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Décisions

Cass. crim., 30 mai 1989, n° 88-81.183

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bonneau

Rapporteur :

M. Morelli

Avocat général :

M. Lecocq

Avocat :

Me Garaud.

Colmar, ch. corr., du 22 janv. 1988

22 janvier 1988

Rejet du pourvoi formé par O Jean-François, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, du 22 janvier 1988, qui l'a condamné à 20 000 francs d'amende pour publicité de nature à induire en erreur, a ordonné la publication de la décision et s'est prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR : - Vu le mémoire produit ; - Sur ledit mémoire en ce qu'il est présenté au nom de la société X ; - Attendu que le mémoire doit être déclaré irrecevable en ce qu'il est présenté au nom de la société X, qui ne s'est pas pourvue ;

Sur le mémoire en ce qu'il est présenté au nom d'O ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par fausse application de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-François O coupable du délit de publicité mensongère qui lui était reproché ;

"au motif adopté des premiers juges, que les éléments constitutifs du délit ressortaient du procès-verbal d'infraction dressé à son encontre le 7 novembre 1986 ;

"alors qu'il résulte des exemplaires des publicités incriminées jointes en annexe sous le n° 4 au procès-verbal d'infraction servant de base à la poursuite, que ces publicités concernaient le lancement d'une Nouvelle Maison X par la société dont le prévenu était le président-directeur général, et qu'il s'agissait d'encarts de journaux reproduisant un dessin de la maison accompagné de légendes incomplètes concernant le prix annoncé ferme et définitif ainsi que les modalités diverses de remboursement ; que toutefois, ces encarts comportaient cette indication en biais à l'usage et pour attirer l'attention de clientèle intéressée avec la présentation d'un volet détachable à envoyer pour obtenir des renseignements complets : "Strasbourg - <adresse et n° de téléphone>- Je désire recevoir gratuitement le nouveau catalogue couleur Marli - Je possède un terrain - oui* - non* - " le tout suivi d'emplacements réservés au nom, à l'adresse, au numéro de téléphone et au code postal, de l'expéditeur ; qu'ainsi, en l'état des légendes incomplètes ornant le dessin et de l'offre faite de fournir gratuitement à la demande par voie postale des renseignements complets, l'ensemble formant un tout, les juges du fond ne pouvaient légalement s'en tenir aux seules légendes incomplètes ornant le dessin pour déclarer le prévenu coupable de publicité mensongère " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean-François O, président-directeur général de la société X, ayant fait paraître dans divers périodiques une publicité concernant une maison d'habitation construite par cette entreprise, les services de la répression des fraudes ont constaté que le prix annoncé ne correspondait pas à celui du modèle présenté, qu'il était en réalité révisable et qu'enfin la majorité des clients seraient conduits à rembourser mensuellement une somme supérieure à celle indiquée dans ladite publicité, celle-ci ne spécifiant pas que ce dernier chiffre devait s'entendre déduction faite de l'aide personnalisée au logement, au demeurant aléatoire et non définitive, à laquelle pouvaient prétendre certains acheteurs ; que le prévenu a été poursuivi du chef de publicité de nature à induire en erreur ;

Attendu que pour retenir la culpabilité d'O la juridiction du second degré déclare tout d'abord adopter les motifs des premiers juges qui ont souligné la nécessité, dans le domaine considéré, "d'apporter aux acquéreurs une information juste et précise, exempte de toute ambiguïté et a fortiori de toute omission ou allégation " propre à abuser des clients potentiels qu'une "présentation alléchante des produits proposés, incite à souscrire des engagements déraisonnables par rapport à leurs possibilités effectives " ;

Attendu que la même juridiction énonce ensuite "qu'ayant atteint un large public, puisqu'elles ont été diffusées dans deux quotidiens et deux mensuels locaux, les annonces incriminées sont de nature à porter tort à des investisseurs aux moyens modestes dont la situation peut être compromise par des engagements présentés fallacieusement " ;

Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, fussent-elles ultérieurement précisées par des renseignements complémentaires, les indications d'un message publicitaire doivent être appréciées en elles-mêmes, lorsqu'elles ont été rendues publiques etque, si les juges les ont souverainement estimées de nature à induire en erreur, le délit prévu par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 est dès cet instant constitué ;d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.