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Décisions

Cass. crim., 6 mai 1998, n° 97-83.023

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Roman

Rapporteur :

Mme Ferrari

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

SCP Ancel, Couturier-Heller.

TGI Toulouse, ch. corr., du 9 févr. 1994

9 février 1994

LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par P René, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 29 avril 1997, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 10 000 francs d'amende pour publicité de nature à induire en erreur; - Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits; - Attendu que, bien qu'il vise de nombreux textes de loi, l'obscurité et l'imprécision du mémoire personnel présenté ne permettent pas d'en dégager des moyens et ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de l'examiner;

Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 44-I de la loi du 27 décembre 1973;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René P coupable de publicité mensongère;

"aux motifs que, "contrairement à ce que soutient à tort le prévenu, la législation sur la publicité mensongère s'applique à "toute publicité", ne se limitant pas à celle émanant d'un commerçant, mais s'étendant également aux publicités effectuées par des associations ne poursuivant aucun but lucratif";

"alors que, conformément à l'article 44-I de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, applicable à l'époque des faits, le délit de publicité mensongère implique que soit proposé de manière illusoire un bien ou un service à caractère lucratif, de sorte que la cour d'appel, qui qualifie ainsi la distribution d'un document invitant uniquement les passants à réclamer réparation de fautes commises par certains professionnels et à consulter une association de défense, sans qu'aucune rémunération ne soit réclamée, viole les dispositions susmentionnées";

Attendu que, pour déclarer René P coupable de publicité trompeuse, l'arrêt attaqué relève qu'il a, devant un palais de justice, distribué des tracts au nom d'une association de défense de victimes, invitant le lecteur à engager la responsabilité de magistrats, avocats, gendarmes, médecins ou élus politiques à raison de leurs fautes professionnelles et à consulter cette association en vue de prévenir les litiges, alors que sa liquidation avait été judiciairement prononcée et que, n'ayant plus d'existence légale, elle ne pouvait rendre le service proposé;

Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent les allégations fausses sur l'identité, les qualités ou les aptitudes de l'annonceur, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué; qu'en effet, constitue une publicité au sens de l'article 44-I de la loi du 27 décembre 1973, devenu l'article L. 121-1 du Code de la consommation, tout moyen d'information permettant de se faire une opinion sur le bien ou le service offert par l'annonceur; qu'il n'importe que la publicité ne soit pas diffusée à des fins lucratives et ne présente pas de caractère commercial; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.