Cass. crim., 6 mars 1973, n° 77-90.434
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Lecourtier
Avocat général :
M. Boucheron
Avocats :
Mes Jousselin, Lyon-Caen
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers du 6 janvier 1972; - Vu les mémoires produits en demande et en défense; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 2 de la loi du 30 décembre 1906, 4 du décret du 26 novembre 1962, et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale; En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le demandeur à 600 francs d'amende pour avoir procédé à des ventes au déballage à Cholet les 5 et 6 septembre 1970 sans autorisation du maire et a 1 franc de dommages-intérêts envers les parties civiles; au motif que le demandeur n'aurait pas répondu à une des trois conditions exigées par l'article 4 susvisé pour qu'une autorisation du maire ne soit pas nécessaire, à savoir que les ventes soient effectuées sur des emplacements où les commerçants exercent habituellement et régulièrement leur activité car les ventes litigieuses avaient été faites dans un local vide loué par le demandeur pour un temps très court et pour les besoins de la cause; alors que l'exigence d'un emplacement constant ne s'applique pas aux marchands ambulants dont l'essence même de l'activité est incompatible avec cette condition, qu'il suffit que ceux-ci n'utilisent pas des emplacements différents chaque fois qu'ils reviennent dans la même ville, ce qui n'a pas été dénié en l'espèce, et qu'en tout cas, le local utilisé par le demandeur était un local commercial régulièrement affecté à une activité commerciale, ce qui suffisait pour que la condition en question soit remplie;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les 5 et 6 septembre 1970, à Cholet, dans un local qu'il avait spécialement loué à cette fin, C, marchand ambulant, a procédé, avec une importante publicité, à une vente de tapis et objets divers, pour le commerce desquels il disposait d'une patente;
Attendu que pour condamner le demandeur du chef d'infraction aux prescriptions légales sur les ventes au déballage, l'arrêt relève que si le prévenu remplissait certaines des conditions fixées par l'article 4 alinéa 2, du décret du 26 novembre 1962 pour être dispensé de l'autorisation du maire exigée par la loi du 30 décembre 1906, il ne satisfait cependant pas à celle qui veut que la vente ait lieu sur des emplacements ou les commerçants exercent habituellement et régulièrement leur activité; que la cour d'appel précise à cet égard qu'en l'espèce la vente s'est déroulée dans un local vide et désaffecté, ayant servi de magasin pour des pièces d'automobiles, loué pour les besoins de la cause et pour un temps très court;que l'arrêt en a déduit que ce lieu n'entrait pas dans la définition du décret de 1962;
Attendu que la cour d'appel a fait ainsi l'exacte application des dispositions tant de la loi du 30 décembre 1906 que du décret du 26 novembre 1962; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
Par ces motifs, rejette.