CA Paris, 11e ch. A, 3 mars 1998, n° 97-05201
PARIS
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charvet
Conseillers :
Mme Guirimand, M. Valantin
Avocat :
Me Bruyère
Rappel de la procédure:
La prévention:
D Didier est poursuivi par le Ministère public pour avoir à Auxerre, entre le 7 décembre 1995 et le 22 décembre 1995, étant vendeur de produits ou prestataire de services, omis d'informer le consommateur, selon les modalités fixées par arrêté, par voie de marquage, étiquetage, affichage ou tout autre procédé approprié, sur les prix, les limitations éventuelles de responsabilité contractuelle ou les conditions particulières de la vente, en l'espèce:
1°) pour avoir effectué une publicité à l'égard du consommateur comportant une réduction de prix, faite hors les lieux de vente, ne précisant pas les modalités suivant lesquelles sont consentis les avantages annoncés, notamment la période pendant laquelle les produits étaient offerts à prix réduit, commettant ainsi une contravention de 5e classe à l'article 2 alinéa 1er-1 de l'arrêté 77-105 P du 2 septembre 1977,
2°) pour avoir effectué une publicité de prix ou de réduction de prix à l'égard du consommateur sur trente trois articles qui n'étaient pas disponibles à la vente pendant la période à laquelle se rapportait la publicité, commettant ainsi trente trois contraventions de 5e classe à l'article 5 de l'alinéa 1er de l'arrêté 77-105 P du 2 septembre 1977,
3°) pour avoir effectué une publicité de réduction de prix à l'égard du consommateur sur seize articles ("prix barrés") en n'étant pas à même de justifier, à la demande des agents habilités, par des notes, bordereaux, bons de commande, tickets de caisse ou tout autre document de l'ensemble des prix de référence qu'il avait effectivement pratiqués au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité commettant ainsi seize contraventions de 5ème classe à l'article 3 alinéas 1 et 2 de l'arrêté 77-105 P du 2 septembre 1977.
Infractions prévues et réprimées par les articles 33 alinéa 2-1 du décret 86-1309 du 29 décembre 1986, L. 113-3 du Code de la consommation.
Le jugement:
Le tribunal a déclaré D Didier coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamné:
- à une peine d'amende de 2 000 F pour avoir effectué une publicité à l'égard du consommateur comportant une réduction de prix, faite hors les lieux de vente, ne précisant pas les modalités suivant lesquelles sont consentis les avantages annoncés, notamment la période pendant laquelle les produits étaient offerts à prix réduit,
- à trente trois peines d'amende de 1 000 F chacune pour avoir effectué une publicité de prix ou de réduction de prix à l'égard du consommateur sur trente trois articles qui n'étaient pas disponibles à la vente pendant la période à laquelle se rapportait la publicité,
- et à seize peines d'amende de 1 000 F chacune pour avoir effectué une publicité de réduction de prix à l'égard du consommateur sur seize articles ("prix barrés") en n'étant pas à même de justifier, à la demande des agents habilités, par des notes, bordereaux, bons de commande, tickets de caisse ou tout autre document de l'ensemble des prix de préférence qu'il avait effectivement pratiqués au cours de trente derniers jours précédant le début de la publicité, a dit que la présente procédure est assujettie à un droit fixe de procédure de 150 F dont est redevable chaque condamné.
Décision:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la procédure
La cour constate le caractère régulier des appels, interjetés les 13 et 14 mai 1997, respectivement par le prévenu et le Ministère public, du jugement sus-énoncé rendu contradictoirement en application de l'article 410 du Code de procédure pénale par le Tribunal de police d'Auxerre et signifié à domicile le 6 mai 1997.
Devant la cour,
M. Didier D, prévenu régulièrement cité, est représenté en application de l'article 544 du Code de procédure pénale par son conseil.
Il sera statué contradictoirement.
Sur le fond
La société à responsabilité limitée A dont le gérant est M. Didier D a effectué courant décembre 1995 une campagne de publicité sur des réductions de prix pour les produits diffusés par son magasin "Malin Plaisir".
Cette campagne a fait l'objet d'une enquête de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de l'Yonne.
Elle a établi un procès-verbal par lequel elle relève trois infractions à l'arrêté ministériel n° 77-105 P du 2 septembre 1977.
- En ce qui concerne l'article 2 qui impose d'indiquer la période pendant laquelle le produit est offert à prix réduit, l'administration a relevé que les placards publicitaires portaient la mention "50 % Noël sur toute la décoration de Noël - M - Centre commercial Casino - ZAC des Clairions".
Le prévenu n'a pas contesté les faits. Il a indiqué qu'à son avis une promotion de Noël devait se terminer à Noël.
- En ce qui concerne l'article 3 qui prévoit que l'annonceur doit être en mesure de justifier du prix précédemment pratiqué pendant les trente jours avant le début de la publicité, l'administration a relevé que dans les documents publicitaires figuraient seize prix "barrés".
Pour justifier des anciens prix, M. D a pu seulement fournir un document intitulé "liasse d'achat" qui porte sur les anciens prix.
- En ce qui concerne l'article 5 qui prévoit qu'aucune publicité ne peut être effectuée sur les articles qui ne sont pas disponibles à la vente, l'administration s'est rendue dans le magasin où elle a rencontré le directeur salarié, M. R. Lors de cette visite, le 22 décembre 1995, trente trois des soixante sept produits figurant sur le catalogue publicitaire n'étaient pas disponibles.
M. D a attribué cette situation à la réussite de l'opération qui a entraîné une rupture de stocks.
Devant la cour, le conseil du prévenu fait valoir:
- En ce qui concerne le défaut d'indication de la période de validité de l'offre de prix baissés dans la campagne d'affichage, que celle-ci était couplée avec le catalogue "Toute la décoration de Noël à - 50 %" dont la validité était précisée du 11 au 24 décembre. En tout état de cause, il tombait sous le sens que le terme de cette campagne était Noël.
- En ce qui concerne la justification des prix précédemment pratiqués, que le document "liasse d'achat" relatait les prix facturés par la centrale d'achat fournissant le magasin M, lesdits prix étant ceux étiquetés en rayon.
- En ce qui concerne la disponibilité des articles, que même si les articles étaient indisponibles le 22 décembre il n'est pas établi que le magasin n'a pas été réapprovisionné.
M. l'Avocat général demande la confirmation du jugement entrepris. Il considère que le prévenu n'établit pas les prix pratiqués précédemment ni qu'il s'est effectivement réachalandé pour les produits manquants.
Sur ce
- En ce qui concerne l'article 2 de l'arrêté n° 77-105 P du 2 septembre 1977, il résulte des constatations de l'administration, non contestées par le prévenu, que les affiches apposées ne portaient pas la mention de la période exacte d'application des prix réduits. Or la période de Noël peut être définie de façon plus ou moins large.
La contravention est ainsi constituée.
- En ce qui concerne l'article 3 de l'arrêté précité, la "liasse d'achat" n'est pas convaincante. D'abord parce que la centrale d'achats qui l'a émise est une société dont le prévenu est le président-directeur-général. Ensuite parce qu'aucun document de caisse ne vient corroborer les prix suivis avant la période de baisse.
Les contraventions sont ainsi constituées.
- En ce qui concerne l'article 5 de l'arrêté précité, il a été constaté par l'administration que trente trois produits n'étaient pas disponibles le 22 décembre c'est-à-dire pendant la période de promotion ce qui correspond littéralement aux dispositions du texte.
Les contraventions sont ainsi constituées.
Les peines prononcées par le tribunal ont été justement appréciées et seront confirmées.
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement par application de l'article 544 du Code de procédure pénale, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit les appels du prévenu et du Ministère public, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.