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Décisions

Cass. crim., 20 juillet 1993, n° 92-86.764

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

M. Jorda

Avocat général :

M. Libouban

TGI Chateauroux, ch. corr., du 15 avr. 1…

15 avril 1992

LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par D Philippe, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, du 26 novembre 1992, qui l'a condamné, pour publicité de nature à induire en erreur, à la peine de 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils; - Vu le mémoire personnel produit; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 46 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 31 du décret du 29 décembre 1986;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 46 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 31 du décret du 29 décembre 1986 et 429 du Code de procédure pénale; - Les moyens étant réunis; - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe D a fait paraître une publicité portant sur des maisons qu'il était chargé de vendre ainsi que sur des prêts susceptibles d'être consentis en vue de leur acquisition; qu'il a été cité devant la juridiction répressive notamment pour publicité de nature à induire en erreur, sur la base d'un procès-verbal établi par les services de la Direction de la Concurrence et de la Consommation;

Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de la nullité de ce procès-verbal et condamner le prévenu du chef susvisé, la juridiction du second degré énonce que l'absence de signature du procès-verbal par Philippe D ne porte pas atteinte aux droits de sa défense et que le défaut de remise au prévenu d'un double de cet acte "n'affecte que la constatation des infractions à l'information des emprunteurs";

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que la loi du 27 décembre 1973 ne déroge pas au principe selon lequel la force probante d'un procès-verbal de constatation résulte de la seule signature du fonctionnaire habilité à le dresser, la cour d'appel a justifié sa décision;d'où il suit que les moyens, qui invoquent vainement les dispositions des articles 46 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 31 du décret du 29 décembre 1986, ne peuvent qu'être écartés;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.