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Décisions

CA Dijon, ch. corr., 2 juin 1999, n° 981035

DIJON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

UFC Que Choisir de La Côte d'Or

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bray

Assesseurs :

Mmes Masson-Berra, Dufrenne

Avocats :

Mes Berland, Clemang

T. com. Dijon, du 3 nov. 1998

3 novembre 1998

M Laurent a été poursuivie devant le Tribunal correctionnel de Dijon en vertu d'une citation directe pour avoir:

Le jugement dont il est fait appel a:

à Chenove (21), le 12 février 1997 et depuis temps non couvert par la prescription, en qualité de gérant de la SARL X, exploitant le magasin Y, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur en l'espèce en pratiquant des prix de référence anormalement élevés sur des salons avant une opération de liquidation, afin de pouvoir annoncer pendant la période de liquidation des réductions de prix importantes mais fictives.

Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 alinéa 1, L. 213-1 du Code de la consommation.

Le jugement dont il est fait appel a:

Statuant publiquement et contradictoirement,

Sur l'action publique:

Déclaré M Laurent coupable des faits qui lui étaient reprochés.

Condamné M Laurent à une amende de 30 000 F.

Ordonné la publication par extrait, dudit jugement aux frais du condamné, dans le journal "Le Bien Public", sans que le coût de publication ne dépasse la somme de 5 000 F par application de l'article L. 121-4 du Code de la consommation.

Ladite décision étant assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 F dont est redevable chaque condamné.

Dit que la contrainte par corps s'exercerait suivant les modalités fixées par les articles 749 à 751 du Code de procédure pénale.

Sur l'action civile:

Reçu l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir de la Côte d'Or (UFC 21) en sa constitution de partie civile.

Condamné Monsieur M Laurent à lui payer:

* le franc symbolique à titre de dommages et intérêts,

* 800 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de procédure pénale.

Ce jugement a été frappé d'appel par:

- M Laurent, prévenu, le 13 novembre 1998, appel principal et général.

- Le Ministère public, le 13 novembre 1998, appel incident des dispositions pénales.

- l'UFC 21, partie civile, le 16 novembre 1998, appel incident des dispositions civiles.

Décision rendue:

La cour, après en avoir délibéré,

Attendu que M conclut à sa relaxe en faisant valoir que les prix de référence indiqués sur les étiquettes étaient bien ceux qui étaient affichés en période normale, qu'il était libre de fixer ceux-ci au niveau qu'il estimait opportun et que ces prix n'étaient nullement "gonflés" en vue d'une liquidation;

Attendu que l'UFC réclame 4 000 F de dommages et intérêts et le remboursement de ses frais irrépétibles;

Attendu que pour l'exposé des faits, la cour entend se référer au procès-verbal qui a été établi par la Direction Général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes; qu'il résulte de celui-ci qu'en période normale, les ventes étaient toujours conclues à des prix bien inférieurs aux prix affichés comme prix de référence pendant la liquidation;que ceux-ci étaient donc purement fictifs et que la remise annoncée était illusoire;que le procès-verbal fait même apparaître que dans certains cas le prix de liquidation était supérieur au prix auxquels les ventes normales avaient lieu;

Attendu que cette liquidation avait fait l'objet d'annonces dans la presse;que la prévention est donc établie;

Attendu en ce qui concerne la peine, que pour tenir compte de la situation actuelle du prévenu il convient de lui infliger une amende de 20 000 F;

Attendu que l'Union fédérale des consommateurs de la Côte d'Or justifie d'un préjudice qui sera équitablement réparé par l'allocation de 1 500 F à titre de dommages et intérêts; que l'équité commande d'allouer à cette partie civile 800 F pour ses frais irrépétibles devant la cour, qui s'ajouteront à la somme accordée à ce titre par le tribunal;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Sur l'action publique; Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité de M Laurent. Réformant sur la peine, condamne M Laurent à 20 000 F d'amende. Dit que M Laurent est redevable du droit fixe de procédure d'un montant de 800 F conformément à l'article 1018 A du Code général des impôts. Dit que la contrainte par corps s'exercera s'il y a lieu conformément aux textes législatifs en vigueur. Sur l'action civile : Réformant sur le montant des dommages et intérêts, condamne M Laurent à payer à l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir de la Côte d'Or, 1 500 F à titre de dommages et intérêts. Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant condamne M à payer à l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir de la Côte d'Or 800 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Le tout par application des articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation, 2, 3, 417, 424, 475-1, 514, 515, 749 et 750 du Code de procédure pénale, 1018 A du Code général des impôts.