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Décisions

Cass. crim., 12 mai 1993, n° 92-80.654

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Rapporteur :

M. Carlioz

Avocat général :

M. Libouban

Avocat :

Me Choucroy.

TGI Melun, 2e ch. corr., du 5 mars 1990

5 mars 1990

LA COUR: - Statuant sur les pourvois formés par B Marc, - 1°) contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 6 mars 1991, qui, dans les poursuites engagées contre lui pour publicité de nature à induire en erreur, a annulé le jugement du Tribunal de grande instance de Melun du 5 mars 1990, et, évoquant, a renvoyé les débats au fond à une audience ultérieure; - 2°) contre l'arrêt de la même cour d'appel, du 4 décembre 1991, qui, du chef de l'infraction précitée, l'a condamné à une amende de 10 000 francs, l'a relevé de la mesure de publication résultant de la condamnation et a prononcé sur les réparations civiles; - Joignant les pourvois en raison de la connexité; - I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 mars 1991: - Attendu qu'aucun moyen n'est produit et que l'arrêt est régulier en la forme;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 4 décembre 1991: - Vu le mémoire produit; - Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et 1er de la loi du 1er août 1905, 1315 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve, violation des droits de la défense;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc B coupable du délit de publicité de nature à induire en erreur;

"aux motifs que le prévenu s'est toujours présenté comme l'auteur des publicités litigieuses et donc comme l'auteur des infractions; qu'en effet, à aucun moment de la procédure, il n'a prétendu qu'un tiers était l'auteur des imprimés publicitaires, parlant même le 18 septembre 1987 aux agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, de ses produits en assumant tout au long de la procédure sa responsabilité pénale, apparaissant ainsi comme le dirigeant de fait de la SA X;

"alors que, d'une part, il résulte des dispositions de l'alinéa 7 de l'article 44, paragraphe II, de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 que c'est l'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée qui est pénalement responsable de l'infraction résultant d'une publicité de nature à induire en erreur et que lorsque l'annonceur est une personne morale, la responsabilité pénale de l'infraction incombe à ses dirigeants; que, dès lors, en l'espèce, où les juges du fond n'ont pas nié que, comme il l'avait toujours fait valoir, le prévenu n'était que le directeur technique salarié de la société ayant fait paraître la publicité litigieuse, la Cour a violé le texte précité, en déclarant ce prévenu pénalement responsable de l'infraction poursuivie sans relever l'existence d'une délégation de pouvoir qui lui avait été consentie par les dirigeants légaux de la personne morale ayant la qualité d'annonceur;

"alors, d'autre part, qu'en déduisant la preuve de la responsabilité pénale du prévenu, du fait que ce dernier n'avait pas soutenu qu'un tiers était l'auteur de la publicité litigieuse, la Cour a renversé illégalement la charge de la preuve et violé les droits de la défense;

"alors, enfin, que le fait que le prévenu ait, en sa qualité de directeur technique salarié au service de l'annonceur, été amené à discuter avec les agents de la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation, pour contester l'existence de l'infraction commise par la personne morale qui l'employait, ne caractérise nullement sa qualité de gérant de fait de cette dernière, puisqu'il n'en résulte pas qu'il ait jamais accompli aucun acte de direction de cette personne morale; qu'en se fondant sur cet élément pour décider que le prévenu avait eu la qualité de dirigeant de fait, la Cour a donc entaché sa décision d'un défaut de base légale";

Attendu que Marc B est poursuivi pour avoir fait paraître une publicité -en l'espèce des tracts publicitaires et des emballages de produits- comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la nature, la composition, les qualités substantielles, l'origine, les conditions d'utilisation des produits présentés et les résultats qui peuvent en être attendus, d'une part en spécifiant que ces produits pouvaient être utilisés à l'extérieur et, d'autre part, en les exposant au public dans des conditions donnant à penser que ces produits étaient naturels alors qu'il s'agissait de produits en plâtre reconstitué prenant la forme de briquettes ou de pierres;

Attendu que, pour déclarer le prévenu, directeur de la société X, spécialisée dans la vente de matériaux modulables destinés à l'embellissement des maisons individuelles, coupable de l'infraction reprochée, les juges retiennent que la présentation comme naturels ou traditionnels de produits artificiel constitue le délit de publicité de nature à induire en erreur prévu par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973;qu'ils relèvent encore que le prévenu a assuré "tout au long de la procédure sa responsabilité pénale" "apparaissant ainsi comme le dirigeant de fait de la société X;qu'ils ajoutent que Marc B a "par la suite, fait cesser l'infraction" en portant sur l'emballage des produits concernés les termes "briquette de parement reconstituée" et "pierre de parement rustique reconstituée";

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant concernant le défaut d'imputation à un tiers des publicités incriminées a, sans insuffisance ni renversement de la charge de la preuve, caractérisé en tous ses éléments le délit mis à la charge de Marc B et légalement justifié sa décision;que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa première branche et qui, pour le surplus, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette les pourvois.