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Décisions

Cass. com., 18 mai 1993, n° 91-16.668

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Eparco (Sté)

Défendeur :

Temana Kiwi France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Mes Thomas-Raquin, Choucroy.

T. com. Nanterre, du 8 févr. 1990

8 février 1990

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ; - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mars 1991), que la société Eparco, qui commercialise un activateur biologique appelé Eparcyl, destiné aux fosses septiques, a assigné, pour publicité mensongère et concurrence déloyale, la société Temana Kiwi France TKF (société TKF) pour avoir mis en vente un produit de même usage sous le nom Septifos, accompagné du slogan publicitaire inscrit sur l'emballage "nouveau Septifos, le premier activateur biologique riche en bactéries" ;

Attendu que pour rejeter la demande fondée sur la publicité trompeuse, la cour d'appel relève que le mot "nouveau" traduit la nouvelle présentation du produit de la société sous un seul emballage, que la formule "riche en bactéries" correspond à la réalité, la publicité n'affirmant pas et ne suggérant pas que ces bactéries avaient une action déterminante pour le nettoyage des fosses septiques, enfin, que l'emploi du terme "premier", laissant penser que le produit Septifos était antérieur aux produits concurrents ou qu'il leur était supérieur ou qu'il était le plus vendu n'entre pas dans le cadre des conditions limitativement énumérées dans l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à démontrer que la publicité litigieuse ne comportait pas d'allégation, d'indication ou de présentation fausse ou de nature à induire en erreur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1991, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen.