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Décisions

Cass. crim., 24 mars 1993, n° 92-81.498

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Souppe

Rapporteur :

M. Jorda

Avocat général :

M. Monestié

Avocats :

SCP Gatineau, SCP Coutard, Mayer.

TGI Lyon, 5e ch. corr., du 30 mai 1991

30 mai 1991

LA COUR: - Statuant sur les pourvois formés par R Daniel, V Jean-Jacques, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon, 7e chambre, du 26 février 1992, qui les a condamnés, le premier pour publicité de nature à induire en erreur à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et de 200 000 francs d'amende, le second pour complicité de ce délit à la peine de 50 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils; - Joignant les pourvois en raison de la connexité; - Vu les mémoires produits; - Sur le premier moyen de cassation proposé pour Daniel R et pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel R coupable du délit de publicité mensongère et l'a condamné à des sanctions pénales ainsi qu'à des réparations civiles;

"aux motifs, d'une part que, l'indétermination concernant la nature du lot gagné est levée par l'ajout, en caractères d'imprimerie différents des mentions préimprimées, des nom et prénom des perdants et des gagnants; que l'incertitude alléguée est encore moins soutenable au vu de l'expression "GAGNANT" rédigée sous les nom et adresse de la partie civile, eux-mêmes situés sous un encart ainsi libellé: -"Face à chaque prix se trouve un gagnant et un perdant d'un prix en espèces ou d'avion. - "Auprès de quel prix votre nom se trouve-t-il ?" - "50 000 francs Mme Joseph Soler, Mme Béatrice Boyer"; - que le sentiment que pouvait ressentir Mme Soler d'avoir gagné 50 000 francs n'a pu qu'être conforté en lisant sur la même page un autre encart ainsi rédigé: - "50 000 francs - "M. Baldes - "Mme Soler"; que le sentiment d'avoir gagné n'a pu que devenir certitude lorsqu'elle a reçu un document lui annonçant que Mme Boyer et M. Baldes, présentés comme ses seuls rivaux pour l'attribution du prix de 50 000 francs, figuraient dans la liste des perdants; qu'il apparaît ainsi que par leur libellé ambigu les documents litigieux étaient propres à abuser leurs destinataires sur le gain réel du premier lot en leur laissant croire qu'ils avaient gagné celui-ci;

"alors que le délit de publicité mensongère ou trompeuse suppose des allégations de nature à induire en erreur un consommateur moyen sur la portée des engagements pris par l'annonceur; qu'en l'espèce le document litigieux indiquait clairement que la dotation du jeu comportait deux catégories de prix, d'une part des prix en espèces, d'une valeur de 1 000 à 50 000 francs, d'autre part des prix intitulés "AVION", consistant en différents voyages ou, au minimum, en une photo satellite; que l'encart intitulé "Comment réclamer votre prix", annonçait d'abord: "Vous avez droit à coup sûr à un prix", puis ajoutait: "si vous avez droit à un prix en espèces, vous pouvez choisir la manière dont vous désirez qu'il vous soit remis"; que de même la lettre adressée à chaque participant et signée du directeur commercial, après avoir annoncé: "vous êtes (...) à coup sûr gagnant d'un prix", poursuivait: "l'un des prix mis en jeu ne peut plus vous échapper. ) Au cas où vous auriez droit à un prix en espèces, vous pourriez choisir la façon dont vous souhaitez le recevoir"; que le post-scriptum de ladite lettre faisait encore allusion au prix en espèces "éventuellement gagné"; qu'au surplus le bon de participation comportait la mention suivante: "(j'indique) la façon dont je désire recevoir le montant gagné si j'ai gagné un prix en espèces"; qu'enfin les encarts comportant deux noms après l'indication de chaque somme gagnée, précisaient, d'une part, que l'une des deux personnes citées était perdante, d'autre part que l'autre était gagnante soit d'un prix en espèces soit d'un prix "avion"; qu'aucun consommateur normalement intelligent et avisé ne pouvait déduire de ces énonciations qu'il avait nécessairement gagné le gros lot; qu'il était évident au contraire que le gain d'un prix en espèces, et a fortiori du premier prix, n'était qu'une éventualité parmi d'autres, la seule certitude étant que le destinataire avait gagné l'un des lots mis en jeu; qu'il n'existait à cet égard aucune allégation mensongère, chacun des participants ayant effectivement reçu l'un ou l'autre des lots proposés; que dès lors, le délit n'était pas constitué; qu'en condamnant néanmoins le prévenu la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du document publicitaire litigieux et violé les textes visés au moyen;

"au motif, d'autre part, que l'un des prix "AVION" devait être constitué d'une photographie satellite de la région de l'intéressé, alors qu'en réalité il s'agit de photographies de la France et de Paris, et que la partie civile réside à Lyon;

"alors que, des photographies de la France peuvent concerner n'importe quelle région française, y compris la région lyonnaise; que dès lors en se bornant à constater que la partie civile avait reçu des photographies de la France, ce qui n'implique pas nécessairement qu'il ne s'agissait pas de la région lyonnaise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale";

Sur le second moyen de cassation proposé pour Daniel R et pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'admettre que Daniel R, gérant de la société A, avait délégué ses pouvoirs à Jean-Jacques V, directeur commercial;

"aux motifs qu'il résulte des propres déclarations de Daniel R que Jean-Jacques V ne disposait pas de la plénitude des pouvoirs qu'était censée lui conférer la délégation invoquée puisque ce dernier, de l'aveu même de son co-inculpé, devait lui rendre compte plusieurs fois par année du budget qui lui était confié de la manière dont il le gérait; qu'en outre, dans la présente affaire, il n'est pas contesté que le directeur commercial n'a fait que diffuser, après traduction, un jeu imaginé au Pays-Bas; que de ce fait, le moyen tiré de cette délégation apparaît inopérant;

"alors que, si la délégation de pouvoirs suppose que le délégataire dispose d'une certaine autonomie financière et puisse engager des dépenses de sa propre initiative, elle n'interdit en revanche nullement qu'un contrôle soit excercé a posteriori sur l'emploi des fonds qui lui ont été confiés; que, dès lors, en se fondant sur l'existence d'un tel contrôle pour conclure à l'absence d'une véritable délégation de pouvoirs, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les textes visés au moyen;

"alors, en outre, que la circonstance que Jean-Jacques V s'est borné en l'occurrence à diffuser en France un jeu conçu à l'étranger, n'implique nullement qu'il ne disposait pas d'une véritable délégation de pouvoirs; qu'en effet, le lancement d'un jeu publicitaire ne peut être le fait que d'une personne investie de pouvoirs de direction; qu'au demeurant, le rôle joué par une personne dans une affaire déterminée ne permet de préjuger en rien de l'étendue réelle de ses prérogatives; que, dès lors, en déduisant l'absence de délégation de pouvoirs du rôle joué par Jean-Jacques V dans la présente affaire, la cour d'appel a derechef statué par un motif inopérant et (violé les textes visés au moyen";

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Jacques V et pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905, 59 et 60 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que l'arrêt a déclaré Jean-Jacques V complice du délit de publicité mensongère commis par Daniel R;

"aux motifs, d'une part, que, l'indétermination concernant la nature du lot gagné est levée par l'ajout, en caractères d'imprimerie différents des mentions préimprimées, des nom et prénom des perdants et des gagnants; que l'incertitude alléguée est encore moins soutenable au vu de l'expression "GAGNANT" rédigée sous les nom et adresse de la partie civile, eux-mêmes situés sous un encart ainsi libellé: - "Face à chaque prix se trouve un gagnant et un perdant d'un prix en espèces ou d'avion. - "Auprès de quel prix votre nom se trouve-t-il ?" - "50 000 francs Mme Joseph Soler, Mme Béatrice Boyer"; que le sentiment que pouvait ressentir Mme Soler d'avoir gagné 50 000 francs n'a pu qu'être conforté en lisant sur la même page un autre encart ainsi rédigé: - "50 000 francs - "M. Baldes - "Mme Soler"; que le sentiment d'avoir gagné n'a pu que devenir certitude lorsqu'elle a reçu un document lui annonçant que Mme Boyer et M. Baldes, présentés comme ses seuls rivaux pour l'attribution du prix de 50 000 francs, figuraient dans la liste des perdants; qu'il apparaît ainsi que par leur libellé ambigu les documents litigieux étaient propres à abuser leurs destinataires sur le gain réel du premier lot en leur laissant croire qu'ils avaient gagné celui-ci;

"alors que le caractère trompeur d'une publicité s'apprécie au regard du discernement d'un consommateur moyen; qu'en l'espèce, le document publicitaire litigieux indiquait clairement que deux catégories de prix étaient en jeu, d'une part des prix en espèces, d'une valeur de 50 000 à 1 000 francs, d'autre part, des prix en nature, intitulés "prix avion" et consistait soit en un voyage soit en une photographie prise par satellite de la région du client; que l'encart intitulé "voici comment réclamer votre prix", annonçait tout d'abord: "vous avez droit à coup sûr à un prix", puis ajoutait: "si vous avez droit à un prix en espèces, vous pouvez choisir la manière dont vous désirez qu'il vous soit remis"; que de même, la lettre personnalisée figurant sur le dépliant, après avoir annoncé: "vous êtes (...) à coup sûr gagnant d'un prix", poursuivait: "l'un des prix mis en jeu ne peut plus vous échapper (...). Au cas où vous auriez droit à un prix en espèces, vous pourriez choisir la façon dont vous souhaitez le recevoir"; que le post-scriptum de ladite lettre faisait encore allusion au prix en espèces "éventuellement gagné"; qu'au surplus, le bon de participation invitait le client à faire connaître la façon dont il désirait recevoir le montant gagné s'il avait gagné un prix en espèces; qu'enfin, les encarts comportant les noms de deux personnes dont l'une était présentée comme gagnante et l'autre perdante, précisaient que la première avait gagné soit un prix en espèces, soit un prix "avion"; qu'aucun consommateur normalement intelligent et avisé ne pouvait déduire de ces indications qu'il avait nécessairement gagné le premier prix; qu'il ressortait clairement des termes employés et en particulier de l'utilisation répétée de tournures conditionnelles, que le gain d'un prix en espèces n'était qu'une simple possibilité, la seule certitude étant que le destinataire avait gagné l'un des prix mis en jeu; qu'il n'existait à cet égard aucune allégation mensongère, tous les participants ayant effectivement reçu l'un ou l' autre des lots proposés; que dès lors, le délit n'était pas constitué; que, par voie de conséquence, faute de fait principal punissable, aucune complicité ne pouvait légalement être réprimée; qu'en condamnant néanmoins le prévenu la cour d'appel a violé les textes visés au moyen";

"au motif, d'autre part, que les documents litigieux contiennent d'autres énonciations mensongères puisqu'ils indiquent que l'un des prix "avion" est constitué d'une photographie satellite de la région de l'intéressé, alors qu'en réalité il s'agit de photographies de la France et de Paris, et que la partie civile réside à Lyon;

"alors que des photographies de la France peuvent concerner la région lyonnaise aussi bien qu'une autre région française; que dès lors, en se bornant à constater que la partie civile avait reçu des photographies de la France, ce qui n'implique nullement qu'il s'agissait de photographies étrangères à la région lyonnaise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale";

Sur le second moyen de cassation proposé pour Jean-Jacques V et pris de la violation des articles 44 II de la loi du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905, 58 et 60 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques V complice du délit de publicité mensongère commis par Daniel R;

"aux motifs que, Jean-Jacques V a sciemment concouru à la réalisation de l'infraction retenue, en assurant la diffusion du jeu et notamment en signant sous le nom de X l'un des documents envoyés aux clients et concurrents potentiels, permettant ainsi en connaissance de cause à l'auteur principal de commettre le délit; qu'il convient en conséquence de requalifier les faits visés à la prévention à son encontre en complicité du délit de publicité mensongère;

"alors qu'aux termes de l'article 44-II de la loi du 27 décembre 1973, l'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable à titre principal de l'infraction; qu'en outre, si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants; qu'il résulte de ces dispositions, qu'en matière de publicité mensongère, seule peut être engagée la responsabilité pénale du chef d'entreprise, à l'exclusion de celle de ses préposés; que, dès lors, la cour d'appel, qui avait déclaré Daniel R coupable, en sa qualité de chef d'entreprise, de l'infraction poursuivie, ne pouvait retenir également la responsabilité pénale de Jean-Jacques V;

Les moyens étant réunis; - Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et hors toute dénaturation du document publicitaire litigieux, a après avoir écarté l'existence de la délégation de pouvoirs alléguée, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel le délit de publicité de nature à induire en erreur reproché à Daniel R et la complicité de ce délit retenue à l'encontre de Jean-Jacques V;

Attendu que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus ne sauraient être accueillis;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette les pourvois.