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Décisions

Cass. crim., 22 février 1993, n° 92-83.065

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

M. Pinsseau

Avocat général :

M. Galand

Avocats :

SCP Vier, Barthélemy

T. corr. Le Havre, du 30 sept. 1991

30 septembre 1991

LA COUR : - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 de la loi du 30 décembre 1906 et 4 du décret du 26 novembre 1962, de l'article 8, alinéa 1er, de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; En ce que l'arrêt attaqué (Rouen, 14 mai 1992) a déclaré T coupable de vente au déballage de marchandises neuves sans autorisation spéciale du maire et de diffusion d'une publicité, portant sur ladite opération commerciale, non régulièrement autorisée ; aux motifs qu'aux termes de l'article 4 du décret du 26 novembre 1962, une vente au déballage requiert une vente pratiquée dans des locaux non habituellement destinés au commerce considéré ; il ne peut être soutenu qu'une tente installée provisoirement sur ce qui est utilisé normalement comme aire de stationnement de véhicules automobiles, puisse constituer un emplacement réservé au commerce ; celui-ci est en effet pratiqué habituellement et normalement par l'entreprise Y dans ses locaux construits durablement et affectés à cet usage, y compris en ce qui concerne la vente de literie qui fait l'objet d'un secteur déterminé à l'intérieur de la surface de vente ; le chapiteau incriminé ne peut constituer une extension de celle-ci compte tenu de son utilisation particulière qui a présenté un caractère occasionnel ou exceptionnel résultant en l'espèce, indépendamment de la vente habituelle d'une telle marchandise par le magasin, en la commande préalable massive d'objets de literie en vue d'une promotion à prix réduits de 25 % annoncée pour une durée limitée (en tous cas inférieure aux 2 mois visés au décret du 22 septembre 1989) par voie de presse, ensemble d'éléments visés dans l'article 4 du décret du 26 novembre 1962 portant définition de la vente au déballage ; il ne pouvait donc s'agir que d'une vente exceptionnelle et qui ne pouvait qu'être considérée comme telle par le public" (arrêt p. 5) ;

Alors, d'une part, que ne constitue pas une vente au déballage celle réalisée par une grande surface sur un parking privé constituant une dépendance permanente du magasin, au lieu même de son implantation et n'impliquant de ce fait aucun déplacement du lieu de vente habituel, de sorte qu'en statuant par les motifs précités, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 1 de la loi du 30 décembre 1906 et 4 du décret du 26 novembre 1962 ;

Alors, d'autre part, que la vente incriminée n'étant soumise à aucune autorisation spéciale, c'est encore en violation des textes précités, ensemble l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1989, que la cour d'appel a déclaré T coupable du délit prévu et réprimé par ce dernier texte ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, du 21 au 23 septembre 1990, Jean-Claude T., directeur du magasin Y, a procédé, sous un chapiteau implanté sur l'aire de stationnement du magasin, à une vente d'articles de literie assortie d'une publicité préalable dans un journal d'annonces locales ;

Attendu que, pour le déclarer coupable d'infraction aux prescriptions légales sur les ventes au déballage accompagnées de publicité interdite, la cour d'appel retient qu'une tente installée provisoirement ne saurait constituer un emplacement réservé au commerce ; que celui-ci est pratiqué habituellement par l'entreprise Y dans ses locaux construits durablement et affectés à cet usage ;qu'elle relève encore que le chapiteau incriminé ne peut constituer une extension de la surface de vente compte tenu du caractère occasionnel ou exceptionnel qu'a revêtu son utilisation ; qu'elle en déduit qu'il ne pouvait s'agir que d'une vente exceptionnelle, susceptible d'être considérée comme telle par le public ;que, dans ces conditions, il incombait au prévenu de solliciter l'autorisation requise et que la publicité effectuée en l'absence de ladite autorisation enfreint en conséquence les dispositions de l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1989 ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision tant au regard de ce texte que de la loi du 30 décembre 1906 ; que, dès lors, le moyen proposé ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs, rejette.