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Décisions

Cass. crim., 23 mars 1999, n° 98-85.101

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gomez

Rapporteur :

M. Blondet

Avocat général :

M. de Gouttes.

TGI Lyon, 5e ch. corr., du 17 janv. 1997

17 janvier 1997

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par S Fernand, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 6 mai 1998, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 8 000 francs d'amende ; - Vu le mémoire personnel produit ; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 390-1 du Code de procédure pénale, 63 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, défaut de réponse à conclusions et contradiction de motifs ; - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Fernand S est poursuivi pour avoir, aux termes de la convocation en justice qui lui a été notifiée par un officier de police judiciaire, "à Lyon et Paris, courant février 1996, effectué des publicités comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur l'existence et la portée des engagements pris par l'annonceur, et sur l'identité, les qualités ou aptitudes du prestataire, en indiquant l'existence d'une agence ou d'un bureau parisien, et en prétendant diriger cette entreprise depuis 1965, alors que son activité a débuté au mois de septembre 1995, faits prévus et réprimés par les articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation, 3 et 6 de l'arrêté 77-105-P du 2 septembre 1977" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la convocation en justice en raison de son imprécision, régulièrement soulevée par le prévenu, les juges du second degré énoncent que Fernand S a été entendu sur les faits reprochés par un fonctionnaire de la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes puis, le jour même de sa convocation, par l'officier de police judiciaire qui lui a notifié celle-ci dans les formes de l'article 390-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que l'intéressé était suffisamment informé des faits servant de base à la prévention et qu'il avait été mis en mesure de présenter ses moyens de défense à l'audience, la cour d'appel, qui, contrairement à ce qui est en outre allégué par le demandeur, s'est prononcée sur le grief inexistant tiré de la confusion faite par le tribunal entre Albert Bertin, se disant "intervenant amiable", et un avocat inscrit au barreau de Lyon, n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal et L. 121-1 du Code de la consommation ; - Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de publicité de nature à induire en erreur dont elle a déclaré le prévenu coupable ;d'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.