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Décisions

CA Paris, 4e ch. B, 16 mai 2003, n° 2001-21706

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Auféminin.com (SA)

Défendeur :

Martin-Lioux

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pézard

Conseillers :

Mmes Schoendoerffer, Régniez

Avoué :

SCP Fisselier- Chiloux-Boulay

Avocat :

Me Bardel.

TGI Paris, 3e ch., 3e sect., du 30 oct. …

30 octobre 2001

LA COUR statue sur l'appel interjeté par la société Aufeminin.com, d'un jugement rendu, le 30 octobre 2001, par le Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 3e section, dans un litige l'opposant à Marie Martin-Lioux.

La société Auféminin.com qui a pour activité l'exploitation d'un site internet "aufeminin.com" qui donne des informations pratiques et des conseils aux femmes, exposant que Marie Martin-Lioux, qui serait l'éditrice d'un site internet "planetfemmes", avait reproduit des articles intitulés "Escort Boys", "Réponse de l'Expert", "Parc de loisirs" et "Les conseils de l'e-mec" ainsi qu'une photographie provenant de son site et lui reprochant des courriers électroniques l'accusant injustement de plagiat, a fait assigner cette dernière en contrefaçon et dénigrement, demandant le paiement de dommages-intérêts ainsi que des mesures d'interdiction,

Par jugement rendu le 30 octobre 2001, le Tribunal de grande instance de Paris a débouté la société Auféminin.com de toutes ses demandes et laissé les dépens à sa charge.

La société Auféminin.com a interjeté appel de cette décision le 7 décembre 2001.

Par ses dernières écritures signifiées le 17 avril 2002, elle conclut en ces termes:

"Il est demandé à la cour de bien vouloir:

- Constater que Madame Martin-Lioux est l'éditrice et la responsable du site "planetfemmes.com"

- Constater que Madame Martin-Lioux est titulaire du nom de domaine "planetfemmes.com",

- En conséquence, réformer le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 30 octobre 2001 en toutes ses dispositions",

Et statuant à nouveau:

- Constater que Madame Marie Martin-Lioux a contrefait, sur le site planetfemmes, les articles "Escort Boys", "Réponses de l'Expert", "Parcs de loisirs", "Les conseils de l'e-mec" et la photo de Sydney mis en ligne sur le site Auféminin.com;

- Faire interdiction à Madame Marie Martin-Lioux de reproduire les articles précités sur son site ainsi que tout autre article dont la société Auféminin.com est en serait l'auteur;

- Constater que Madame Marie Martin-Lioux a dénigré et diffamé la société Auféminin.com sur le site planetfemmes et au moyen de lettres et communiqués de presse,

- Condamner Madame Marie Martin-Lioux à verser à la société Auféminin.com une somme de 76 224,51 euros au titre du préjudice subi par elle du fait de la contrefaçon et la somme de 30 489,80 euros au titre des préjudices d'image et de détournement de fréquentation du site;

- Condamner Madame Marie Martin-Lioux à verser à la société Auféminin.com la somme de 114 336,76 euros au titre du préjudice subi par elle du fait du dénigrement et de la diffamation;

- Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir sur la page d'accueil du site planetfemmes et dans trois journaux au choix de la société Auféminin.com et aux frais de Madame Marie Martin-Lioux. La condamner à verser à la société Auféminin.com la somme de 12 195,92 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- La condamner aux entiers dépens (...)."

Marie Martin-Lioux, assignée à personne par acte d'huissier du 17 avril 2002, n'a pas constitué avoué.

Ceci exposé, LA COUR,

Considérant que le tribunal relevant qu'aucun des documents produits aux débats ne permettait d'établir que Marie Martin-Lioux, personne physique, serait la responsable du site "planetfemmes.com" alors qu'en revanche l'ensemble des courriers électroniques étaient signés de "la rédaction de planetfemmes.com" et que le conseil de la société Auféminin.com avait écrit à " Intram Créations Mme Marie Martin-Lioux " a jugé que la société Auféminin.com n'établissait pas le lien existant entre Marie Martin-Lioux et le site "planetfemmes.com";

Considérant que la société Auféminin.com critiquant le jugement entrepris fait valoir qu'elle démontre par les pièces produites que l'intimée est l'éditrice et la responsable de ce site;

Considérant que devant la cour, la société Auféminin.com, qui établit, d'une part, qu"Intram Créations" n'est pas une société enregistrée au registre du commerce du Tribunal de commerce de Saintes et, d'autre part, que Marie Martin-Lioux a déposé personnellement le nom de domaine "planetfemmes.com", se prévaut, par ailleurs, des conclusions déposées par l'intimée dans l'instance en référé qui a précédé la présente procédure et dans lesquelles l'intéressée, après avoir contesté la compétence territoriale du juge saisi, s'est défendue au fond sans nullement prétendre qu'elle ne serait pas responsable du site incriminé;

Considérant qu'il convient, en effet, de constater que non seulement Marie Martin-Lioux n'a pas contesté être l'éditrice responsable du site "planetfemmes.com" mais s'est encore comportée comme telle en demandant personnellement qu'il soit fait interdiction à la société Auféminin.com de reproduire un article intitulé "Les secrets de maquillage de Sharon Stones" qui constitue la copie servile de l'article "Les secrets de beauté" mis en ligne par Madame Marie Martin-Lioux à partir de son site planetfemmes ";

Que la société Auféminin.com, qui établit ainsi la responsabilité personnelle de Marie Martin-Lioux, est recevable à agir à l'encontre de cette dernière;

Sur les actes de contrefaçon:

Considérant que la société Auféminin.com justifie, par les attestations de ses journaliste et illustratrice ou, par la publication sous son nom, détenir les droits sur une photographie de la ville de Sydney, ainsi que sur les articles ou rubriques intitulés "Escort Boys" et "Parc de loisirs", lesquels sont protégeables au titre de l'article I et III du Code de la propriété intellectuelle, dès lors qu'ils portent l'empreinte de la personnalité de leurs auteurs, dans leur rédaction ou dans leur présentation et dans le choix et le regroupement de leurs éléments ou commentaires;

Considérant qu'il ressort des procès-verbaux de constat versés aux débats que Marie Martin-Lioux a reproduit sur son site la photographie de Sydney ainsi que de larges extraits tirés de ces articles et rubriques dans des articles ou rubriques "Gentleman Pilot ou Escort Boy?" et "Les parcs de loisirs" ; que ces reproductions, qui ne peuvent être qualifiées de citation en raison de leur importance et de l'absence de l'indication de leur véritable auteur, sont constitutives de contrefaçon;

Considérant qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces produites que les rubriques "Les conseils de l'e-mec" et "Réponse de l'Expert" d'Auféminin.com soient antérieures aux rubriques "Réponses de notre spécialiste" de Marie Martin-Lioux, la date de création n'étant pas précisée;

Qu'en outre, des expressions telles que "Comment grossir", "peau et frottements", "je me sens grosse" et "réponse de l'expert" ne peuvent manifestement pas être protégées au titre du droit d'auteur, faute de toute originalité, étant observé encore qu'il ne ressort ni des procès-verbaux de constat, ni de l'attestation de Claude Layet, que les réponses de Marie Martin-Lioux seraient une reproduction du site d'Auféminin.com;

Que si la mise en forme du titre "Réponse de l'Expert" peut être protégée dans son exacte disposition particulière, elle n'est pas reproduite par le titre "Réponse du spécialiste" qui ne reprend pas cette même disposition;

Sur le dénigrement et les allégations diffamatoires:

Considérant qu'<sdc>en l'espèce Marie Martin-Lioux a, d'une part, fait connaître par courrier électronique et, d'autre part, publié sur son site l'accusation de contrefaçon qu'elle portait contre la société Auféminin.com quant à sa rubrique "Les secrets de maquillage de Sharon Stones", alors qu'aucune décision de justice n'a reconnu ces faits;</sdc>

Qu'<sdc>un tel dénigrement est fautif et constitutif de concurrence déloyale;</sdc>

Sur les mesures réparatrices:

Considérant que la société Auféminin.com demande le paiement des sommes de:

- 76 224,51 euros au titre du préjudice subi par elle du fait de la contrefaçon,

- 30 489,80 euros au titre des préjudices d'image et de détournement de fréquentation du site,

- 114 336,76 euros au titre du préjudice subi par elle du fait du dénigrement et de la diffamation;

Considérant que cette société ne produit aucune pièce à l'appui de ses demandes; qu'elle ne donne aucun renseignement ni sur son chiffre d'affaires ni sur la fréquentation de son site et n'établit pas qu'elle aurait subi une quelconque baisse de ce chiffre d'affaires ou de cette fréquentation;

Considérant qu'en conséquence, la cour peut seulement réparer l'atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et le préjudice commercial nécessairement inhérent aux agissements qui ont été retenus à l'encontre de Marie Martin-Lioux; que le dommage subi par elle est ainsi fixé, toutes causes confondues, à la somme de 4 500 euros;

Considérant qu'à titre de dommages-intérêts supplémentaires, la société Auféminin.com sera autorisée à faire publier le présent arrêt dans trois journaux de son choix aux frais de Marie Martin-Lioux dans la limite d'un coût total de 4 500 euros;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Auféminin.com les frais irrépétibles de l'instance en appel; qu'il lui sera alloué à ce titre une somme de 3 000 euros;

Par ces motifs: Statuant par décision réputée contradictoire; Infirme la décision entreprise; Dit que Marie Martin-Lioux a commis des actes de contrefaçon en reproduisant, sans autorisation de la société Auféminin.com, une photographie et des articles ou rubriques intitulés "Escort Boys" et "Parc de loisirs"; Dit qu'elle a commis à l'encontre de cette société des actes de concurrence déloyale par dénigrement; Lui fait défense de poursuivre ces actes contrefaisants et de concurrence déloyale; Condamne Marie Martin-Lioux à payer à la société Auféminin.com une somme de quatre mille cinq cent euros (4 500 euros) à titre de dommages et intérêts toute cause confondue; Autorise, à titre de dommages-intérêts supplémentaires, la société Auféminin.com à faire publier le présent arrêt dans trois journaux de son choix aux frais de Marie Martin-Lioux, et ce, dans la limite d'un coût total de quatre mille cinq cent euros (4 500 euros); Condamne Marie Martin-Lioux à payer à la société Auféminin.com la somme de trois mille euros (3 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Marie Martin-Lioux aux entiers dépens d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.