission de produire une copie de cette décision.

47. En effet, le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d'information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi (arrêt du 10 juillet 2001, Ismeri Europa/Cour des comptes, C-315-99 P, Rec. p. I-5281, point 19). En outre, il convient de constater que, les requérants ou le gouvernement allemand n'ayant pas demandé au Tribunal des mesures d'organisation de la procédure consistant en la production de la décision relative à la Sarre, leur argument selon lequel le Tribunal aurait dû ordonner une telle production doit être rejeté.

48. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le Tribunal a jugé, au point 147 de l'arrêt attaqué, que les requérants et le gouvernement allemand sont restés en défaut de démontrer que cette décision refléterait une approche divergente de la Commission dans le passé.

49. En tout état de cause, la décision relative à la Sarre ne permet pas de parvenir à une conclusion différente.

50. En effet, il ressort de cette décision que la Commission a autorisé, soit en vertu de l'article 92, paragraphe 2, sous b), du traité, soit en vertu de l'article 92, paragraphe 2, sous c), de celui-ci, certaines aides en faveur, en premier lieu, des expulsés, réfugiés et victimes de la guerre ou des démontages, en deuxième lieu, des régions frontalières de la zone soviétique, en troisième lieu, de Berlin, en raison de sa situation particulière, et, en dernier lieu, en faveur de la Sarre, en vue de faciliter son intégration dans la République fédérale d'Allemagne.

51. Toutefois, contrairement à ce que prétend le gouvernement allemand, ces aides n'ont pas été accordées au seul bénéfice de la Sarre et, en particulier, la base juridique sur laquelle s'est fondée la Commission pour l'autorisation des aides accordées à ce Land n'est pas clairement précisée. Ainsi que M. l'avocat général l'a relevé au point 71 de ses conclusions, l'article 92, paragraphe 2, sous b), du traité et l'article 92, paragraphe 2, sous c), de celui-ci sont mentionnés à titre d'alternative et, comme la décision relative à la Sarre se réfère également à des aides en faveur de régions frontalières de la zone soviétique et de Berlin, il n'est pas possible de déduire de la référence à l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité que cette référence ait été faite uniquement par rapport à la Sarre, alors qu'elle pourrait n'avoir été faite qu'en rapport avec les régions frontalières de la zone soviétique et Berlin.

52. En tout état de cause, il y a lieu de relever que, quelle que soit l'interprétation donnée par la Commission de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité dans le passé, celle-ci ne saurait affecter le bien-fondé de l'interprétation de la Commission de la même disposition dans la décision litigieuse et, partant, sa validité.

53. En effet, c'est dans le seul cadre de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité que la validité de la décision litigieuse doit être examinée et non à l'aune d'une prétendue pratique antérieure.

Sur l'économie de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité

- Arguments des parties

54. S'agissant de l'économie de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité, les requérants et le gouvernement allemand indiquent que la compensation, sur le plan des transports, des désavantages liés à la division de l'Allemagne fait l'objet d'une disposition spéciale de ce traité, figurant au titre IV de la troisième partie, relatif à la politique des transports, à savoir l'article 82 du traité CE (devenu article 78 CE). Les mesures propres aux transports prises par l'Allemagne pour surmonter son ancienne division relèveraient au premier chef de cette disposition.

55. La Commission considère que la référence à l'article 82 du traité n'est pas pertinente. En effet, le Tribunal n'aurait pas limité les désavantages causés par la division de l'Allemagne aux seules conséquences affectant les communications. De surcroît, cette disposition ne concernerait pas les aides d'État.

- Réponse de la Cour

56. À cet égard, il suffit de constater que, contrairement à ce que prétendent les requérants et le gouvernement allemand, le Tribunal n'a pas entendu limiter, au point 134 de l'arrêt attaqué, l'application de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité aux seules conséquences affectant les voies de communication, qui n'ont d'ailleurs été mentionnées qu'à titre indicatif, puisque d'autres conséquences sont également visées par ce point, telles que l'enclavement de certaines régions ou la perte de débouchés naturels.

57. Au demeurant, si l'article 82 du traité permet aux autorités allemandes de maintenir ou d'introduire des mesures nationales relatives à la politique des transports qui dérogent à la politique commune des transports, en revanche, de telles mesures ne sauraient déroger aux règles régissant les aides publiques aux infrastructures des transports.

58. Il résulte de ce qui précède que la première branche du premier moyen doit être rejetée.

Sur la seconde branche

Arguments des parties

59. Par la seconde branche de ce premier moyen, Volkswagen et VW Sachsen prétendent que le Tribunal a, au point 136 de l'arrêt attaqué, porté atteinte à l'équilibre institutionnel prévu dans le traité en formulant, quant aux causes des désavantages économiques des nouveaux Länder, des constatations qui lui seraient propres et auxquelles la Commission n'aurait pas procédé dans la décision litigieuse. Or, il appartiendrait au premier chef à la Commission d'examiner si l'aide envisagée par un État membre au titre de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité répond aux conditions d'application de cette disposition. Le Tribunal ne saurait substituer ses propres constatations à celles effectuées par la Commission.

60. Ainsi, en constatant que l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité n'était pas applicable au motif que les désavantages économiques n'auraient pas été causés par la division de l'Allemagne, le Tribunal serait allé au-delà d'une interprétation de cette notion de division pour faire application de ladite disposition au cas concret. Or, en vertu des règles qui sont fixées tant à cette disposition qu'à l'article 93 du traité, une telle application serait réservée, en premier lieu, à l'État membre et, en second lieu, par la voie d'un contrôle visant à déceler l'existence d'éventuels abus, à la Commission.

61. La Commission déclare ne pas comprendre en quoi l'arrêt attaqué porterait atteinte à l'équilibre entre les institutions communautaires, en sorte qu'il violerait le traité. La Commission fait valoir que, contrairement à ce que prétendent Volkswagen et VW Sachsen, le Tribunal n'a pas complété la motivation de la décision litigieuse, mais a validé celle présentée par la Commission. Par ailleurs, en la matière, le rôle de la Commission ne se limiterait pas à vérifier si les décisions discrétionnaires des États membres comportent des abus.

Réponse de la Cour

62. À cet égard, le Tribunal s'est contenté de reprendre, au point 136 de l'arrêt attaqué, un argument invoqué par la Commission, selon lequel la mauvaise situation économique générale des nouveaux Länder était une conséquence directe non pas de la division de l'Allemagne, mais du système politique de la République démocratique allemande.

63. Le fait que cet argument ne figure pas de manière exhaustive dans la décision litigieuse ne saurait avoir pour effet d'empêcher le Tribunal de répondre à l'argument des requérants selon lequel la constatation d'un retard dans le développement économique des nouveaux Länder suffisait pour rendre l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité applicable en déclarant qu'il n'existait pas de lien de causalité directe entre cette situation et la division de l'Allemagne.

64. Il convient donc de rejeter la seconde branche du premier moyen.

65. Dans ces conditions, il convient de constater que le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit quant à l'interprétation de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité et de rejeter, en conséquence, le premier moyen dans son ensemble.

Sur le deuxième moyen, tiré d'une violation de l'article 190 du traité

66. Le Tribunal a jugé ce qui suit dans l'arrêt attaqué:

"149. Quant au grief tiré d'un défaut de motivation, il y a lieu de rappeler que la motivation exigée par l'article 190 du traité [...] doit faire apparaître d'une façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution auteur de l'acte, de manière à permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle et aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise (voir, par exemple, arrêt du Tribunal du 7 novembre 1997, Cipeke/Commission, T-84-96, Rec. p. II-2081, point 46).

150. En l'occurrence, la [décision litigieuse] ne comporte qu'un exposé sommaire des motifs pour lesquels la Commission a refusé d'appliquer la dérogation de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité aux faits de l'espèce.

151. Il convient de souligner, toutefois, que cette décision a été adoptée dans un contexte bien connu du gouvernement allemand et des parties requérantes et qu'elle se place dans la ligne d'une pratique décisionnelle constante, notamment à l'égard de ces parties. Une telle décision peut être motivée d'une manière sommaire (arrêt de la Cour du 26 novembre 1975, Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e.a./Commission, 73-74, Rec. p. 1491, point 31, et arrêt du Tribunal du 27 octobre 1994, Fiatagri et New Holland Ford/Commission, T-34-92, Rec. p. II-905, point 35).

152. En effet, dans ses rapports avec la Commission, le gouvernement allemand s'est, depuis 1990, référé à diverses reprises à l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité, en insistant sur l'importance de cette disposition pour le relèvement de l'ex-Allemagne de l'Est (voir, notamment, la lettre du chancelier Kohl au président Delors du 9 décembre 1992 [...]).

153. Les thèses avancées à cet égard par le gouvernement allemand ont été rejetées dans diverses correspondances ou décisions de la Commission [voir, notamment, la communication faite conformément à l'article 93, paragraphe 2, du traité CEE aux autres États membres et aux autres parties intéressées concernant la proposition du gouvernement allemand d'accorder une aide d'État au groupe Opel en faveur des projets d'investissement de celui-ci dans les nouveaux Länder (JO 1993, C 43, p. 14); la communication au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité CEE adressée aux autres États membres et aux autres parties intéressées, concernant des aides que l'Allemagne projette d'accorder à l'entreprise Rhône-Poulenc Rhotex GmbH (JO 1993, C 210, p. 11); la décision 94-266-CE de la Commission, du 21 décembre 1993, concernant un projet d'aide à SST-Garngesellschaft mbH, Thuringe (JO 1994, L 114, p. 21); la décision Mosel I; et la décision 94-1074-CE de la Commission, du 5 décembre 1994, concernant un projet d'aide de l'Allemagne en faveur de Textilwerke Deggendorf GmbH, Thuringe (JO L 386, p. 13)].

154. À cet égard, il convient d'accorder une importance particulière à la décision Mosel I, par laquelle la Commission a déclaré incompatibles avec le marché commun certaines des aides en cause, d'un montant de 125,2 millions de DM, après avoir exclu, pour des motifs identiques à ceux retenus dans la [décision litigieuse], que ces aides puissent relever de la dérogation de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité. Il est d'ailleurs à noter que ni les parties requérantes ni les autorités allemandes n'ont formé un recours contre cette décision antérieure.

155. S'il est vrai que la Commission, les autorités allemandes et les parties requérantes ont eu, entre l'adoption de la décision Mosel I et celle de la [décision litigieuse], de nombreux contacts révélant leurs divergences de vues persistantes quant à l'applicabilité de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité aux aides litigieuses (voir points V et VI de la [décision litigieuse]), il convient de souligner également qu'aucun argument spécifique ou nouveau n'a été avancé dans ce contexte, notamment quant à l'existence d'un lien de causalité entre la situation de l'industrie automobile saxonne après la réunification allemande et la division de l'Allemagne (voir point 141 ci-dessus).

156. Dans ces circonstances, il convient de retenir que les parties requérantes et intervenantes ont été suffisamment informées des motifs de la [décision litigieuse] et que, à défaut d'arguments plus spécifiques, la Commission n'était pas tenue de la motiver plus amplement.

157. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les griefs tirés d'une violation de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité et d'un défaut de motivation doivent être rejetés."

Arguments des parties

67. Selon les requérants et le gouvernement allemand, la décision litigieuse ne permet ni aux premiers ni au Tribunal de discerner les raisons pour lesquelles la Commission a refusé d'appliquer l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité.

68. Volkswagen et VW Sachsen prétendent que le fait pour le Tribunal de renvoyer à d'autres décisions, qui seraient également entachées d'un vice de motivation, n'est pas de nature à rendre la décision litigieuse intelligible aux intéressés. En outre, selon la jurisprudence de la Cour, une décision devrait par elle-même être compréhensible et il ne saurait être remédié à ce défaut par un renvoi à des décisions qui ne seraient pas de nature à fournir des informations plus précises sur les considérations ayant amené la Commission à refuser d'appliquer l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité. Au demeurant, les décisions citées par le Tribunal au point 153 de l'arrêt attaqué ne figureraient pas dans la décision litigieuse et n'auraient pas été transmises.

69. En outre, le Tribunal aurait violé l'article 190 du traité en ne tenant pas compte du fait qu'une décision adoptée par la Commission doit être intelligible à l'égard non seulement des intéressés, mais également du Tribunal, afin que celui-ci puisse exercer son contrôle quant au respect de l'obligation de motivation.

70. Selon Volkswagen et VW Sachsen, il résulte de l'arrêt attaqué que la décision litigieuse ne comporte pas de motifs justifiant le refus d'application de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité. Or, la Commission aurait dû motiver de manière particulière la décision litigieuse quant à l'interprétation de cette disposition dans la mesure où, d'une part, les autorités allemandes et la Commission ne partageaient pas la même analyse sur ladite interprétation et, d'autre part, la Commission était pleinement informée de l'importance de sa prise de position sur ce point.

71. La Commission précise, en exergue, qu'un pourvoi ne peut être fondé que sur des moyens pris de la violation du droit communautaire par le Tribunal. En effet, dans le cadre d'un pourvoi, la Cour n'examinerait pas les questions de fait et n'effectuerait pas sa propre appréciation juridique des faits. La Commission indique que la question de savoir si une motivation peut être comprise et contrôlée par le Tribunal est une question de fait que lui seul peut trancher.

72. Elle rappelle que, lorsqu'une décision se situe dans un certain contexte, il suffirait, pour que l'article 190 du traité soit respecté, que ce contexte soit rappelé dans la décision. La Commission indique que les requérants ont participé aux procédures ayant précédé l'adoption de la décision Mosel I et de la décision litigieuse, en sorte que leur argument sur ce point devrait être rejeté.

73. Lorsque Volkswagen et VW Sachsen font valoir que les décisions de la Commission qui forment le contexte de la décision litigieuse étaient elles-mêmes insuffisamment motivées, elles soutiendraient en réalité que le Tribunal a commis une erreur dans la détermination et l'appréciation d'un fait. Cet argument devrait donc être rejeté en tant qu'irrecevable.

74. Selon la Commission, les décisions qu'elle a citées dans la décision litigieuse, dont les décisions Daimler-Benz et Tettau, constituent, pour l'espèce, un contexte dont le Tribunal a pris acte et qu'il a justement apprécié.

75. En ce qui concerne la décision Mosel I, la Commission rappelle avoir refusé expressément son autorisation pour une partie des aides concernées et avoir nié expressément, pour le reste, l'applicabilité de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité. Or, les requérants n'auraient pas introduit de recours à l'encontre de ladite décision, alors même qu'elle leur aurait fait grief et qu'il aurait été nécessaire de la contester eu égard à leur interprétation de cette disposition.

Réponse de la Cour

76. Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l'article 190 du traité doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par l'acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 190 du traité doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, notamment, arrêts du 13 mars 1985, Pays-Bas et Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, 296-82 et 318-82, Rec. p. 809, point 19, et du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France, C-367-95 P, Rec. p. I-1719, point 63).

77. C'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé que la décision litigieuse était suffisamment motivée. En effet, même si cette décision comporte une motivation sommaire à cet égard, elle expose, en premier lieu, qu'elle a été adoptée dans un contexte bien connu et se place dans une pratique décisionnelle constante.

78. En deuxième lieu, elle indique que les thèses avancées précédemment au soutien de l'applicabilité de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité ont été rejetées dans le passé pour des motifs identiques, en particulier dans la décision Mosel I qui n'a pas été contestée par les requérants et le gouvernement allemand.

79. En dernier lieu, il ressort de la décision litigieuse que, malgré les contacts entre, d'une part, le gouvernement allemand et les requérants et, d'autre part, la Commission, révélant une persistance de divergences de vue quant à l'applicabilité de cette disposition, aucun argument spécifique n'a été invoqué au cours de la procédure administrative (voir arrêt du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, précité, points 104 à 108).

80. Il en résulte que le deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé.

Sur le troisième moyen, tiré d'une violation de l'article 92, paragraphe 3, sous b), du traité

81. Le Tribunal a jugé ce qui suit dans l'arrêt attaqué:

"166. Aux termes de l'article 92, paragraphe 3, sous b), du traité, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées [...] à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un "État membre".

167. Il ressort du contexte et de l'économie générale de cette disposition que la perturbation en question doit affecter l'ensemble de l'économie de l'État membre concerné, et pas seulement celle d'une de ses régions ou parties de territoire. Cette solution est d'ailleurs conforme à la nécessité d'interpréter strictement une disposition dérogatoire telle que l'article 92, paragraphe 3, sous b), du traité. Par ailleurs, l'arrêt [du 17 septembre 1980,] Philip Morris/Commission, [730-79, Rec. p. 2671], invoqué par les parties requérantes au soutien de leur thèse, ne se prononce aucunement sur le point ici en cause.

168. Il s'ensuit que l'argumentation des parties requérantes doit être rejetée comme inopérante dès lors que celles-ci se bornent à faire référence à l'état de l'économie du Freistaat Sachsen, sans même alléguer qu'il en serait résulté une perturbation grave de l'économie de la République fédérale d'Allemagne dans son ensemble.

169. Par ailleurs, la question de savoir si la réunification allemande a provoqué une perturbation grave de l'économie de la République fédérale d'Allemagne implique des évaluations complexes d'ordre économique et social, à effectuer dans un contexte communautaire, qui relèvent de l'exercice du large pouvoir d'appréciation dont jouit la Commission dans le domaine de l'article 92, paragraphe 3, du traité (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 15 mai 1997, TWD/Commission, C-355-95 P, Rec. p. I-2549, point 26). Le contrôle exercé par le juge doit, à cet égard, se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation ainsi que de l'exactitude matérielle des faits, de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir. En particulier, il n'appartient pas au juge communautaire de substituer son appréciation économique à celle de la Commission (arrêts du Tribunal du 12 décembre 1996, AIUFFASS et AKT/Commission, T-380-94, Rec. p. II-2169, point 56, et du 5 novembre 1997, Ducros/Commission, T-149-95, Rec. p. II-2031, point 63).

170. En l'espèce, les parties requérantes n'ont avancé aucun élément concret de nature à établir que la Commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les répercussions défavorables de la réunification de l'Allemagne sur l'économie allemande, pour exactes qu'elles fussent, ne constituaient pas en elles-mêmes un motif d'application de l'article 92, paragraphe 3, sous b), du traité à un régime d'aides.

171. Quant à la motivation de la [décision litigieuse], bien que sommaire, elle apparaît suffisante eu égard au contexte de l'affaire, à ses précédents, notamment la décision Mosel I, et à l'absence d'arguments spécifiques invoqués au cours de la procédure administrative. À cet égard, les considérations développées aux points 140 à 142 et 149 à 156 ci-dessus valent, mutatis mutandis, pour ce qui concerne la motivation du refus de la Commission d'appliquer, en l'espèce, la dérogation prévue à l'article 92, paragraphe 3, sous b), du traité.

172. Il résulte de ce qui précède que les griefs tirés d'une violation de l'article 92, paragraphe 3, sous b), du traité et d'un défaut de motivation doivent être rejetés."

Arguments des parties

82. Les requérants contestent l'interprétation du Tribunal selon laquelle l'article 92, paragraphe 3, sous b), du traité ne pourrait s'appliquer que si l'ensemble du territoire d'un État membre est affecté. Ni le libellé ni l'effet utile de cette disposition ne justifieraient la conclusion du Tribunal selon laquelle l'effondrement de l'ancienne économie socialiste de la République démocratique allemande au cours de la réunification ne pourrait être qualifié de "perturbation grave de l'économie" de l'Allemagne. La notion de "perturbation grave de l'économie d'un État membre" aurait été sciemment formulée de manière large par les auteurs de ce traité afin de ne pas limiter l'application de cette disposition à une certaine forme de crise économique grave. Le libellé de l'article 92, paragraphe 3, sous b), du traité ne préjugerait pas la question de savoir si la crise économique grave visée découle de l'effondrement d'un certain secteur économique, de la situation conjoncturelle globale ou du déclin économique d'une région significative pour l'ensemble de l'État membre.

83. Le Gouvernement allemand ajoute que, au sens de cette disposition, une perturbation présente un caractère grave lorsqu'elle affecte soit l'ensemble de l'économie, soit, à tout le moins, plusieurs régions ou domaines économiques.

84. En outre, il précise que restreindre à l'extrême une disposition telle que l'article 92, paragraphe 3, sous b), du traité a pour conséquence de méconnaître que, à la différence de la clause de division inscrite à l'article 92, paragraphe 2, sous c), de ce traité, il ne s'agit pas d'une exception légale s'appliquant automatiquement lorsque ses conditions matérielles sont remplies. L'article 92, paragraphe 3, sous b), du traité serait une disposition dont l'application relèverait de l'appréciation de la Commission. Ce serait cependant contredire l'esprit de cette disposition que de réduire, par l'interprétation la plus stricte possible, la marge de manœuvre que les auteurs de ce traité ont entendu conférer à cette institution.

85. Les requérants et le Gouvernement allemand indiquent également que, étant donné que la réunification allemande exigeait la reconstruction économique de près d'un tiers du territoire allemand, il est impossible de soutenir que la perturbation économique grave observée dans les nouveaux Länder ne relève pas des circonstances visées à l'article 92, paragraphe 3, sous b), du traité. En outre, les institutions communautaires auraient eu connaissance du fait que les conséquences économiques de la réunification ne pouvaient être cantonnées au seul territoire de ces Länder.

86. Par ailleurs, en déclarant, sans aucune motivation, que les dérogations sont d'interprétation stricte, le Tribunal aurait réduit arbitrairement la marge d'interprétation que les auteurs du traité auraient entendu attacher à cette disposition. Même les dérogations devraient être interprétées en tenant compte de leur genèse ainsi que de leur libellé et de leur esprit.

87. Selon la Commission, ce moyen est partiellement irrecevable, partiellement dénué de pertinence et, pour le reste, non fondé.

88. Tout d'abord, selon elle, l'argument relatif à la violation de l'article 92, paragraphe 3, sous b), du traité est irrecevable dans la mesure où le Freistaat Sachsen ne l'aurait pas invoqué devant le Tribunal. Il serait donc forclos en vertu des articles 42, paragraphe 2, et 118 du règlement de procédure de la Cour.

89. Ensuite, ce moyen serait également sans pertinence puisque les requérants et le Gouvernement allemand ne feraient pas valoir que, en appliquant l'article 92, paragraphe 3, sous b), du traité, la Commission a commis une erreur dans l'exercice du pouvoir d'appréciation dont elle jouit ni que le Tribunal a pris une décision incorrecte à cet égard. Même si cette disposition était applicable en cas de perturbation affectant une partie seulement du territoire d'un État membre, ainsi que le soutiennent les requérants et le Gouvernement allemand, cela ne saurait conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué.

90. En effet, un pourvoi serait également non fondé lorsque l'arrêt qui en fait l'objet s'avère justifié en droit pour d'autres motifs que ceux retenus par le Tribunal. Étant donné qu'aucune erreur d'appréciation n'aurait été invoquée, le troisième moyen des pourvois ne saurait aboutir à l'annulation de l'arrêt attaqué.

91. Enfin, pour le reste, ce moyen serait dépourvu de fondement. L'article 92, paragraphe 3, sous b), du traité concernerait, contrairement aux passages sous a) et c), de ce paragraphe, non pas une perturbation grave de l'économie d'une "région", mais celle "d'un État membre" dans son ensemble.

92. La Commission précise que, lorsque les requérants et le Gouvernement allemand complètent leur argumentation en affirmant que les problèmes économiques des nouveaux Länder ont exigé des sacrifices financiers dans l'ensemble de la République fédérale d'Allemagne, elles critiquent une appréciation des faits prétendument inexacte du Tribunal, en sorte que cet argument est irrecevable. En tout état de cause, ces sacrifices n'ayant pas provoqué de perturbation grave de l'économie, ledit argument ne serait pas pertinent.

Réponse de la Cour

93. À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l'article 118 du règlement de procédure de la Cour, l'article 42, paragraphe 2, du même règlement, qui interdit en principe la production de moyens nouveaux en cours d'instance, s'applique à la procédure devant la Cour ayant pour objet un pourvoi contre une décision du Tribunal. Dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour est ainsi limitée à l'examen de l'appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant les premiers juges (voir arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136-92 P, Rec. p. I-1981, point 59, et du 16 mai 2002, ARAP e.a./Commission, C-321-99 P, Rec. p. I-4287, point 112).

94. Il est constant que l'argument relatif à une violation de l'article 92, paragraphe 3, sous b), du traité n'a pas été soulevé par le Freistaat Sachsen devant le Tribunal (voir, notamment, point 95 de l'arrêt attaqué).

95. Il s'ensuit que le troisième moyen doit être rejeté en ce qui concerne le Freistaat Sachsen.

96. S'agissant de l'argument de Volkswagen et de VW Sachsen selon lequel le Tribunal a jugé à tort que cette disposition ne pouvait s'appliquer que si l'ensemble du territoire d'un État membre est affecté, il y a lieu de constater qu'il ressort clairement du point 167 de l'arrêt attaqué que, à cet égard, le Tribunal ne s'est pas référé à l'ensemble du territoire d'un État membre, mais à l'ensemble de l'économie de l'État membre concerné.

97. En outre, ainsi que l'a, à juste titre, relevé la Commission, à la différence des points a) et c) de l'article 92, paragraphe 3, du traité, le point b) de ce paragraphe exige une perturbation grave de l'économie d'un État membre et non pas de régions, dès lors que la perturbation de l'économie de ces dernières n'affecterait nécessairement pas celle de l'État membre concerné.

98. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal, en rappelant que, en tant que disposition dérogatoire, l'article 92, paragraphe 3, sous b), du traité devait être interprété strictement, a constaté, au point 167 de l'arrêt attaqué, que la perturbation doit affecter l'ensemble de l'économie de l'État membre concerné et non pas seulement celle d'une de ses régions ou parties de territoire.

99. S'agissant de l'argument de Volkswagen, de VW Sachsen et du Gouvernement allemand selon lequel ni le libellé ni l'effet utile de cette disposition ne justifiaient la conclusion du Tribunal selon laquelle l'effondrement de l'ancienne économie socialiste de la République démocratique allemande au cours de la réunification ne pourrait être qualifié de "perturbation grave de l'économie" de l'Allemagne, le Tribunal a constaté, aux points 169 et 170 de l'arrêt attaqué, que la question de l'ampleur de la perturbation grave de l'économie à la suite de la réunification impliquait des évaluations complexes d'ordre économique et social relevant du large pouvoir d'appréciation de la Commission et qu'il ne lui avait été présenté aucun élément concret de nature à établir que cette institution aurait commis à ce propos une erreur manifeste d'appréciation.

100. Aucune critique ne saurait être formulée à l'encontre de cette constatation opérée par le Tribunal, en sorte que c'est à tort que le Gouvernement allemand soutient que la seule référence à la norme, dans le contexte d'une situation factuelle connue, suffisait à démontrer que les conditions d'application de l'article 92, paragraphe 3, sous b), du traité étaient réunies.

101. Dans le cadre de ce moyen, Volkswagen, VW Sachsen et le Gouvernement allemand se contentent, pour le surplus, de remettre en cause l'appréciation portée sur les faits par le Tribunal, sans même avancer le moindre élément au soutien d'une dénaturation des faits par ce dernier.

102. Or, il convient de rappeler que l'appréciation des faits par le Tribunal ne constitue pas, sous réserve d'une dénaturation des éléments de preuve produits devant lui, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C-238-99 P, C-244-99 P, C-245-99 P, C-247-99 P, C-250-99 P à C-252-99 P et C-254-99 P, Rec. p. I-8375, point 330).

103. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.

Sur le quatrième moyen, tiré d'une violation des articles 92, paragraphe 3, et 93 du traité

104. Le Tribunal a jugé ce qui suit dans l'arrêt attaqué:

"203. Contrairement à ce que les parties requérantes soutiennent, les mesures d'aide litigieuses ne sauraient être considérées comme relevant d'un programme d'aides régionales déjà approuvé par la Commission et, partant, comme dispensées de l'obligation de notification préalable.

204. En effet, en se référant, dans le dix-neuvième programme-cadre adopté en application de la loi sur la tâche d'intérêt commun, à certains secteurs déterminés dans lesquels chacun des projets bénéficiaires restait soumis à la nécessité de l'autorisation préalable de la Commission (voir point 7 ci-dessus), l'Allemagne a pris acte de ce que l'approbation des aides régionales visées par ce programme-cadre ne s'étendait pas aux secteurs en question et, notamment, au secteur automobile, dans la mesure où le coût d'une opération bénéficiaire dépassait 12 millions d'écus.

205. Cela est confirmé, notamment, par la lettre de la Commission du 2 octobre 1990 approuvant le régime d'aides régionales prévu pour l'année 1991 par le dix-neuvième programme-cadre (voir point 7 ci-dessus) et par sa lettre du 5 décembre 1990 approuvant l'application de la loi sur la tâche d'intérêt commun aux nouveaux Länder (voir point 11 ci-dessus), dans lesquelles la Commission a expressément attiré l'attention du Gouvernement allemand sur la nécessité de tenir compte, lors de la mise en œuvre des mesures envisagées, de l'encadrement communautaire existant dans certains secteurs de l'industrie, par ses lettres des 14 décembre 1990 et 14 mars 1991, insistant sur le fait que les aides en faveur des nouveaux investissements de Volkswagen ne pouvaient pas être mises en œuvre sans lui avoir été notifiées et avoir reçu son approbation (voir point 18 ci-dessus), et par le fait que chacun des décrets de 1991 prévoit qu'il est "soumis à la réserve de l'autorisation de la Commission". C'est à tort que les parties requérantes font valoir qu'une telle mention serait dépourvue d'objet compte tenu de l'autorisation déjà acquise au titre de l'approbation du dix-neuvième programme-cadre. En effet, cette approbation ne s'étend pas au secteur automobile, ainsi qu'il vient d'être souligné au point 204 ci-dessus. Par ailleurs, les parties requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la production des lettres précitées, en annexe au mémoire en duplique, serait tardive et irrecevable. D'une part, en effet, lesdites lettres sont citées tant au point II de la [décision litigieuse] que dans celle d'engager la procédure d'examen. D'autre part, elles ont été produites en réponse à une contestation formulée pour la première fois dans le mémoire en réplique.

206. À la lumière des éléments décrits ci-dessus, la circonstance que l'application de l'encadrement communautaire a été suspendue entre les mois de janvier et d'avril 1991, à la supposer même établie, ne saurait avoir pour conséquence juridique que les aides au secteur automobile devraient être considérées comme visées par l'approbation du dix-neuvième programme-cadre. Dans cette circonstance, au contraire, il y aurait lieu de considérer que l'article 93, paragraphe 3, du traité demeurait pleinement applicable aux aides en question.

207. Il découle de ce qui précède que, en tout état de cause, les aides litigieuses étaient soumises à l'obligation de notification préalable à la Commission et qu'elles ne pouvaient être mises à exécution avant que la procédure ait abouti à une décision finale.

208. En revanche, la question de savoir si l'encadrement communautaire avait ou non force obligatoire vis-à-vis de l'Allemagne en mars 1991 est sans pertinence aux fins du présent litige.

209. À cet égard, il convient de souligner que, si les règles de l'encadrement communautaire, en tant que "mesures utile" proposées par la Commission aux États membres, sur la base de l'article 93, paragraphe 1, du traité, sont dénuées de tout caractère contraignant et ne s'imposent à ces derniers que lorsque ceux-ci y ont consenti (voir arrêt du 15 avril 1997, Espagne/Commission, précité, points 30 à 33), rien ne saurait empêcher la Commission d'examiner les aides qui doivent lui être notifiées à la lumière de ces règles, dans le cadre de l'exercice du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en vue de l'application des articles 92 et 93 du traité.

210. Il convient, néanmoins, d'ajouter que la thèse des parties requérantes, selon laquelle l'examen, en 1996, de la compatibilité des aides litigieuses avec le marché commun ne pouvait se fonder que sur des éléments d'appréciation existant en 1991, ne trouve aucun soutien dans la jurisprudence de la Cour et du Tribunal. Ainsi, dans les arrêts du 10 juillet 1986, Belgique/Commission (234-84, Rec. p. 2263, point 16), et du 26 septembre 1996, France/Commission (C-241-94, Rec. p. I-4551, point 33), la Cour a indiqué que la légalité d'une décision en matière d'aides doit être appréciée en fonction des éléments d'information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l'a arrêtée. Le Tribunal a fait de même dans l'arrêt du 25 juin 1998, British Airways e.a. et British Midland Airways/Commission (T-371-94 et T-394-94, Rec. p. II-2405, point 81).

211. Par ailleurs, l'article 92, paragraphe 1, du traité prohibe, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, toutes les aides "qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence". Il s'ensuit que, lorsqu'elle vérifie l'existence d'une aide au sens de cette disposition, la Commission n'est pas strictement liée par les conditions de la concurrence existant à la date d'adoption de sa décision. Elle doit procéder à une évaluation dans une perspective dynamique et tenir compte de l'évolution prévisible de la concurrence et des effets qu'aura sur elle l'aide en question.

212. Il en résulte que l'on ne saurait reprocher à la Commission d'avoir tenu compte d'éléments survenus après l'adoption d'un projet tendant à instituer ou à modifier une aide. La circonstance que l'État membre intéressé a mis à exécution les mesures projetées avant que la procédure d'examen ait abouti à une décision finale, en violation de ses obligations au titre de l'article 93, paragraphe 3, du traité, est sans incidence sur cette question.

213. L'argumentation des parties requérantes selon laquelle une telle pratique est incompatible avec le principe de sécurité juridique ne saurait être retenue. En effet, il convient de rappeler que, si la procédure préliminaire d'examen mise en œuvre par l'article 93, paragraphe 3, du traité doit procurer à la Commission un délai utile, cette dernière doit, cependant, faire diligence et tenir compte de l'intérêt des États membres à être fixés rapidement dans des domaines où la nécessité d'intervenir peut revêtir un caractère d'urgence en raison de l'effet que ces États membres attendent des mesures d'encouragement projetées. La Commission doit, dès lors, prendre position dans un délai raisonnable, que la Cour a évalué à deux mois [arrêt de la Cour du 11 décembre 1973, Lorenz, 120-73, Rec. p. 1471, point 4; voir également l'article 4 du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, JO L 83, p. 1]. Par ailleurs, la Commission reste tenue au même devoir général de diligence lorsqu'elle décide d'ouvrir la procédure contradictoire d'examen prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité, et sa carence en la matière peut, le cas échéant, être sanctionnée par le juge communautaire dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 175 du traité CE (devenu article 232 CE).

214. En outre, la question d'une éventuelle violation du principe de sécurité juridique ne se pose pas en l'espèce. En effet, le délai écoulé entre la date d'adoption des premiers décrets d'octroi (mars 1991) et celle de la [décision litigieuse] (le 26 juin 1996) est imputable, premièrement, à l'absence de notification complète des mesures en cause, deuxièmement, aux modifications successives apportées par les parties requérantes à leurs projets, lesquelles ont entraîné, à leur tour, des modifications successives des décrets d'octroi, et, troisièmement, aux difficultés considérables rencontrées par la Commission pour obtenir du Gouvernement allemand et des parties requérantes les informations qui lui étaient nécessaires pour prendre une décision (voir points 16 à 42 ci-dessus).

215. En particulier, il ressort de la décision Mosel I que, au début de 1993, la Commission était en mesure de prendre une décision sur l'ensemble des projets d'investissements de Volkswagen, tels qu'ils lui avaient été initialement soumis. C'est à la demande expresse de Volkswagen, présentée le 31 janvier 1993, que la Commission a limité son appréciation aux aides relatives à Mosel I et à Chemnitz I. Ensuite, il a fallu attendre que, en 1995, la Commission menace les autorités allemandes d'adopter une décision sur la base du dossier incomplet dont elle disposait, pour que les informations dont elle avait besoin lui soient enfin communiquées. En définitive, ce n'est que dans le courant de l'année 1996 que la Commission a été mise en mesure de prendre une décision en toute connaissance de cause.

216. Entre-temps, les projets initiaux des parties requérantes avaient été changés à trois reprises et, en conséquence, les décrets de 1991 avaient été modifiés par les décrets de 1993, de 1994 et de 1996. Bien que les parties soient en désaccord quant à l'ampleur de ces modifications successives, il est constant qu'elles ont entraîné, à tout le moins, une réduction sensible de la dimension des projets et, surtout, le report de trois à quatre ans de l'entrée en service des ateliers de peinture et de montage final de Mosel II et de Chemnitz II.

217. Dans ces conditions, les parties requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la Commission était tenue d'examiner des plans successivement conçus en 1993, en 1994 ou en 1996, à la lumière des seuls éléments d'appréciation dont elle avait connaissance en 1991. Au contraire, c'est à bon droit qu'elle a tenu compte, dans son appréciation, des modifications intervenues.

218. Au demeurant, à supposer même qu'elle ait approuvé, dans un premier temps, les aides octroyées par les décrets de 1991, elle aurait été en droit de les réexaminer lors de leur modification, conformément à l'article 93, paragraphe 3, du traité, aux termes duquel la Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à modifier des aides. Ainsi, en admettant qu'il n'y ait pas eu de surcapacités dans le secteur automobile en 1991, la Commission aurait, en principe, été fondée à tenir compte des surcapacités apparues à partir de 1993.

219. Il découle de ce qui précède que les arguments des parties requérantes relatifs, d'une part, à la nécessité d'un examen ex ante et, d'autre part, à l'inapplicabilité de l'encadrement communautaire doivent être rejetés dans leur ensemble."

Arguments des parties

105. Selon les requérants, le Tribunal a violé les articles 92, paragraphe 3, et 93 du traité en affirmant que les aides litigieuses étaient soumises à une obligation de notification séparée, alors qu'elles auraient fait partie du dix-neuvième programme-cadre, qui avait été approuvé par la Commission par lettre du 2 octobre 1990 adressée au Gouvernement allemand.

106. À cet égard, les requérants rappellent que la Commission a approuvé, par diverses lettres, l'application de la loi sur la tâche d'intérêt commun ainsi que l'extension des régimes existants d'aides régionales aux nouveaux Länder. Nonobstant le fait que la Commission a rappelé, dans ses lettres, que les autorités allemandes devaient tenir compte, dans la mise en œuvre des programmes qui concernent des aides, des dispositions communautaires en vigueur dans certains secteurs, dont celles dans le secteur de l'automobile, les requérants prétendent que l'encadrement communautaire n'était pas, de janvier à avril 1991, une disposition de droit communautaire en vigueur.

107. En effet, l'encadrement communautaire n'aurait été applicable que pendant une durée de deux ans expirant le 31 décembre 1990, sa prorogation n'ayant été acceptée qu'en avril 1991. Dès lors, s'agissant d'une mesure utile au sens de l'article 93, paragraphe 1, du traité, cet encadrement ne saurait être considéré comme étant d'application qu'à partir d'avril 1991, donc après la date d'octroi des aides, à savoir le 22 mars 1991.

108. Dans ces conditions, les aides litigieuses auraient dû être considérées comme faisant partie d'un régime d'aide ayant fait l'objet d'une autorisation générale de la Commission et donc être qualifiées, à ce titre, d'aides existantes.

109. Il s'ensuivrait que les aides n'avaient pas à être notifiées. S'agissant d'aides existantes, la Commission aurait dû se contenter de vérifier que l'aide individuelle relevait du régime général et que les conditions d'octroi de l'aide fixées dans la décision d'approbation étaient respectées.

110. La Commission soutient que l'argumentation des requérants est en partie sans pertinence et en partie erronée. Elle fait valoir, en substance, en premier lieu, que, au moment de l'adoption de la décision litigieuse, le 26 juin 1996, elle n'était pas tenue de se fonder sur la situation factuelle et juridique de mars 1991. En deuxième lieu, même si elle avait dû se fonder sur cette situation, les aides litigieuses auraient tout de même dû lui être notifiées et elle aurait dû les contrôler sans restriction. En dernier lieu, à supposer qu'il eût fallu se baser sur une date à laquelle la République fédérale d'Allemagne n'avait pas encore donné son accord à l'application de l'encadrement communautaire, cela n'aurait pas empêché la Commission d'appliquer ce texte.

Appréciation de la Cour

111. L'argumentation des requérants repose sur la prémisse selon laquelle, l'encadrement communautaire ne s'appliquant pas entre les mois de janvier et de mars 1991, l'approbation des aides litigieuses, qui auraient relevé du régime d'aides régionales prévu par le dix-neuvième programme-cadre, était acquise.

112. Or, le Tribunal, au vu des éléments qui lui ont été soumis et qui sont mentionnés aux points 204 et 205 de l'arrêt attaqué, est parvenu à la conclusion que, à supposer même que l'encadrement communautaire ne s'appliquât pas, les aides au secteur automobile n'étaient pas couvertes par l'approbation du régime d'aides régionales prévu par le dix-neuvième programme-cadre.

113. Ainsi qu'il a été rappelé au point 102 du présent arrêt, l'appréciation des faits par le Tribunal ne constitue pas, sous réserve de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour.

114. Il y a lieu de constater que c'est sans dénaturer les faits que le Tribunal a considéré que les aides litigieuses étaient soumises à une obligation de notification préalable à la Commission, en sorte qu'elles ne pouvaient être mises à exécution avant que la procédure n'ait abouti à une décision finale.

115. Dès lors, l'approbation par la Commission du régime d'aides régionales prévu par le dix-neuvième programme-cadre excluait en tout état de cause de son champ d'application les aides accordées, notamment, dans le secteur automobile.

116. C'est d'ailleurs ainsi que l'avait compris le Gouvernement allemand, comme il ressort de la citation du dix-neuvième programme-cadre figurant au point 7 de l'arrêt attaqué et reproduite au point 6 du présent arrêt.

117. Il s'ensuit que, l'approbation ne couvrant pas les aides dans le secteur automobile, les aides litigieuses devaient être notifiées soit en vertu des dispositions de l'encadrement communautaire, soit, à supposer qu'il ne s'appliquât pas, en vertu de l'article 93, paragraphe 3, du traité.

118. C'est donc à juste titre que le Tribunal a jugé, au point 207 de l'arrêt attaqué, que les aides litigieuses étaient soumises à l'obligation de notification préalable à la Commission et qu'elles ne pouvaient être mises à exécution avant que la procédure n'ait abouti à une décision finale.

119. Dans ces conditions, eu égard au fait que la question de l'applicabilité de l'encadrement communautaire entre les mois de janvier et d'avril 1991 n'est pas pertinente et que les autres arguments invoqués par les requérants ont pour objectif de démontrer que ce dernier n'était pas applicable, il convient de rejeter le quatrième moyen.

Sur le cinquième moyen, tiré des conséquences du désistement partiel retenu par le Tribunal

120. Le Tribunal a jugé, au point 65 de l'arrêt attaqué:

"Lors de l'audience du 30 juin 1999, [Volkswagen et VW Sachsen] ont prié le Tribunal de constater que le recours est devenu sans objet pour autant qu'il tend à l'annulation de l'article 2, premier tiret, de la [décision litigieuse], déclarant incompatibles avec le marché commun des aides à l'investissement accordées sous forme d'amortissements exceptionnels sur investissements, et de faire application, à cet égard, de l'article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure. Le Tribunal a également pris acte de ce que, selon la Commission, cette demande doit être interprétée comme un désistement partiel et entraîner l'application de l'article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure."

121. Au point 309 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a jugé:

"Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Aux termes de l'article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. [...]"

122. Le point 1 du dispositif de l'arrêt attaqué se lit ainsi:

"Il est donné acte [à Volkswagen et à VW Sachsen] de ce qu'elles se désistent de leur recours pour autant qu'il vise à l'annulation de l'article 2, premier tiret, de la décision [litigieuse]."

Arguments des parties

123. Volkswagen et VW Sachsen contestent ces points de l'arrêt attaqué au motif qu'elles auraient demandé au Tribunal de constater que, à supposer qu'elles obtiennent gain de cause, elles n'auraient pu obtenir de pratiquer a posteriori des amortissements exceptionnels en raison d'une modification de la réglementation fiscale allemande. Elles auraient donc, en réalité, demandé au Tribunal de prononcer sur ce point un non-lieu, tout en sollicitant qu'il soit statué sur les dépens conformément à l'article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal.

Appréciation de la Cour

124. À cet égard, il suffit de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que, dans l'hypothèse où tous les autres moyens d'un pourvoi ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue irrégularité de la décision du Tribunal sur les dépens doivent être rejetées comme irrecevables, en application de l'article 51, second alinéa, du statut CE de la Cour de justice, aux termes duquel un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens (voir, notamment, arrêts du 14 septembre 1995, Henrichs/Commission, C-396-93 P, Rec. p. I-2611, points 65 et 66, et du 12 juillet 2001, Commission et France/TF1, C-302-99 P et C-308-99 P, Rec. p. I-5603, point 31).

125. Il s'ensuit que le cinquième moyen doit être rejeté.

126. Dans ces conditions, l'ensemble des moyens ayant été rejetés, il convient de rejeter les pourvois.

Sur les dépens

127. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Freistaat Sachsen, de Volkswagen et de VW Sachsen et ces derniers ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.

128. L'article 69, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 de ce règlement, prévoit que les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Il y a donc lieu de décider que la République fédérale d'Allemagne supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LA COUR

Déclare et arrête:

1) Les pourvois sont rejetés.

2) Le Freistaat Sachsen est condamné aux dépens dans l'affaire C-57-00 P.

3) Volkswagen AG et Volkswagen Sachsen GmbH sont condamnées aux dépens dans l'affaire C-61-00 P.

4) La République fédérale d'Allemagne supporte ses propres dépens.