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Décisions

CA Dijon, ch. corr., 23 septembre 1998, n° 98-263

DIJON

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bray

Conseillers :

Mme Masson-Berra, M. Levi

Avocat :

Me Laraize

T. pol. Dijon, du 19 févr. 1998

19 février 1998

Faits et procédure:

G Jean-Marc a été poursuivi devant le Tribunal de police de Dijon en vertu d'une citation directe pour avoir:

à Quetigny (21), le 3 décembre 1996,

* en sa qualité de directeur du magasin Atlas, effectué à l'égard du consommateur une publicité comportant une annonce de réduction de prix sur quatorze articles en ne faisant pas apparaître à côté du prix réduit, le prix de référence, lequel ne peut excéder le prix le plus bas effectivement pratiqué par l'annonceur pour un article dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité et d'avoir été dans l'incapacité de justifier aux agents de la DGCCRF des prix effectivement pratiqués au cours de cette période.

Infraction prévue et réprimée par les articles 3 de l'arrêté ministériel 77-105-P du 2 septembre 1977, 33 du décret 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986.

Le jugement dont il est fait appel a:

Statuant publiquement et contradictoirement,

Sur l'action publique:

Relaxé M. G Jean-Marc des fins de la poursuite sans peine ni dépens.

Ce jugement a été frappé d'appel par:

- Le Ministère public, le 27 février 1998, appel principal et unique des dispositions pénales.

Décision rendue:

La cour après en avoir délibéré,

Attendu que par conclusions, auxquelles la cour se réfère pour l'exposé détaillé de l'argumentation du prévenu, celui-ci demande la confirmation du jugement;

Attendu que l'arrêté du 2 septembre 1977 a été pris en application de l'ordonnance du 30 juin 1945; qu'il ne figure pas parmi les arrêtés dont la liste est annexée au Code de la consommation et qu'au moment des faits, sa violation n'était susceptible d'être réprimée qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 33 du décret du 29 décembre 1986, visant les infractions aux arrêtés pris en application de l'ordonnance de 1945 et ayant le même objet que les arrêtés prévus par l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

Attendu toutefois que l'article 13 a été modifié par le décret du 27 mars 1997 et que la répression ne pourrait plus s'exercer qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article R. 113-1 du Code de la consommation;

Or attendu que cet alinéa ne fait plus référence aux arrêtés pris en application de l'ordonnance de 1945; que la violation de l'arrêté du 2 septembre 1977 n'est donc plus réprimée; que par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué par G, la décision de relaxe doit être confirmée.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Déboute le Ministère public de son appel; Confirme le jugement entrepris. Le tout par application des articles 417 et 514 du Code de procédure pénale.