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Décisions

CA Rennes, 3e ch., 9 septembre 1999, n° 98-01094

RENNES

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gayet

Avocat général :

M. Mathieu.

Conseillers :

Mme Legeard, M. Buckel

TGI Saint-Brieux, ch. corr., du 12 févr.…

12 février 1998

RAPPEL DE LA PROCEDURE

LE JUGEMENT :

Le Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc par jugement contradictoire en date du 12 février 1998, pour publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, non-remboursement des sommes versées en cas de résolution de plein droit d'un contrat de crédit mise en vente d'objet d'ameublement avec étiquette non-conforme mise en vente d'objet d'ameublement sans apposition d'étiquette d'informations,

A condamné L Charles à un mois d'emprisonnement avec sursis, à 10 000 francs d'amende et 21 amendes de 500 francs chacune pour les contraventions a ordonné la publication dans les journaux Ouest-France et Le Télégramme dans la limite de 5 000 francs par coût d'insertion.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par Monsieur L Chartes, le 20 février 1998

M. le Procureur de la République, le 20 Février 1998 contre Monsieur L Charles

LA PREVENTION:

Considérant qu'il est fait grief au prévenu

- d'avoir dans le département des Côtes d'Armor, courant 1996, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur le taux effectif global d'un crédit

Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 121-6 al.1, L. 213-1, L. 121-4 du Code de la consommation

- d'avoir à Tregueux le 16 avril 1997, persisté indûment à refuser, au vu de la demande de Mme Andrée Moreau, de rembourser à celle-ci la somme de 708 francs, qu'elle avait versé d'avance alors qu'elle avait exercé, dans les délais impartis, son droit de rétractation à la suite de l'achat à crédit d'un ensemble matelas et sommier

Faits prévus et réprimés par les articles L. 311-2, L. 311-15, L. 311-25, L. 311-35 du Code de la consommation

- d'avoir à Tregueux, le 23 août 1996 utilisé des procédés d'exposition, d'étalage ou de vente pouvant créer une confusion dans l'esprit de Mlle Nathalie Chaudet sur la composition, les qualités substantielles et le mode de fabrication d'un matelas, en omettant de faire figurer sur les documents commerciaux ou publicitaires comportant la mention de son prix les principales matières ou matériaux le composant ainsi que leurs procédés de mise en œuvre

Faits prévus et réprimés par les articles L. 214-1, L. 214-2 du Code de la consommation, les articles 1, 2, 5, 7 et 10 du Décret n° 86-583 du 14 mars 1986

- d'avoir à Tregueux, le 22 octobre 1996 omis d'apposer une étiquette apparente, portant d'une manière lisible et indélébile les mentions énumérées à l'article 2 du décret n° 86-583 du 14 mars 1998, sur les objets d'ameubles suivants, exposés, détenus en vue de la vente ou mis en vente dans des locaux accessibles au public

1) salon - réf. 6480

2) lit Louis Philippe

3) banquette téléphone

4) ensemble X - réf. 13890

5) banquette B2 Eden - réf. 4790

6) banquette Zina - réf. 2990

7) banquette Carole - réf. 5430

8) banquette Santan - réf. 4690

9) banquette Marina Verte - réf. 4890

10) banquette Rivoli Il - réf. 3872

11) banquette noire et blanche

12) banquette Bruno - réf. 6050

13) banquette Junior - réf. 2880

14) banquette B2 Charlotte - réf. 3990

15) commode 5 tiroirs

16) meuble de bureau

17) banquette Santan - réf. 6491

18) banquette Anaïs - réf. 5490

19) banquette Alcantara - réf. 7891

20) fauteuil Valmy

Faits prévus et réprimés par les articles L. 214-1 et 214-2 du Code de la consommation et par les articles 1, 2, 7 du Décret n° 86-583 du 14 mars 1986

EN LA FORME :

Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme

AU FOND :

1-LES FAITS

A) Par courrier en date du 18 octobre 1996, envoyé à la Direction de la Concurrence Consommation et Répression des Fraudes, Melle Chaudet Nathalie faisait état du litige l'opposant au magasin X de Trégueux, pour des faits datant du 23 août 1996.

Elle précisait, qu'étant à la recherche d'une literie de qualité, matelas 100 % latex, elle s'était rendu au magasin précité. Un vendeur lui avait alors vanté les qualités du matelas " Dyade " 100 % latex, précisant que celui-ci avait une épaisseur de 17 CM. Le prix promotionnel de 1 790 francs au lieu de 2 790 francs lui paraissant avantageux. Melle Chaudet décidait de passer commande. Le bon de commande mentionnait Matelas Dyade 90 x 190 H 17 cm 100 % latex perforé densité 77 Garantie 8 ans 2 790 francs 1 790F

A la réception du matelas, Melle Chaudet procédait à la vérification de sa hauteur. Ce dernier ne faisait que 14 cm au lieu des 17 cm annoncés. Décidant de découdre le matelas elle s'apercevait qu'il était seulement composé de 2 plaques de latex d'environ 2 cm présentes sur chaque face. L'intérieur du matelas étant composé d'une simple mousse.

Ayant contacté le responsable du magasin, ce dernier a procédé au remboursement de la literie. Elle précisait dans son courrier que M. L lui avait indiqué que si des poursuites étaient effectuées à son encontre sur cette affaire, le vendeur, travailleur handicapé serait licencié.

B) Le 22 octobre 1996, deux agents du service de la DGCCRF, effectuaient un contrôle au magasin X, suite à une publicité relative à des modalités de paiement parue dans le 22 annonces du 17 octobre 1996.

Les agents constataient deux faits :

- d'une part, concernant la publicité parue dans le 22 annonces : l'encart publicitaire comportait la mention " Payer en 10 fois* Sous l'astérisque, il était précisé que le TEG était de 7,8 %. Le contrôle porté sur la véracité de ce TEG annoncé révélait que celui-ci n'était jamais pratiqué. Le crédit étant en fait consenti à l'aide d'une "offre de crédit accessoire ou non à des contrats de vente assortie d'une carte de crédit ", c'est à dire utilisable par fractions en fonction des besoins de l'emprunteur, le TEG appliqué étant celui en vigueur à la date de réalisation du crédit. Les agents relevaient que l'offre mentionnait le TEG en vigueur chez Y au jour de sa rédaction, à savoir 17,7 %.

- d'autre part, prolongeant cette enquête sur l'ensemble du magasin, les agents constataient que 20 meubles ne comportaient dans leur étiquetage aucune mention des principaux matériaux, matières ou essences les composant, ni les procédés de mise en œuvre, ni la nature des finitions.

C) Enfin, le 27 avril 1997, les services de la DGCCRF recevaient la plainte de Mme Moreau Andrée. Selon l'intéressée, le 10 avril 1997 elle commandait au magasin X un ensemble matelas et sommier pour un montant de 7 080 francs TTC. Le paiement se décomposant en un chèque de 708 francs le jour de l'achat et 9 mensualités de 708 francs. Le 16 avril 1997, Mme Moreau informait la société X ainsi que la société Y qu'elle souhaitait renoncer à son achat et demandait en conséquence la restitution de son acompte. La société X refusait de retirer le courrier recommandé qui lui était adressé.

Il- LE INFRACTIONS RETENUES PAR LE TRIBUNAL

A) Tromperie sur les qualités substantielles d'un produit

1) Pour retenir M. L dans les liens de la prévention le tribunal relevait que le matelas en cause, vendu le 23 août 1996 à Melle Chaudet, était accompagné d'un document établi par le vendeur mentionnant qu'il s'agissait d'un matelas "100 % latex" au lieu d'un matelas "100 % couchage latex". Faits constitutifs du délit de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue, en l'espèce la composition du matelas.

2) Les moyens de M. L en appel.

Il conteste une telle volonté de tromperie de la part de la société X qui, selon lui n'avait jamais prétendu que le matelas litigieux était 100 % en latex. En effet, M. L précise avoir spontanément indiqué lors de la visite des agents de la DGCCRF, que ledit matelas était 100 % couchage latex, ce qui signifiait que quelque soit la face de couchage du matelas, la personne dort sur du latex.

Il relève en outre la diligence qu'il qualifie de singulière, de la consommatrice qui reconnaissant elle-même avoir démarché plusieurs magasins et s'être fait expliqué l'ensemble des caractéristiques de chacun des produits, était venu de Nantes pour acquérir un matelas à St Brieuc, matelas qu'elle mesurait allant même jusqu'à le découdre et le photographier.

3) motifs de l'arrêt,

Quelles que soient L'appréciation à porter sur les pratiques effectuées par la victime, c'est justement que le tribunal a retenu la culpabilité de M. L. Le document établi par le vendeur mentionnant bien qu'il s'agit d'un matelas " 100 % latex" au lieu d'un matelas " 100 % couchage latex". La distinction entre les deux mentions s'avère pour le moins difficile à appréhender pour le consommateur commun, y compris pour celui qui s'est fait expliquer l'ensemble des caractéristiques des produits qui lui étaient proposés.

B) publicité mensongère

1) Le tribunal relevait que la culpabilité de M. L était établie. A ce titre, il précisait que le prévenu reconnaissait que cette mention chiffrée ne correspondait pas à la réalité puisque le consommateur désirant bénéficier de cette offre, devait dans toutes les hypothèses remplir un dossier de financement avec un TEG de 17,7 % avec remise d'une carte de crédit, même si l'acquisition était faite à "crédit gratuit Les premiers juges estimaient qu'une telle pratique avait pour objectif de détourner les dispositions législatives sur le crédit gratuit, dont la publicité est interdite en dehors des lieux de vente (art. L. 311-5 du Code de la consommation) et d'éluder les dispositions relatives au montant de l'escompte consenti à l'acquéreur en cas de paiement comptant (art. 311-6 du même Code)

2) Les moyens de M. L en appel

Pour conclure à sa relaxe, M. L fait valoir que le procès-verbal dressé le 24 octobre 1996, qui a servi de fondement à la condamnation prononcée à son encontre, ne comporte aucun élément constitutif du délit de fausse publicité et, de publicité de nature à induire en erreur.

A ce titre, il rappelle la publicité mise en cause porte la mention " payer en 10 fois assortie d'une astérisque faisant renvoi en marge "après acceptation du dossier par Y, 10 mensualités TEG 7,8 % perception forfaitaire de 10 %. Ainsi, le délit de publicité mensongère ne peut être retenu dès lors que l'acquéreur a été exactement informé du prix global qu'il aurait à payer. Il n'est pas induit en erreur sur l'un des éléments prévus par l'article L. 121-1 du Code de la consommation.

3) Motifs de l'arrêt,

Les premiers juges par des motifs exacts en droit et en fait, ont retenu la culpabilité de M. L constatant, comme le prévenu l'a fait lui-même, que la mention chiffrée ne correspondait pas à la réalité, le consommateur devant dans tous les cas remplir un dossier de financement avec un TEG de 17,7 % avec la remise d'une carte de crédit. Et ce, malgré le fait que le prévenu s'engageait à régler le montant de ces intérêts pour consentir à sa clientèle un crédit gratuit.

C) Le défaut de mention sur l'étiquetage.

Les infractions constatées le 22 octobre 1996 par les services de la DGCCRF, concernant des produits mis en vente et dont l'étiquetage n'était pas conforme aux exigences réglementaires, n'ont jamais été contestées par M. L, qui a reconnu l'erreur.

D) Le refus de remboursement des sommes versées après rétractation.

1) Le tribunal a jugé qu'ayant refusé la lettre recommandée de Mme Moreau Andrée en date du 16 avril adressée aux fins de rétractation, il y avait lieu d'entrer en voie de condamnation à l'encontre du M. L. De tels agissements manifestant une volonté d'ignorer les règles du droit de la consommation.

2) Les moyens de M. L en appel,

Le prévenu invoque au soutien de son argumentation deux arguments : D'une part, la non réunion des éléments constitutifs de l'infraction. Il précise que l'article L. 311-25 du Code la consommation ne prévoit aucun délai pour le remboursement de l'acompte. L'article L. 311-35 4° suppose quant à lui la démonstration d'un élément moral particulier pour que l'infraction qu'il prévoit soit punissable. Elément qui selon le moyen fait défaut en l'espèce. D'autre part, M. L considère que le tribunal n'a pas démontré en quoi il a persisté "indûment" pour reprendre le texte, à ne pas rembourser l'acompte versé.

3) motifs de l'arrêt,

C'est à bon droit que les juges du fonds enfoncent aux motifs du jugement que la lettre recommandée datant du 16 avril 1997, la cliente n'a été remboursée que le 17 mai suivant, et seulement pour un montant de 608 francs. Le prévenu conservant 100 francs comme frais de livraison. Le délai de plus d'un mois écoulé entre la demande de remboursement et celui-ci effectué de façon partielle, manifeste une certaine obstination ou du moins une volonté d'ignorer les règles de la consommation, et ce d'autant plus qu'il existe une autre condamnation pour des faits similaires. Aussi, c'est la raison pour laquelle les premiers juges ont justement décidés d'appliquer la loi pénale avec rigueur.

III LES PEINES :

Le tribunal à bon droit à sanctionné les agissements de M. L portant préjudice aux clients de sa société. Il y a donc lieu de confirmer la décision du tribunal correctionnel de St-Brieuc.

Les peines prononcées à l'égard de M. L sont confirmées par la cour.

Par ces motifs, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de L Charles, en la forme reçoit les appels, au fond confirme le jugement en toutes ses dispositions constate que l'avertissement prévu à l'article 132-29 du Code pénal n'a pu être donné au prévenu absent lors du prononcé de l'arrêt, prononce la contrainte par corps, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 francs dont est redevable le condamné, le tout par application des articles susvisés, 800-1,749 et 750 du Code de procédure pénale.