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Décisions

Cass. crim., 9 décembre 1998, n° 97-85.722

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gomez

Rapporteur :

Mme Ferrari

Avocat général :

M. Amiel

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner.

TGI Strasbourg, ch. corr., du 31 oct. 19…

31 octobre 1996

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par X Marcel, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, du 12 septembre 1997, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 100 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, 111-3 du Code pénal, 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6, 71 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Marcel X coupable de publicité trompeuse et, en répression, l'a condamné de ce chef à 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision par extrait dans les DNA, et prononcé diverses condamnations civiles au profit de la FFDP, de la CSDP de l'Est et de Michèle Flecher ;

"aux motifs que la Cour, saisie des appels des trois parties civiles et du Ministère public contre un jugement du Tribunal correctionnel de Strasbourg qui a renvoyé Marcel X des fins d'une poursuite pour publicité mensongère pour avoir annoncé de faux rabais de juin à décembre 1995 dans ses magasins de Strasbourg, observe : - que, pour ses parfumeries strasbourgeoises, à l'enseigne "Y", Marcel X a fait paraître dans la presse des offres de rabais de 30 % sur toute la parfumerie en juin, 30 % sur les parfums, eaux de toilette et eaux fraîches en juillet et 40 % pour les produits solaires, les mêmes rabais en août, 30 % sur toute la parfumerie en septembre, 30 % sur les produits de soins et de maquillage en octobre et 25 % sur les autres produits, 30 % sur la parfumerie et beauté en novembre 1995 et la même chose en décembre, le tout sous réserve d'un montant d'achat au moins égal à 100 francs ; - qu'il en résulte que, pour un même groupe de produits, les plus importants puisqu'ils s'agissait de la parfumerie, les rabais ont été proposés de manière constante à 30 % au cours du second semestre 1995, avec une seule exception en octobre où ils ont apparemment été ramenés à 25 % ; - que les rabais annoncés sont donc effectivement fictifs, puisque les prix sont pratiqués de manière invariable pendant 6 mois, et que la direction de la concurrence a effectivement vérifié cette invariabilité dans les faits ; - que la réserve d'un montant d'achat de 100 francs est à l'évidence trop basse en parfumerie pour être significative ; que l'arrêté 77-105 P du 2 septembre 1977, qui fait obligation à l'annonceur de justifier ses références, permet trois types de références, le prix le plus bas pratiqué au cours des 30 jours précédents, le prix conseillé par le fabricant ou le prix maximum résultant de la réglementation économique (cette dernière référence n'ayant pratiquement plus aucune portée depuis l'abrogation des ordonnances de 1945) ; - que, si la première des références ne vaut à l' évidence pas, compte tenu de l' invariabilité des prix pendant au moins 6 mois, la seconde n'est en rien justifiée ; - que, si Marcel X a produit quelques indications de prix données par les fabricants, celles-ci restent très parcellaires, et qu'il n'a ni démontré ni offert de démontrer par un calcul précis qu'il pratiquait bien 30 % de ristourne ; - que, pas plus, il ne justifie de la réalité et de la référence précise à un coefficient multiplicateur de 1,96 qu'il invoque parfois, alors qu'un tel coefficient ne peut, au surplus, pas constituer une référence véritable conformément à l'arrêté précité ; - qu'en définitive, ses annonces publicitaires faisant état d'un rabais de 30 % sur la parfumerie, étaient bien abusives et trompeuses, et destinées à attirer la clientèle dans les magasins Y où celle-ci constatait au surplus que plusieurs produits étaient exceptés des rabais à 30 % (Dior, Guerlain, Hermès, Lauder, Lauren, etc) ;

"alors que l'infraction de publicité trompeuse est distincte de l'infraction à l'arrêté 77-105 P relatif à la publicité des prix à l'égard des consommateurs ; qu'ainsi, Marcel X étant exclusivement poursuivi dans le cadre de la publicité trompeuse prévue par l'article L. 121-1 du Code de la consommation et non pour des infractions à l'arrêté 77-105 P, comme l'avaient relevé les premiers juges dans leur décision de relaxe, la cour d'appel ne pouvait, sans violer ledit article L. 121-1, considérer que tout rabais qui ne prendrait pas pour référence les prix conseillés par le fabricant, c'est-à-dire qui ne satisferait pas aux critères de l'arrêté 77-105 P, serait nécessairement constitutif du délit de publicité trompeuse ; "que, ce faisant, la cour d'appel a méconnu le principe de la légalité des délits et des peines en caractérisant un délit (publicité trompeuse) par la seule référence à des dispositions réglementaires (arrêté 77-105 P) qui n'étaient nullement prises pour l'application des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation ;

"alors, d'autre part, que, dès l'instant où le prévenu n'était pas, en l'occurrence, poursuivi pour une contravention à l'arrêté 77-105 P, mais pour le délit de publicité mensongère prévu par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, seul visé dans la citation, la présomption instituée par le premier de ces textes, en vertu de laquelle la personne poursuivie a l'obligation de justifier de la véracité des prix de référence qu'elle invoque, ne pouvait jouer, de sorte qu'il incombait à la partie poursuivante d'établir, conformément au principe de la présomption d'innocence, que les réductions annoncées (-30 % sur les parfums) étaient illusoires ; qu'ainsi, intervertit la charge de la preuve, la cour d'appel qui se borne à mettre en doute l'existence du coefficient 1,96 sans aucunement s'expliquer sur le fait reconnu par le Conseil de la concurrence que l'application d'un coefficient multiplicateur de 1,96 pour déterminer le prix de référence était pratiquée par la grande majorité des parfumeurs détaillants et conseillée par les principaux fabricants du secteur de la parfumerie, lesquels diffusaient ces tarifs tant aux revendeurs qu'au grand public" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Marcel X coupable de publicité trompeuse et, en répression, l'a condamné de ce chef à 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision par extrait dans les DNA, et prononcé diverses condamnations civiles au profit de la FFDP, de la CSDP de l'Est et de Michèle Flecher ;

"aux motifs que la Cour, saisie des appels des trois parties civiles et du Ministère public contre un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg qui a renvoyé Marcel X des fins d'une poursuite pour publicité mensongère pour avoir annoncé de faux rabais de juin à décembre 1995 dans ses magasins de Strasbourg, observe : - que, pour ses parfumeries strasbourgeoises, à l'enseigne "Y", Marcel X a fait paraître dans la presse des offres de rabais de 30 % sur toute la parfumerie en juin, 30 % sur les parfums, eaux de toilette et eaux fraîches en juillet et 40 % pour les produits solaires, les mêmes rabais en août, 30 % sur toute la parfumerie en septembre, 30 % sur les produits de soins et de maquillage en octobre et 25 % sur les autres produits, 30 % sur la parfumerie et beauté en novembre 1995 et la même chose en décembre, le tout sous réserve d'un montant d'achat au moins égal à 100 francs ; - qu'il en résulte que, pour un même groupe de produits, les plus importants puisqu'il s'agissait de la parfumerie, les rabais ont été proposés de manière constante à 30 % au cours du second semestre 1995, avec une seule exception en octobre où ils ont apparemment été ramenés à 25 % ; - que les rabais annoncés sont donc effectivement fictifs puisque les prix sont pratiqués de manière invariable pendant 6 mois, et que la Direction de la Concurrence a effectivement vérifié cette invariabilité dans les faits ; - que la réserve d'un montant d'achat de 100 francs est à l'évidence trop basse en parfumerie pour être significative ; que l'arrêté 77-105 P du 2 septembre 1977, qui fait obligation à l'annonceur de justifier ses références, permet trois types de références, le prix le plus bas pratiqué au cours des 30 jours précédents, le prix conseillé par le fabricant ou le prix maximum résultant de la réglementation économique (cette dernière référence n'ayant pratiquement plus aucune portée depuis l'abrogation des ordonnances de 1945) ; - que, si la première des références ne vaut à l' évidence pas, compte tenu de l' invariabilité des prix pendant au moins 6 mois, la seconde n'est en rien justifiée ; - que, si Marcel X a produit quelques indications de prix données par les fabricants, celles-ci restent très parcellaires, et qu'il n'a ni démontré ni offert de démontrer par un calcul précis qu'il pratiquait bien 30 % de ristourne ; - que, pas plus, il ne justifie de la réalité et de la référence précise à un coefficient multiplicateur de 1,96 qu'il invoque parfois, alors qu'un tel coefficient ne peut, au surplus, pas constituer une référence véritable conformément à l'arrêté précité ; - qu'en définitive, ses annonces publicitaires faisant état d'un rabais de 30 % sur la parfumerie, étaient bien abusives et trompeuses, et destinées à attirer la clientèle dans les magasins Y où celle-ci constatait au surplus que plusieurs produits étaient exceptés des rabais à 30 % (Dior, Guerlain, Hermès, Lauder, Lauren, etc) ;

"alors que la simple indication d'un terme jusqu'auquel l'offre de réduction sera maintenue ne prive nullement le commerçant de la faculté de renouveler celle-ci et n'est pas de nature à porter atteinte à la sincérité et à la véracité des annonces, de sorte que prive sa décision de toute base légale la cour d'appel qui, sans constater dans les affichages incriminés le moindre élément faux ou de nature à induire en erreur le consommateur, présuppose le caractère "fictif" d'offres promotionnelles limitées dans le temps, dès lors qu'elles ont été renouvelées ; "qu'il en est d'autant plus ainsi que l'énoncé d'un terme pour les rabais en cours ne saurait être tenu pour un élément de nature à induire le consommateur en erreur dès lors qu'il résulte des constatations de la DGCCRF et de l'arrêt lui-même qu'effectivement le prévenu faisait évoluer sa politique commerciale au cours de l'année en modifiant le taux de réduction et les produits concernés ; "qu'enfin, et en tout état de cause, la permanence et la généralisation de rabais effectifs ne sauraient nuire aux intérêts des consommateurs et induire ceux-ci en erreur au sens du texte susvisé" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, 121-3 et 122-3 du nouveau Code pénal, 339 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Marcel X coupable de publicité trompeuse et, en répression, l'a condamné de ce chef à 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision par extrait dans les DNA, et prononcé diverses condamnations civiles au profit de la FFDP, de la CSDP de l'Est et de Michèle Flecher ;

"aux motifs que la Cour, saisie des appels des trois parties civiles et du Ministère public contre un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg qui a renvoyé Marcel X des fins d'une poursuite pour publicité mensongère pour avoir annoncé de faux rabais de juin à décembre 1995 dans ses magasins de Strasbourg, observe : - que, pour se parfumeries strasbourgeoises, à l'enseigne "Y", Marcel X a fait paraître dans la presse des offres de rabais de 30 % sur toute la parfumerie en juin, 30 % sur les parfums, eaux de toilette et eaux fraîches en juillet et 40 % pour les produits solaires, les mêmes rabais en août, 30 % sur toute la parfumerie en septembre, 30 % sur les produits de soins et de maquillage en octobre et 25 % sur les autres produits, 30 % sur la parfumerie et beauté en novembre 1995 et la même chose en décembre, le tout sous réserve d'un montant d'achat au moins égal à 100 francs ; - qu'il en résulte que, pour un même groupe de produits, les plus importants puisqu'il s'agissait de la parfumerie, les rabais ont été proposés de manière constante à 30 % au cours du second semestre 1995, avec une seule exception en octobre où ils ont apparemment été ramenés à 25 % ; - que les rabais annoncés sont donc effectivement fictifs puisque les prix sont pratiqués de manière invariable pendant 6 mois, et que la Direction de la Concurrence a effectivement vérifié cette invariabilité dans les faits ; - que la réserve d'un montant d'achat de 100 francs est à l'évidence trop basse en parfumerie pour être significative ; que l'arrêté 77-105 P du 2 septembre 1977, qui fait obligation à l'annonceur de justifier ses références, permet trois types de références, le prix le plus bas pratiqué au cours des 30 jours précédents, le prix conseillé par le fabricant ou le prix maximum résultant de la réglementation économique (cette dernière référence n'ayant pratiquement plus aucune portée depuis l'abrogation des ordonnances de 1945) ; - que, si la première des références ne vaut à l' évidence pas, compte tenu de l' invariabilité des prix pendant au moins 6 mois, la seconde n'est en rien justifiée ; - que, si Marcel X a produit quelques indications de prix données par les fabricants, celles-ci restent très parcellaires, et qu'il n'a ni démontré ni offert de démontrer par un calcul précis qu'il pratiquait bien 30 % de ristourne ; - que, pas plus, il ne justifie de la réalité et de la référence précise à un coefficient multiplicateur de 1,96 qu'il invoque parfois, alors qu'un tel coefficient ne peut, au surplus, pas constituer une référence véritable conformément à l'arrêté précité ; - qu'en définitive, ses annonces publicitaires faisant état d'un rabais de 30 % sur la parfumerie, étaient bien abusives et trompeuses, et destinées à attirer la clientèle dans les magasins Y où celle-ci constatait au surplus que plusieurs produits étaient exceptés des rabais à 30 % (Dior, Guerlain, Hermès, Lauder, Lauren, etc) ;

"alors, d'une part, que l'information erronée fournie par l'Administration préalablement consultée constitue une erreur de droit au sens de l'article 122-3 du Code pénal ; qu'en l'espèce, sans comporter un aval pour tromper le consommateur, la lettre du 16 mai 1988 de la DGCCRF, régulièrement versée aux débats, énonçait que "vous m'avez posé la question de savoir s'il était licite d'indiquer dans des annonces publicitaires que vous pratiquez des remises de 20 % à partir de 50 francs d'achat sur l'ensemble des produits de votre gamme. J'ai l'honneur de vous faire connaître que cette pratique ne me paraît pas contrevenir aux dispositions relatives à la publicité des prix et, notamment, à celles de l'arrêté ministériel n° 77-105 P" ; qu'en refusant de rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions, page 3, 5), si cette réponse fournie par l'Administration compétente à une question spécifique n'était pas de nature à faire croire à Marcel X qu'il était légitimement en droit d'annoncer des réductions de prix à partir d'un seuil d'achats de 100 francs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

"alors, d'autre part et subsidiairement, que les articles 121-3, alinéa 2, du nouveau Code pénal et 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992 exigent la constatation d'une imprudence ou négligence pour tout délit non intentionnel réprimé par des textes antérieurs à son entrée en vigueur ; que les faits prétendument constitutifs de publicité mensongère doivent, dès lors, être examinés au regard de ces éléments moins rigoureux, de sorte que prive sa décision de toute base légale la cour d'appel qui déclare le demandeur coupable du délit visé à la prévention sans caractériser la moindre négligence du prévenu lequel, de surcroît, faisait état de prix publiés dans la presse, calculés par application du coefficient de 1,96 communément admis dans la profession et de la lettre susvisée de la DGCCRF" ;

Les moyens étant réunis ; - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marcel X, qui dirige un groupe de sociétés exploitant des parfumeries, a fait insérer dans la presse et apposer en vitrines de plusieurs magasins des annonces publicitaires offrant pour une période déterminée une réduction de 30 % sur le prix de divers articles ; qu'il est poursuivi pour publicité de nature à induire en erreur ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, les juges d'appel relèvent que les remises étaient présentées comme limitées dans le temps alors que, sans cesse renouvelées, elles étaient annoncées en permanence ;qu'ils retiennent que la réduction était appliquée sur un prix qui n'était jamais pratiqué,censé être conseillé par le fabricant ou en usage dans la profession ; qu'ils en déduisent que le prévenu a eu recours à des annonces illusoires de rabais sur les prix, destinées à attirer la clientèle dans ses parfumeries ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent en tous ses éléments, y compris moral, la publicité trompeuse, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ;d'où il suit que les moyens, qui, pour le troisième, procède, en sa première branche, d'une affirmation inexacte, ne sauraient être accueillis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 411-11 du Code du travail, L. 121-1 du Code de la consommation, 2, 3, 4, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que Marcel X a été condamné à payer à la FFDP et la SCDP de l'Est la somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que les parties civiles, la Fédération française de la parfumerie, la Chambre syndicale des parfumeurs détaillants de l'Est et Michèle Flecher, qui tient une parfumerie à Strasbourg, ont subi un préjudice moral du fait de la publicité abusive faite par les magasins Y ; que, s'il n'est pas question de réparer en correctionnelle un préjudice de concurrence déloyale, il reste, cependant, que lorsque l'un des éléments de cette concurrence est un délit de publicité trompeuse, la victime est bien en droit d'obtenir réparation du préjudice afférent à cette infraction, en l'espèce un préjudice moral et une obligation de plaider ; que, dans ces conditions, la Cour estime devoir allouer 5 000 francs de dommages-intérêts et 1 500 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à chacune des parties civiles ;

"alors que les syndicats professionnels ne peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile qu'à la condition que les faits déférés au juge puissent, par eux-mêmes, porter un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession, distinct des intérêts généraux de la société, de sorte que prive sa décision de toute base légale la cour d'appel qui déclare recevables les constitutions de partie civile de la FFDP et de la CSPD de l'Est en se bornant à considérer que ces syndicats auraient subi un "préjudice moral du fait de la publicité abusive faite par les magasins Y", sans caractériser la moindre atteinte à l'intérêt collectif de la profession de parfumeurs détaillants ; "qu'il en est d'autant plus ainsi que les dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation ont été édictées dans l'intérêt des consommateurs et non dans celui de la profession des parfumeurs détaillants" ;

Attendu que, pour déclarer recevable et fondée l'action civile de la Fédération française de la parfumerie et de la Chambre syndicale des parfumeurs détaillants de l'Est, les juges se prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que la publicité trompeuse a porté un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession que représentent les parties civiles, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen qui doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.