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Décisions

Cass. crim., 7 juillet 1993, n° 92-85.591

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Souppe

Rapporteur :

M. Jorda

Avocat général :

M. Perfetti

Avocat :

Me Copper-Royer.

TGI Le Mans, ch. corr., du 22 oct. 1991

22 octobre 1991

Rejet du pourvoi formé par L Guy, contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, du 24 septembre 1992, qui, pour complicité de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement dont 4 avec sursis et 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR: - Vu le mémoire produit; - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacky F, Michèle S son épouse et Guy L, leur directeur commercial, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, les deux premiers pour publicité de nature à induire en erreur, et le troisième pour complicité de ce délit; qu'ils ont été déclarés coupables de ces faits et condamnés tant à diverses peines que solidairement à des dommages-intérêts envers plusieurs parties civiles;

Attendu que, sur l'appel général de Guy L et l'appel du Ministère public contre celui-ci seul, la juridiction de second degré, après avoir annulé le jugement déféré a évoqué dans la limite des appels interjetés;

En cet état: - Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 60 du Code pénal, 44 de la loi du 27 décembre 1973, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale:

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré L coupable de faits de complicité de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur;

"aux motifs que "celui-ci a très couramment donné des instructions à F pour commettre le délit de publicité mensongère et proposé tous moyens pour ce faire " (arrêt p. 9, paragraphe 3 in fine);

"alors que, d'une part, la Cour n'a pas expressément constaté l'intention criminelle de L; que sa décision manque donc de base légale;

"alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, L avait fait valoir qu'il n'avait "fait que suivre les instructions de son directeur, M. F, qu'il ne lui était pas possible de transgresser en raison notamment de la subordination hiérarchique à laquelle il était soumis "; qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance de fait, la Cour a privé sa décision de motifs ";

Attendu que, pour déclarer Guy L coupable de complicité de publicité de nature à induire en erreur, les juges d'appel, après avoir relevé que le prévenu avait imposé ses méthodes de publicité aux époux Fabre, retiennent qu'il avait fait diffuser divers documents publicitaires contenant des allégations mensongères ou de nature à induire en erreur, d'une part, quant à la nature et aux propriétés d'un adoucisseur d'eau dénommé par lui "X" - et présenté faussement comme reposant sur un procédé mécanique et non chimique -, d'autre part, quant aux contrôles qu'il aurait subis, à l'agrément qu'il aurait obtenu, aux clients qui l'auraient déjà acheté, aux économies qu'il ferait réaliser, enfin quant aux caractéristiques de l'entreprise des époux F;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il ressort que c'est en connaissance de cause que le prévenu avait donné à l'annonceur des instructions ou lui avait fourni les moyens pour la réalisation de sa publicité, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision;d'où il suit que le moyen ne peut être admis;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 509, 515 et 520 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale:

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné L à payer à l'AFOC 72 les sommes de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 2 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, et à l'UAE les sommes de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 4 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

"alors que ces parties civiles n'avaient pas fait appel d'un jugement ayant condamné solidairement L et les époux Fabre à leur payer les mêmes sommes; qu'en condamnant L seul au paiement de ces sommes, la Cour a aggravé le sort de l'appelant sur son seul appel et a donc violé la règle de la prohibition de la reformatio in pejus ";

Attendu que, la solidarité n'étant qu'un mode d'exécution des réparations civiles, le condamné est sans qualité pour reprocher à la cour d'appel qui, au demeurant, ne pouvait méconnaître les limites de l'effet dévolutif des recours formés, d'aggraver, sur son seul appel, son sort, en n'étendant pas cette solidarité à d'autres prévenus; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.