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Décisions

CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 17 décembre 1997, n° 97-777

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Union Féminine Civique et Sociale, Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lapeyrere

Substitut général :

M. Ceccaldi

Conseillers :

Mmes Delpon, Montelimard

Avocats :

Mes Malinconi, de Foresta

TGI Marseille, ch. corr., du 6 avr. 1995

6 avril 1995

Décision :

Franck S a été cité le 28 décembre 1994 devant le Tribunal correctionnel de Marseille prévenu :

- d'avoir à Angoulême, les 17 et 19 mars 1992, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, effectué une publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires, en l'espèce en proposant à la vente des tapis avec remise par rapport à un prix de référence anciennement pratiqué dans l'établissement concerné au cours des trente derniers jours,

faits prévus et punis par les articles L. 121-1, L. 121-3, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation,

- de s'être à Angoulême, en tout cas sur le territoire national, courant mars et avril 1992, opposé à l'exercice des fonctions des agents et fonctionnaires habilités à cet effet par le ministère de l'Économie aux fins de procéder à des enquêtes nécessaires à l'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, en l'espèce en ne communiquant pas les factures sollicitées par ces agents.

faits prévus et punis par l'article L. 141-1 du Code de la consommation, article 52 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

Par jugement contradictoire du 6 avril 1995, le Tribunal correctionnel de Marseille

- a déclaré Franck S coupable des faits reprochés.

- l'a condamné à la peine de 50 000 F d'amende.

- a ordonné la publication par extrait du jugement dans le quotidien d'Angoulême "La Charente Libre" à la charge intégrale du condamné sans que le coût maximal de l'insertion ne dépasse la somme de 3 000 F.

Sur l'action civile :

- a reçu l'Union Féminine Civique et Sociale en sa constitution de partie civile.

- au fond, lui a alloué 1 000 F à titre de dommages-intérêts outre 800 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et a condamné S à lui verser lesdites sommes.

Franck S a interjeté appel de la décision le 11 avril 1995 en toutes ses dispositions.

Le Ministère public a, le 12 avril 1995, relevé appel de la décision.

A l'audience du 12 novembre 1997 à laquelle il a été régulièrement cité pour voir statuer sur son recours, Franck S a comparu assisté de son avocat qui a déposé des conclusions tendant à la relaxe au motif qu'il ne peut lui être reproché de ne pas fournir le prix de référence qui, en matière de tapis fait main, peut être fixé par le fabricant ou l'importateur alors que sa propre compétence l'autorise à le fixer lui-même, et au motif qu'en aucun cas les services de la Répression des Fraudes n'ont apporté la preuve que ces prix pratiqués et invoqués comme prix de référence n'étaient pas conformes au prix du commerçant.

L'Union Féminine Civile et Sociale (UFCS) a comparu représentée par son avocat qui dépose des conclusions tendant à la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'arrêt sera contradictoire tant à l'égard du prévenu que de la partie civile comparants

Attendu qu'interjetés dans les terme et délai légaux, les appels sont recevables

Attendu qu'en ce qui concerne les faits délictueux reprochés au prévenu, la cour se réfère à l'exacte analyse des premiers juges dont il résulte que la SARL X dont le prévenu était le gérant, avait organisé au magasin Y une vente de tapis initialement fixée du 22 février au 21 mars 1992 prolongée jusqu'au 15 avril puis au 4 mai et enfin au 9 mai 1992 ; que cette vente avait fait l'objet d'une publicité parue dans le quotidien "La Charente Libre" du 28 février 1992 faisant état de remises de 30, 40 et 50 %

Que cette publicité laissait croire au consommateur que le prix était réduit de près de la moitié par rapport à celui correspondant à une valeur normale de vente ; qu'il est établi que les pièces de la procédure que S lui-même importateur de tapis fixant lui-même la valeur des tapis suivant une cote personnelle qui lui servait de référence pour prétendre ensuite a une réduction de 30, 40 ou 50 %

Attendu que le prix de référence servant de base à la réduction de prix peut soit correspondre au prix le plus bas pratiqué par l'annonceur dans les trente jours précédant le début de la publicité, soit à celui conseillé par un tiers, le fabricant ou l'importateur

Attendu qu'en aucun cas S ne peut arguer de sa qualité d'importateur pour s'autoriser, sans justifier de la réalité de ses références et du fait que ces prix sont pratiqués par les autres distributeurs du même produit, à fixer lui-même le prix de référence

Que la comparaison avec les tarifs appliqués chez Saint-Maclou ne saurait prospérer ; qu'en effet, il n'est pas établi que les tapis vendus par S, qui prétend que ceux-ci étaient des œuvres d'art fabriquées à la main, et donc uniques, et non selon un mode industriel, avaient une valeur similaire à ceux vendus dans d'autres commerces

Attendu, dès lors, que faute d'avoir préalablement et pendant 30 jours dans les locaux du magasin Y mis en vente les tapis au prix fixé avant de proposer les réductions, et faute de justifier d'une fixation objective de la valeur en fonction du prix d'acquisition auprès des fabricants augmenté des marges et charges habituelles, ou encore du prix pratiqué pour des tapis exactement similaires auprès des autres distributeurs l'annonce attractive de réduction comportait une allégation mensongère

Attendu que les faits de publicité mensongère sont donc établis ; que le jugement sera donc confirmé

Attendu que, le 17 avril 1992, la non-fourniture des factures appelées par les services à différentes reprises et notamment par lettre recommandée avec avis de réception du 15 avril 1992 reçue par S le 17 avril, constitue au sens de l'article 52 de la loi 86-1283 du 1er décembre 1986 un obstacle à la poursuite de l'enquête

Attendu que le jugement sera donc confirmé de ce chef :

Attendu qu'il convient également de confirmer la décision déférée tant en ce qui concerne la peine d'amende qui tient justement compte des facultés de Franck S que sur la mesure de publicité du jugement aux frais du prévenu dans le journal "La Charente Libre"

Attendu que le jugement sera confirmé sur l'action civile, la parue civile devant recevoir une juste indemnisation

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle. En la forme, reçoit les appels, Au fond, confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré. Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.