CA Versailles, 9e ch., 20 septembre 2001, n° 01-00381
VERSAILLES
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Teboul
Substitut :
général: Mme Brasier de Thuy
Conseillers :
M. Boilevin, Mlle Delafollie
Avocat :
Me Bensimon.
Décision
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant:
Considérant que dans l'affaire n° 9834800144 Christian C est prévenu d'avoir:
- à Rueil, Rungis et sur le département des Hauts-de-Seine, le 18 novembre 1997 et courant 1997, trompé, tenté de tromper le consommateur contractant sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation des matériels, les modes d'emploi, en mettant sur le marché proposé à la vente des matériels électriques types guirlandes électriques, présentant un danger pour l'utilisateur et non-conformes aux normes et prescriptions en vigueur, Faits prévus par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimés par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code la consommation.
Et que dans l'affaire n° 9914600908, il est prévenu d'avoir:
- à Gennevilliers, le 29 septembre 1998, commis l'infraction de tromperie sur les qualités substantielles, l'aptitude à l'emploi et les risques inhérents à l'utilisation, en l'espèce par la première mise sur le marché et la commercialisation de guirlandes non-conformes et dangereuses, sans vérifications préalables de leur conformité à la réglementation sur la sécurité électrique, Faits prévus par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimés par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation.
Considérant que le jugement du 29 février 2000 a ordonné la jonction:
- d'une "première procédure" résultant d'un premier "dossier contentieux" concernant un délit de tromperie commis le 18 novembre 1997 et courant 1997 pour lequel, à l'audience de jugement du 23 novembre 1999, le renvoi a été ordonné au 29 février 2000 avec délivrance d'une nouvelle citation, pour le jugement rendu le 29 février 2000,
- d'une "deuxième procédure" résultant d'un second "dossier contentieux" concernant un délit de tromperie commis le 29 septembre 1998, pour le Christian C a été cité à comparaître à l'audience du 8 février 2000 pour le jugement rendu le 29 février 2000;
Considérant qu'il résulte des deux procédures jointes les éléments suivants:
- Par procès-verbal de délit, commencé le 18 novembre 1997 et clos le 11 septembre 1998, la DDCCRF du Val-de-Marne a constaté les faits suivants:
1 - le 18 novembre 1997, deux inspecteurs de la DDCCRF se sont présentés à la SA X entreprise située au MIN de Rungis pour y contrôler, la conformité de guirlandes électriques et ont effectué un prélèvement de trois échantillons de la guirlande électrique dénommée Guirlande de Mini Bougies Basse Tension à usage intérieur ou extérieur" pris au hasard sur 11 unités mises en vente dans le magasin au prix de 189 F.
Cette guirlande comportait les mentions suivantes sur l'emballage:
"24 Volt 120 Lampes 6 lampes de rechange compris alimentation : 220 V - 240 transformateurs : 24 V F Utilisation à l'extérieur ce "sur une étiquette autocollante, la référence de conditionnement "R 1086" et le gencod "3443680010865".
L'étiquetage précisait aussi les précautions d'utilisation et comportait le monogramme des marques de conformité allemande "TUV GS", suédoise, norvégienne, danoise et finlandaise.
La guirlande ne comportait ni marque, ni la référence de type ou le numéro de modèle du constructeur, ni la puissance ni le degré de protection.
Le responsable de la société a remis la copie de la facture d'achat de la guirlande, datée du 23 octobre 1997. Le fournisseur était la société "Y" <adresse>, qui avait facturé 30 guirlandes mini bougies au prix unitaire de 122,43 F et a aussi fourni un certificat de conformité daté du 17 décembre 1996, remis par son fournisseur, sur lequel ne figure aucune référence ou dénomination de la guirlande et qui concerne un transformateur.
2 - Ce même 18 novembre 1997, un contrôle identique a été fait à la SARL Z au MIN de Rungis avec un prélèvement de trois échantillons de la guirlande électrique dénommée" Guirlande Electrique 180 micro-lumières 8ml" pris au hasard sur 13 unités mises en vente dans le magasin au prix de 133 F.
Cette guirlande précisait sur l'emballage: "8 Jeux de Lumières Fixes ou Scintillants Par Variateur Emc/CE3.
- guirlande électrique classe II utilisation à l'intérieur seulement REF: 1089 Tension nominale 230 Volts/50 Hz longueur totales 8,00 ML distance entre la prise et la première lampe 3,00 ML dont distance avec le variateur 1,50 ML distance entre chaque lampe 6 CM fabriqué en Chine pour Y <adresse>- 92500 Rueil" et comportait aussi les conseils d'utilisation.
L'étiquetage ne mentionnait ni la référence de type ni la puissance nominal.
La gérante Madame J a remis copie de la facture d'achat, datée du 23 octobre 1997. Son fournisseur était aussi la société "Y à Rueil Malmaison" 240 guirlandes micro-lumières avaient été achetées au prix de 78 F;
3 - Par bulletin d'analyses transmis le 26 janvier 1998 le laboratoire inter-régional de la Répression des Fraudes de Paris Massy a conclu "marquage non-conforme "pour la réf: R. 1086 guirlande de mini bougies 120 lampes (prélèvement évoqué au n° 1 ci-dessus). La guirlande ne comportait ni la marque, ni la référence de type, ni le degré de protection, ni la puissance nominale : non-respect des dispositions de 1 point (marquage) des clauses prises en considération des normes françaises NF EN 60 598.1 et NF EN 605982 20 respectivement de août et janvier 1993, et conforme à la norme EN 55014 d'avril 1993, avec marquage CE.
Pour la série de prélèvements (n° 2) le laboratoire a conclu "appareil non-conforme et dangereux" pour la guirlande 180 micro-lumières.
La non-conformité porte sur trois points:
* la guirlande ne porte pas les marques et indications requises par le point marquage des normes NF EN 60598 1 et NF EN 60598 2 20 : absence de la marque, de la référence et de la puissance,
* par ailleurs, l'appareil a été jugé dangereux pour ne pas répondre aux exigences de deux points des clauses relatives aux câblages externe et interne (Normes NF EN 60598 1 et NF EN 60 598 2 20)
1 - le câblage équipant la guirlande, à simple isolation, n'est pas d'un type équivalent à un câble de la série H03 VH7-H : câble "double isolation".
La section 1 de la norme NF EN 60598-1 définit le luminaire de classe II, ce qui est le cas de la guirlande électrique 180 micro-lumières, comme un luminaire dans lequel la protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur l'isolation principale et qui comporte des mesures supplémentaires de sécurité, telle que la double isolation ou l'isolation renforcée équivalent à une double isolation.
La norme NF EN 60 598-2-20, détaillant les prescriptions applicables aux guirlandes lumineuses et se référant à la norme NF EN 60 598-1 concernant les luminaires, précise au point 20 10 que les câbles internes et externes des guirlandes lumineuses autres que les guirlandes scellées ne doivent pas être plus légers que les câbles de types suivants:
- HO3VH7-H pour les guirlandes lumineuses ordinaires utilisant des douilles montées en série.
2 - le variateur n'est pas muni d'un dispositif d'arrêt de traction et de torsion
Le point 5 2 10 de la norme NF EN 60598-1 stipule "les luminaires équipés de câbles ou cordons souples fixés à demeure, ou prévus pour en être équipés, doivent être munis d'un dispositif d'arrêt de traction afin de soustraire les conducteurs aux contraintes, y compris la torsion, lorsqu'ils sont raccordés aux bornes, et de telle sorte que leur revêtement soit protégé contre l'abrasion"
Le non-respect de ces deux points fait courir à l'utilisateur un risque de choc électrique.
4 - le 12 février 1998, les deux inspecteurs de la DDCCRF du Val-de-Marne se sont rendus chez le grossiste "Z" et ont constaté que la guirlande 180 micro-lumières n'était plus en vente dans le magasin ni en stock à l'arrière du magasin.
Madame J, gérante de trois entreprises situées sur le MIN, les SARL "Z", "W" et "V", et d'un quatrième magasin "D" situés à la Chappelle en Servalle (60520), a confirmé avoir vendu l'ensemble des guirlandes 180 micro-lumières. Elle a précisé qu'elle n'avait reçu de son fournisseur, la SARL "Y", qu'une seule livraison portant sur 240 unités. Ces dernières ont été dispatchées dans ses quatre magasins. Elle a produit la copie de la facture d'achat adressée à la SARL "W" <adresse>Rungis MIN (94648), qui regroupe les achats des quatre entreprises.
A la demande d'enquête faite le 13 février 1998 à la DDCCRF des Hauts-de-Seine, lieu du siège social de Y, celle-là a précisé par courrier du 27 mars 1998
* avoir averti le gérant de la SARL "Y", Monsieur Christian C, de la non-conformité des guirlandes et du caractère dangereux de la guirlande 180 micro lumière et lui avoir rappelé ses obligations en tant que responsable de la première mise sur le marché, par un courrier du 6 mars 1997,
* que "Y" n'avait effectué aucun test sur les deux guirlandes, ne disposait pas de représentant chargé, dans les pays de fabrication, du suivi de la fabrication et de l'étiquetage,
* le contrat et la liste des clients de la guirlande 180 micro-lumières et a adressé à la direction du Val-de-Marne,
* la liste des clients concernant la guirlande mini bougies,
* le procès-verbal de déclaration de Monsieur Christian C, qui a notamment précisé:
- être l'importateur des deux guirlandes,
- être spécialisé dans les articles de Noël et importer 192 références de bougies électriques,
- être le donneur d'ordre en ce qui concerne l'étiquetage des produits,
- n'avoir en sa possession:
1 - pour la guirlande mini bougies : qu'un certificat de conformité émanant du laboratoire TUV à Munich datant du 17 décembre 1996, relatif au transformateur, identique à celui remis par le grossiste "X"
2 - pour la guirlande 180 micro-lumières, une attestation provenant de Chine et deux certificats émanant aussi du TUV du 31 octobre 1996 se référant aux normes EN 60598 1 et EN 60598 2 20, sans toutefois être sûr que ces certificats concernent la dite guirlande. Les références de type sur ces certificats sont G41 5A, G4I 50
- avoir appelé les clients pouvant détenir la guirlande non-conforme et dangereuse et avoir adressé aux quatre clients qui détenaient encore quelques unités une "lettre circulaire" leur demandant de retourner la marchandise;
* puis elle a fourni les pièces complémentaires par courrier du 10 avril 1998:
* la copie de la facture du fournisseur des guirlandes mini bougies R1086, la société "T" à Taiwan, 960 unités ont été importées le 9 septembre 1997 par "Y"
* la copie de la facture du fournisseur des guirlandes 180 micro-lumières R1089, la société "E" en Chine, concernant cette dernière, 1800 pièces ont été achetées le 25 août 1997 par Y
* la copie des bilans, compte de résultats des deux derniers exercices;
* et enfin elle envoyait le 20 mai 1998, le procès-verbal de saisie de 37 guirlandes 180 micro-lumières correspondant aux retours effectués par quatre clients de Y.
La DDCCRF relevait les contraventions (de 5e classe) de violation des dispositions du Décret 95-1081 du 3 octobre 1995 et les délits prévus et punis par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du Code de la consommation, les éléments matériels "qualités substantielles et risques inhérents à l'utilisation du produit étant définis par le décret susvisé.
Ce Décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension, transposant la directive du Conseil 73-23-CEE du 19 février 1973 modifiée, dispose:
"Art. 2 Ne peuvent être fabriqués, importés, détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus, mis en location ou distribués à titre gratuit que les matériels visés à l'article 1er" en l'occurrence les guirlandes électriques, "qui satisfont à la double condition:
- d'être fabriqué conformément aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité et ne pas compromettre, s'ils sont installés et entretenus correctement et utilisés conformément à leur destination, la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens;
- et d'être revêtus du marquage "CE" défini à l'article 8 du présent Décret"
L'art. 3 précise:
"dans le cadre des dispositions de l'article 2, les matériels visés doivent notamment respecter les règles et conditions principales de sécurité suivantes:
1° - Conditions générales:
b) La marque de fabrique ou la marque commerciale doit être apposée distinctement sur ces matériels ou, si cela n'est pas possible, sur leur emballage...
2° - Protection contre les dangers qui peuvent provenir des matériels eux-mêmes. Des mesures d'ordre technique doivent être prévues ... afin que:
a) Soit assurée une protection adéquate des personnes et des animaux domestiques contre les dangers de blessure ou d'autres dommages qui seraient causés par des contacts directs ou indirects
d) L'isolation soit adaptée aux contraintes prévues".
L'art. 4 dispose que:
"Sont réputés satisfaire aux dispositions du premier tiret de l'article 2 et de l'article 3 ci-dessus les matériels électriques conformes aux normes les concernant dans les références sont publiées au Journal Officiel de la République française, et qui transposent les normes harmonisées
Par ailleurs, l'article 5 précise que "les matériels électriques qui entrent dans le champ d'application du présent Décret ne peuvent être revêtus du marquage "CE" qu'à la condition d'avoir fait l'objet du contrôle de la fabrication dans les conditions définies à l'article 6 ".
L'art. 6 impose le contrôle interne de la fabrication à la personne responsable de la mise sur le marché du matériel électrique lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen. Ce même article précise que:
* le contrôle interne de la fabrication est la procédure par laquelle la personne responsable de la mise sur le marché assure et déclare que le matériel électrique satisfait aux dispositions de l'article 2.
* pour cela:
1 - il rédige une déclaration de conformité comprenant son nom et adresse, la description du matériel électrique, la référence aux normes harmonisées, les deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage" CE.
2 - il constitue une documentation technique qui doit permettre l'évaluation de la conformité du matériel électrique aux dispositions du présent Décret. Le responsable de la mise sur le marché doit détenir ces deux documents à la disposition des agents chargés du contrôle pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du matériel.
L'avis du 26 janvier 1997 relatif à l'application du Décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 publié au Journal officiel précise la liste des normes pouvant être utilisées pour l'application de l'article 4 du Décret suscité.
Concernant les guirlandes, il s'agit des normes harmonisées avec EN 60598-1 et EN 60598-2-20 (normes française NF EN 60598-1 d'août 1993 luminaires - règles générales de généralités sur les essais, et NF EN 60598-2- 20 plus A11 de janvier 1993: guirlandes lumineuses, ou normes étrangères transcrivant les normes harmonisées dont la liste est parue au Journal officiel des Communautés européennes du 30 décembre 1996).
L'avis par ailleurs rappelle que les matériels ou appareils électriques basse tension conformes à ces normes sont réputés satisfaire aux règles de l'art et peuvent donc être revêtus du marquage CE si les responsables de leur mise sur le marché respectent par ailleurs les dispositions relatives à la mise en place d'un contrôle interne et à l'établissement d'une déclaration de conformité et d'une documentation technique prévue par le Décret du 3 octobre 1995;
A la fin de son enquête la DDCCRF du Val-de-Marne relevait que:
* Il résulte du Code de la consommation que le responsable de la première mise sur le marché, soit la société "Y", doit vérifier que les guirlandes respectent la réglementation en vigueur,
* Le Décret du 3 octobre 1995 reprend en détaillant les mêmes obligations:
- s'assurer que les produits sont fabriqués conformément aux règles de l'art conformité aux normes,
- ne pas compromettre lors de leur utilisation la sécurité des personnes, des animaux et des biens,
- mettre en place un contrôle interne de fabrication, ce qu'impose de faire toutes les vérifications et examens nécessaires pour justifier la conformité de la production et d'établir un processus d'auto-contrôle des produits mis sur le marché pour qu'ils soient conformes aux normes et aux exigences essentielles de sécurité et ne pas présenter un danger pour les utilisateurs,
Le marquage CE apposé sur les guirlandes ne constitue qu'une présomption de conformité aux exigences essentielles de sécurité.
En sa qualité d'importateur, il appartient à "Y" de procéder à toutes vérifications et auto-contrôles nécessaires pour assurer la conformité de ces guirlandes, cette obligation de contrôle ne pouvant être satisfaite par la remise d'un certificat non détaillé émanant du fabricant.
De plus, les certificats de conformité remis par "Y" ont été émis à une date bien antérieure à celle de l'importation et ne comportent aucune indication permettant d'identifier les deux guirlandes:
- 17 décembre 1996 pour le certificat de la guirlande mini bougies non-conforme, importée le 9 septembre 1997, ce certificat concernant un transformateur,
- 31 octobre 1996 pour ceux de la guirlande micro-lumières non-conforme et dangereuse, importée le 25 août 1997, et estimait que la responsabilité pénale de Christian C était engagée en important 1800 guirlandes électriques dénommées "180 micro-lumières 8 ML" non-conformes sur deux points aux normes NF EN 60598 1 et NF EN 60 598 2 20 (câblage équipant la guirlande à simple isolation et variateur non muni d'un dispositif d'arrêt de traction et de torsion) et présentant un danger pour l'utilisateur (le non-respect de ces deux points fait courir à l'utilisateur un risque de choc électrique).
Christian C n'a pas rempli les obligations lui incombant en qualité d'importateur. Il a trompé le consommateur sur les risques inhérents liés à l'utilisation du produit et sur ses qualités substantielles. Sa négligence a de plus eu pour conséquence de rendre l'utilisation des dites guirlandes dangereuses. Ces faits sont sanctionnés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du Code de la consommation.
En mettant sur le marché 1800 guirlandes électriques "180 micro-lumières 8 ML" et 960 guirlandes "mini bougies basse tension 120 lampes" M. C n'a pas respecté les dispositions du Décret du 3 octobre 1995.
Christian C est passible des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe en contrevenant (Art. 10 du Décret) :
1) au respect des normes, donc ne respectant pas les règles prévalant en matière de sécurité,
2) lors de la mise sur le marché d'un matériel électrique revêtu du marquage" CE" à l'obligation du contrôle interne de fabrication,
Entendu le 5 janvier 1999, sur demande du Ministère public, Christian C prenait connaissance du "procès-verbal" établi par la DDCCRF du Val-de-Marne, à la suite de la vente des marchandises dans les dénominations et références y afférentes, ainsi que les sanctions encourues, lecture intégrale du procès-verbal de délit lui étant faite.
Il rappelait qu'il n'y avait eu aucun accident déclaré, que ces produits avaient déjà été importés sur le territoire français, par d'autres importateurs français et européens.
Il disait avoir eu sa possession les emballages prouvant la véracité de ses propos et il pensait que les produits étaient conformes.
Le mandement de citation était établi le 30 septembre 1999.
Le 23 novembre 1999 le parquet de Nanterre, demandait, en urgence l'avis de la DDCCRF à Nanterre, et notamment sur la question de la nécessité de la contre-expertise.
La DDCCRF répondait le 30 novembre 1999 par un courrier ayant les mêmes teneur et références textuelles que celles contenues dans la lettre ci-dessus évoquée à l'issue de la procédure diligentée pour les faits relevés notamment à Gennevilliers et Rueil-Malmaison.
Le 2 décembre 1999 le parquet de Nanterre demandait l'audition de Christian C pour lui notifier son droit à expertise contradictoire.
Le 14 décembre 1999, Christian C prenant acte de ces instructions du parquet, indiquait que l'affaire était renvoyée à l'audience du 29 février 2000 et par conséquent il "n'effectuerait pas de contre-expertise puisque l'expertise ne (lui) a jamais été notifiée."
II - Par procès-verbal de délit, établi par un contrôleur et un inspecteur des services déconcentrés, Hauts-de-Seine, de la DGCCRF, commencé le 29 septembre 1998, clos le 1er février 1999, ces agents ont rapporté les faits suivants:
Le 29 septembre 1998 à 11 heures 30, ils se sont présentés à l'entrepôt de la SARL Y, situé <adresse>à Gennevilliers (92), (le siège de la société étant situé <adresse>à Rueil-Malmaison et ayant pour gérant Christian C) aux fins de vérifier la sécurité des produits et effectuer le cas échéant des prélèvements pour analyse.
Ils ont procédé à l'examen visuel des marchandises présentes dans l'entrepôt, et notamment différents modèles de guirlandes électriques, puis au prélèvement par sondage de 6 échantillons identiques du modèle:
* guirlande musicale 50 lampes multicolores Réf: 1056 LS 05, ce sur le lot de 37 boîtes.
* éclairage électrique lumineux comète 15 lampes Réf: 1016 et G
503, sur un lot de 118 unités,
et ce en présence et sous la signature des procès-verbaux de prélèvement de Monsieur Thierry B responsable commercial.
Ce même 29 septembre 1998, la DDCCRF envoyait à Christian C un courrier dans lequel elle lui demandait de communiquer les documents relatifs aux produits prélevés, certificats de conformité et copie des factures d'achat correspondantes.
Par ce même courrier, la DDCCRF rappelait au gérant que trois autres articles contrôlés présentaient une absence totale ou quasi totale de traduction en français sur les emballages ou notice d'utilisation.
Le 16 novembre 1998, le laboratoire inter-régional de la répression des fraudes de Paris Massy, 25 avenue de la République Massy (91744) et le laboratoire LCEI de Fontenay au saisi, faisaient connaître à la DDCCRF le caractère non-conforme et dangereux des guirlandes musicales référencées 1056, en ce que 4 points des deux normes applicables n'étaient pas respectées et faisaient courir à l'utilisation un risque de choc électrique.
Ces produits devaient être conformes au Décret 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques, et étaient présumés conformes aux règles de l'art les matériels conformes aux normes les concernant soit, en l'espèce les normes: NF EN 60 598-1 et 2.20 année 1993.
S'agissant de la deuxième référence (Réf : 1016) le laboratoire de Massy a relevé le non-respect de trois points des mêmes normes, concluant au suivi nécessaire de ces produits.
En l'absence de réponse au courrier du 29 septembre 1998, la DDCCRF prenait contact avec la société et redemandait les justificatifs sollicités, à la secrétaire, Madame S, doublant cette demande téléphonique d'un fax, réitéré le 16 novembre 1998, en l'absence de réponse, Christian C étant alors informé du caractère non-conforme et dangereux de la première référence des guirlandes (1056) et de la saisie des produits du fait du caractère dangereux, ainsi que la demande, pour la troisième fois, de communication des documents cités dans le courrier du 29 septembre 1998 complétée des noms et adresses des clients susceptibles de détenir ces produits.
Le gérant était averti qu'en cas de nouvelle défaillance un procès-verbal d'opposition à fonctions lui serait adressé.
Le 18 novembre 1998, Christian C adressait un fax à la DDCCRF qui ne concernait qu'un problème réglementaire relatif à des produits électriques autres (ceux objets de l'enquête de la DDCCRF de Lille) étrangers à l'enquête en cours, en ce qu'ils portaient sur la conformité d'un modèle de guirlandes électriques et sur un transformateur proposé à la vente aux Trois Suisses par Y.
Compte tenu du comportement de Christian C qui refusait toute réponse utile et tout document aux enquêteurs, la DDCCRF le convoquait par lettre du 19 novembre 1998 pour le 1er décembre 1998 avec l'ensemble des documents, dont la liste des détaillants.
Christian C faisait parvenir, avant le 1er décembre 1998, une facture d'achat de la marchandise et la facture de vente au revendeur S de Rungis, dernier client des guirlandes litigieuses, les guirlandes avaient été achetées le 25 août 1997 pour 800 pièces, en Chine, au prix unitaire de 3,90 dollars.
Le 1er décembre 1998, Christian C remettait une partie des documents demandés (documents comptables, une facture d'achat, de nouvelles étiquettes de produits réalisées après les rappels de la réglementation) ainsi que deux attestations de conformité
* datées de 1997
* certifiant, sans argumentation, de façon succincte et générale, que certaines références de guirlandes relèvent d'une conformité "démontrée par une autorité chinoise"
* le premier certificat concernant une référence G 503 (puissance 15 X 1,05 W)
* le deuxième certificat concernant les références G 521, G 501, G 503 et G 504 que la DDCCRF critiquait en raison de leur imprécision, de leur ancienneté et leur inapplicabilité possible à la référence déclarée dangereuse 1056 L. 505.
Christian C a apporté ce 1er décembre 1998, trois guirlandes (Réf :1056) reprises au magasin du client S de Rungis, derniers modèles en vente, que la DDCCRF a saisi, pour lesquels Christian C affirme, copie de facture à l'appui, qu'il s'était agi du dernier lot de 24 unités vendues à ce distributeur de Rungis.
Interrogé, par les agents de la DDCCRF du Val-de-Marne, ce client de Rungis a indiqué que, le 16 novembre 1998, à la suite d'un appel téléphonique de Christian C, il avait retiré de la vente les 40 dernières unités encore détenues qu'il avait mises de côté et qui avaient été reprises le 16 novembre 1998, c'est-à-dire antérieurement à l'audition du 1er décembre 1998.
La DDCCRF a été par conséquent contrainte de reconvoquer Christian C pour saisie de 38 unités complémentaires des guirlandes litigieuses pour lesquelles Christian C avait énoncé une contre-vérité sans explication sur cette volonté de conserver l'essentiel des guirlandes restantes sur le marché.
Ultérieurement Christian C a communiqué à la DDCCRF:
* la liste des clients ayant acheté la référence (1056)
* un autre certificat de conformité TUV daté de septembre 1995 concernant un produit "type B 24".
En conclusion, la DDCCRF des Hauts-de-Seine a estimé que Christian C, en tant que responsable de la première mise sur le marché, comme importateur, qualité non contestée par l'intéressé et en commercialisant des guirlandes non-conformes et dangereuses, sans vérification préalable de leur conformité à la réglementation électrique, a trompé ses clients (L. 212-1 et L. 213-1 du Code de la consommation) ces guirlandes étant en outre susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme ou de l'animal (L. 213-2).
Par courrier adressé au parquet de Nanterre en date du 4 mai 1999, la DDCCRF des Hauts-de-Seine attirait son attention sur les règles spéciales que constituait l'expertise contradictoire par application des articles L. 215-9, L. 215 10 et L. 215-11 du Code de la consommation,
- L. 215-9: prévoyait que toutes les expertises nécessitées par l'application des chapitres II à VI seront contradictoires
- L. 215-10 disposant que:
s'il y a lieu à expertise, celle-ci est ordonnée et exécutée selon les prescriptions et dans les formes prévues aux articles 156 à 169 du Code de procédure pénale, sous les réserves ci-après",
- L. 215-11 disposant que:
"dans le cas où la présomption de fraude ou de falsification résulte de l'analyse faite au laboratoire, l'auteur présumé de la fraude ou de la falsification est avisé, par le Procureur de la République, qu'il peut prendre communication du rapport du laboratoire et qu'un délai de 3 jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s'il réclame l'expertise contradictoire prévue à l'article L. 215-9"
- et l'article L. 215-12 prévoyant les modalités pratiques de désignation et notamment que:
"lorsque l'expertise a été réclamée ou lorsqu'elle a été décidée par la juridiction d'instruction ou de jugement, deux experts sont désignés : l'un est nommé par la juridiction, l'autre est choisi par l'intéressé et nommé par la juridiction dans les conditions prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale".
Par soit transmis du 1er juin 1999, le parquet de Nanterre demandait au commissariat de police de Rueil-Malmaison de procéder à une enquête et de notifier les rapports d'analyses suivant canevas joint.
Par procès-verbal établi le 24 juin 1999, un enquêteur de police retraçait le refus de Christian C de se déplacer en faisant état très précisément des faits suivants:
1° - prise d'attache téléphonique avec Christian C, instruit du motif de l'appel et de sa convocation pour le 16 juin 1999 à 14 heures 30" aux fins de notification d'un procès-verbal de délit émanant de la Direction de la Consommation et de la Répression des Fraudes.
Christian C a confirmé qu'il était parfaitement au courant de l'infraction qui a été relevée à son encontre et qu'il se présentera pour en recevoir notification.
2° - Christian C ne s'est pas présenté, et le 24 juin 1999, la police a de nouveau pris contact avec lui et lui a signifié que sa présence est indispensable afin de "le procès-verbal de délit" lui soit notifié ; l'intéressé a répondu de manière évasive précisant qu'il a déjà eu à faire à ce genre de problème avec le service de répression des fraudes et qu'il ne voit pas l'intérêt de se déplacer au service de police.
3° - La police fait état de ce que Christian C a été convoqué avec la plus grande fermeté, tous les moyens légaux de droit ayant été utilisés à son égard, et de ce qu'il n'a pas cru devoir se présenter au service de police.
Christian C a été cité devant le tribunal correctionnel (15e ch.) pour le 8 février 2000 pour le présent dossier, et, en même temps devant la même chambre à une audience du 29 février 2000 pour le dossier diligenté par la DDCCRF du Val-de-Marne.
Saisi des deux affaires, le tribunal correctionnel a ordonné la jonction des deux procédures, après un renvoi du 8 au 29 février 2000 pour citer à nouveau.
Par jugement du 29 février 2000, le tribunal a statué sur la seule déclaration de culpabilité et la condamnation afférentes aux faits commis à Gennevilliers le 29 septembre 1998, omettant ainsi de vider sa saisine, un tel jugement devant être annulé.
III - Considérant que Christian C a présenté devant la cour des conclusions aux fins de nullité, in limine litis, recevables le prévenu n'ayant été ni comparant, ni représenté devant le tribunal, quoiqu'il ait été indiqué dans le jugement sur la procédure, et subsidiairement des conclusions aux fins de relaxe;
A - Sur la nullité de la procédure
Christian C après avoir rappelé les défauts reprochés, confrontés aux pièces produites:
1) - Guirlande de mini bougies basse tension (R.1086)
* défaut partiel de marquage
alors que, selon le laboratoire de Massy, il y avait conformité du produit aux prescriptions de la norme européenne EN 55014 d'avril 1993 et non-conformité en matière de marquage selon les normes françaises NF EN 6059 81 et NF EN 60598220 alors qu'il produisait un certificat de conformité de laboratoire TUV Munich du 17 décembre 1998 relatif au transformateur.
2) - Guirlande électrique 180 micro-lumières (R 1089)
* défaut partiel de marquage (référence de type, puissance nominale)
* non-conformité en matière de câblage interne et externe entraînant sa dangerosité selon les normes françaises ci-dessus référencées: non-conformité en matière de marquage selon la norme européenne EN 55014 d'avril 1993, conformité aux prescriptions de ladite norme, s'agissant d'essais de compatibilité électromagnétiques et alors qu'il produisait d'une attestation du fabricant chinois et deux certificats de conformité émanant du laboratoire TUC Munich datés du 31 octobre 1996 se référant aux deux normes EN précitées,
et rappelant alors qu'il avait été cité devant le Tribunal correctionnel de Nanterre à une audience du 23 novembre 1999 et avait sollicité un renvoi afin de préparer sa défense, renvoi fixé au 29 février 2000 où il n'a pas comparu, sans aucune excuse, après avoir été à nouveau cité à mairie,
3)- Guirlande lumineuse musicale ( R 1056)
* non-apposition de la marque de fabrique
* non-rédaction des indications portées sur le variateur et sur l'étiquette signalétique en langue française
* existence d'une indication erronée sur le conditionnement
* inefficacité du dispositif d'arrêt de traction et de tension selon les prescriptions des normes françaises NF EN 605981 et NF EN 60598220 mais pour laquelle il produisait un certificat de conformité des guirlandes,
a indiqué que, pour les deux procédures initiales, il ne s'était, à aucun moment, vu notifier par le Procureur de la République:
- le droit de communication des analyses de laboratoire visant les trois séries de produits, la tentative de notification par officier Police Judiciaire après la fixation de la date d'audience ne pouvant avoir aucun effet (pour les seules produits référencés R 1086 et R 1089), d'autant que lors de l'audience du 23 novembre 1999, Christian C avait fait remarquer au tribunal qu'aucune notification ne lui avait été faite, remarque qui ne résulte ni des notes d'audience, ni du jugement lui même, tenue par conséquent pour inexistante et n'apparaissant pour la première fois que sur le procès-verbal du 14 décembre 1999, qualifié par le prévenu de "tentative de notification";
- le délai de 3 jours francs pour présenter ses observations et pour faire connaître s'il réclamait l'expertise contradictoire prévue par l'article L. 215-9 du Code de la consommation pour les trois séries de produits;
Le non-respect de ces dispositions entraînait "grief" puisqu'il n'a pas pu valablement exercer les droits de sa défense, c'est-à-dire présenter des observations et réclamer une expertise contradictoire;
La violation de l'article L. 215-11 du Code de la consommation aurait eu pour conséquence de s'étendre à toute la procédure subséquente.
Christian C a fait observer, à l'occasion de la deuxième procédure (guirlandes référencées R 1056), qu'il y avait "absence de procédure policière";
Cependant l'observation est mensongère, la cour n'ignorant pas que Christian C, quoique convoqué, a délibérément refusé toutes explications, et même de se rendre aux rendez-vous fixés au commissariat de Rueil-Malmaison;
Considérant que les faits reprochés ne mettent en cause matériellement ni des faits de fraude, ni des faits de falsification,
dès lors qu'il n'est reproché ni une intervention matérielle ou intellectuelle sur un document contractuel ou attestation ou certificat de conformité,
ni une modification dans la composition, construction... du produit, resté intact par rapport à son état sortie usine du fournisseur;
Qu'au surplus il est noté que le chapitre III "fraudes et falsifications "est subdivisé en une section I "tromperie "commençant par l'article L. 213-1 et une section II" falsifications et délits connexes" et que le chapitre II est consacré à" l'obligation générale de conformité";
Considérant que, Christian C demande à la cour "d'annuler les procédures n° 98 348 00 144 et n° 99 146 00908 diligentées à l'encontre de la société "Y",
Que cependant ces procédures, ainsi numérotées sont les dossiers contentieux" de chacune des DDCCRF terminées les 11 septembre 1998 et 1er février 1999, enregistrées par les numéros susvisés à leur arrivée au parquet de Nanterre.
Que le prévenu ne fait état d'aucune irrégularité affectant ces deux "dossiers contentieux ",
pas plus que pour les auditions (ou tentative) des 5 janvier 1999 (1re procédure) et 24 juin 1999 (2e procédure);
Considérant qu'il résulte des dispositions conjuguées des articles L. 215-9 à L. 215-13 du Code de la consommation que:
- les expertises nécessitées par l'application des chapitres II à VI comme en l'espèce, seront contradictoires,
- le Procureur de la République, s'il estime à la suite:
* soit des procès-verbaux ou des agents visés en l'article L. 215-1,
* soit du rapport du laboratoire,
* au besoin après enquête préalable,
qu'une poursuite doit être engagée ou une information ouverte saisit le tribunal, soit le juge d'instruction,
- dans le cas ou la présomption de fraude ou de falsification résulte de l'analyse faite au laboratoire, l'auteur présumé de la fraude ou de la falsification est avisé par le Procureur de la République, qu'il peut prendre connaissance du rapport du laboratoire...;
- lorsque l'expertise est réclamée ou lorsqu'elle a été décidée par la juridiction d'instruction ou de jugement, deux experts sont désignés, l'un nommé par la juridiction, l'autre est choisi par l'intéressé et nommé par la juridiction (à moins qu'il ait renoncé à exprimé son choix ou ne l'ait pas désigné dans le délai imparti)
- l'expert choisi par l'intéressé est nommé par la juridiction.
Que par conséquent l'avis des droits à communication donné à "l'auteur présumé" ne concerne que les cas de fraude ou falsification;
Que le cas de tromperie sur une qualité substantielle ou sur le risque inhérent à l'utilisation du matériel, faits matériellement reprochés, en l'espèce, n'est pas concerné par l'avis donné par le parquet, tel que requis par la loi;
Qu'en outre, les textes ci-dessus rappelés font état de la désignation d'experts par la juridiction de jugement, après que celle-ci ait été saisie, selon le choix de procédure du parquet;
Que par conséquent les soit-transmis du parquet de Nanterre demandant l'audition de Christian C pour communication et avis sur la "contre-expertise" contradictoire, ne sont nullement tardifs, même pour le ST établi le 23 septembre 1999, jour où le tribunal avait renvoyé la première procédure à l'audience du 29 février 2000, et où Christian C comparant n'a pas réclamé d'expertise contradictoire;
Que ces soit-transmis et les procès-verbaux d'audition ou de carence ne peuvent dont pas être frappés de nullité, y compris dans la première procédure, Christian C se retranchant derrière une absence de notification des rapports du laboratoire pour se refuser à demander une expertise contradictoire(15 décembre 1999);
Considérant qu'il n'y a pas lieu à annulation des procédures,des dossiers contentieux jusqu'au jugement du 29 février 2000, non compris, celui-ci étant annulé pour un autre motif;
B - Au Fond
Considérant que Christian C a sollicité la réformation du jugement du 29 février 2000 au motif que l'infraction poursuivie ne serait pas caractérisée en ce que:
- auraient été mis en œuvre les moyens appropriés pour s'assurer du caractère conforme et non-dangereux des produits mis à la vente pour les trois types de guirlandes,
- les certificats de conformité ont été délivrés par un laboratoire reconnu par les autorités d'un Etat membre de l'Union européenne, l'Allemagne,
- les produits référencés R 1086 et R 1089 étaient déjà mis à la vente par d'autres sociétés (Tabor de droit italien, catalogue de vente pour l'année 1997-1998)
- Christian C ayant de bonne foi rempli ses obligations, celui-ci ayant subsidiairement demandé la mansuétude du tribunal et la non-inscription de sa condamnation au casier judiciaire;
Considérant que Christian C prétend avoir mis sur le marché les guirlandes référencées R 1086, R 1089 et R 1056, en toute "bonne foi",
puisqu'il avait reçu concomitamment aux trois types de guirlandes, "des certificats de conformité", attestations de ses deux fournisseurs,
- pour les mini bougies:
un certificat de conformité émanant du laboratoire TUV à Munich datant du 17 décembre 1996 concernant ce produit fabriqué par la société Shinning Blick
- pour les guirlandes 180 micro-lumières:
une attestation provenant de son fournisseur E certifiant que ce produit a été fabriqué en accord avec les normes CE et deux certificats émanant du laboratoire TUV du 31 octobre 1996 se référent aux normes EN 605981 et EN 60598220
- pour les guirlandes R 1056:
deux attestations de conformité provenant du fournisseur de la société certifiant que ce produit a été fabriqué en accord avec les normes CE.
et un certificat émanant du laboratoire TUV daté de septembre 1995 et se référant aux normes EN 605981 et EN 60598220.
Que l'article L. 212-1 du Code de la consommation impose au responsable de la première mise sur le marché d'un produit de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs;
Qu'il s'est fié à des certificats délivrés par un laboratoire reconnu par les autorités allemandes, Etat membre de l'Union européenne, ayant permis de vérifier la conformité des produits qu'il a mis en vente;
Qu'il a estimé qu'il devait bénéficier des dispositions d'un arrêt de la CJCE du 17 décembre 1981 selon lesquelles
"s'il n'est pas interdit à un Etat membre d'exiger les tests préalables de certains produits, même si ces produits ont déjà fait l'objet de tests dans un autre Etat membre, les autorités de l'Etat importateur ne sont toutefois pas en droit d'exiger, sans nécessité, des analyses techniques ou chimiques ou des essais de laboratoire, lorsque les mêmes analyses et essais ont déjà été effectués dans l'autre Etat membre et que leur résultat sont à la disposition de ces autorités";
Qu'en se procurant auprès de son fournisseur, avant la mise sur le marché des produits référencés R 1086, R 1089 et R 1056, les certificats émanant du laboratoire de Munich TUV, concernant la conformité de ces guirlandes aux normes EN 605981 et 60598220, Christian C estime que la société Y a rempli son obligation de vérification des produits;
Qu'enfin il prétend établir que les produits référencés R 1086 et R 1089 ont été mis en vente par d'autres sociétés, antérieurement à la date des faits qui lui sont reprochés;
Considérant que le délit poursuivi suppose
1° - la mise sur le marché, proposition à la vente
2 a - des qualités substantielles trompeuses
2 b - des risques inhérents à l'utilisation
2 c - la dangerosité pour l'utilisateur
2 d - la non-conformité aux normes et prescription en vigueur;
Considérant que si Christian C n'a pas contesté avoir mis sur le marché les trois séries de guirlandes litigieuses, il a réservé le cas de deux références dans ses conclusions, en justifiant qu'une société italienne avait également mis sur le marché ou proposé à la vente les références R 1086 et R 1089 (objet de la 1re procédure).
Qu'il convient dès lors de rechercher si cet élément matériel de l'infraction est caractérisé quelque soit le marché:
- français ou tout l'Espace économique européen
- première mise sur le marché ou toute mise sur le marché postérieur à une autre mise sur le marché même venant d'Italie, dans l'espace économique européen.
Que pour la DDCCRF, seul la première mise sur le marché français doit entrer en ligne de compte;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1, dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs,
que le Décret 95-1081 du 3 octobre 1995 exige une fabrication conformément aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité, lesquelles sont réputées satisfaites dès lors que les matériels électriques sont conformes aux normes les concernant dont les références sont publiées aux JORF et qui transposent les normes harmonisées;
Considérant que l'avis du 26 janvier 1997 susvisé comprend une liste mise à jour au 1er octobre 1996 des normes pouvant être utilisées pour l'application de l'article 4 du Décret 95- 1081 et précise que :
- l'attention des constructeurs, importateurs .... vendeurs ... est attirée sur le fait que les matériels ou appareils électriques basse tension conformes à ces normes sont réputés satisfaire aux règles de l'art et peuvent donc être revêtus du marquage CE si les responsables de leur mise sur le marché respectent, par ailleurs, les dispositions relatives à la mise en place d'un contrôle interne et à l'établissement d'une déclaration de conformité et d'une documentation technique prévues par le Décret 95-1081, transposant la directive 73-23-CEE du 19 février 1973, modifiée par la directive 93-68-CEE du 22 juillet 1993,
- s'agissant de l'application de cette directive, il est rappelé que les normes étrangères transcrivant les normes harmonisées peuvent également être utilisés pour l'application de l'article 4 du Décret 95-1081;
une liste des normes harmonisées a été publiée au JOCE n° C 392 du 30 décembre 1996,
et concernant la République fédérale d'Allemagne (énoncé en cet Etat dans un avis de 1997), la liste des normes qui transcrivent les normes harmonisées figure dans le Bundesanzeiger (moniteur allemand),
- en cas de contestation de la conformité aux règles de l'art, le Laboratoire Central des Industries Electriques (LCIE à Fontenay-aux-Roses 92) est habilité (et a été saisi en l'espèce) à faire un rapport sur le niveau de sécurité offert par un matériel; de même, un rapport établi par un organisme habilité à cet effet par un autre Etat membre et figurant sur la liste publié au JOCE n° C 392 du 30 décembre 1996 sera pris en considération par les autorités compétentes;
Considérant que sur la non-conformité aux règles de l'art par dangerosité et défaut de marquage, pris comme éléments matériels du délit de tromperie, il est relevé:
- Pour les guirlandes mini bougie ( R 1086)
1 - qu'il y avait conformité à la norme européenne EN 55014 d'avril 1993
2 - défaut de marquage selon les normes NF EN 605981 et NF EN 60598220
3 - alors qu'a été produit le certificat de conformité émanant du laboratoire TUV à Munich du 17 décembre 1996 relatif au transformateur, et marquage CE
- Pour les guirlandes 180 micro-lumières ( R 1089) ont été:
1 -jugées dangereuses du fait de l'équipement en simple isolation du câblage et d'absence de dispositif d'arrêt de traction et de torsion pour le variateur, mais conforme aux prescriptions de la norme EN 55014 s'agissant d'essais de compatibilité électromagnétique
2 - jugées non-conformes en matière de marquage
3 - alors que le prévenu avait produit à la DDCCRF la facture du fournisseur chinois pour l'importation de 180 unités le 25 août 1997 une attestation provenant de Chine et deux certificats de conformité émanant du laboratoire TUV de Munich datant du 31 octobre 1986 se référant aux normes EN 605981 et EN 60598220 et marquage CE, ces dernières étant également visées par le laboratoire de Massy,
- Pour les guirlandes musicales (R 1056)
1 - non-conformité aux normes NF précitées, s'agissant du marquage
2 - non-conformité au niveau du variateur dont le dispositif d'arrêt de traction et de torsion est inefficace
3 - alors qu'il y a eu production de la conformité aux normes CE ou GS ou NF avec apposition sur l'appareil et son conditionnement du monogramme de conformité allemande TUV GS et présence du marquage CE
4 - alors que Christian C a produit les attestations de conformité des guirlandes provenant du fournisseur certifiant que cette marchandise a été fabriquée en accord avec les normes CE et un certificat émanant de laboratoire TUV daté de septembre 1995 se référant aux normes EN 605981 et EN 60598220;
Considérant que les analyses de produits par le laboratoire de Massy et LCIE de Fontenay aux Roses, paraissent contraires, au fond, aux certificats de conformité délivrés par le laboratoire allemand dont l'accusation et la DDCCRF (devant laquelle la contradiction était déjà soulevée par les pièces produites devant elle, s'agissant des applications relatives à la dangerosité ou risques de choc électrique) n'ont pas expliqué:
- ni pourquoi ils étaient contraires
- ni remis en cause le bien-fondé des conformités délivrées par le laboratoire TUV de Munich
- ni critiqué la reconnaissance même de ce laboratoire dont il n'a jamais été allégué qu'il ne serait pas une autorité reconnue au sein d'un Etat membre de l'Union européenne, et ce alors qu'outre les certificats de conformité, les produits étaient porteurs de la marque CE;
Que la DDCCRF et l'accusation ne justifient par conséquent pas qu'il n'a pas existé une construction de ces matériels conformément aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité, au-delà de tout doute.
Que par ailleurs, il n'est pas établi, la DDCCRF n'ayant pas enquêté de façon rigoureuse sur ce point, que Christian C, comme responsable de la première mise sur le marché des trois séries de guirlandes litigieuses, n'a pas mis en œuvre un contrôle interne et n'a pas établi une déclaration de conformité et une documentation technique prévue par le Décret 85-1081 (art. 6).
Que l'affirmation selon laquelle Y ne recourt pas à l'analyse de laboratoire en Europe et ne dispose pas d'un représentant chargé du suivi de la fabrication et de l'étiquetage dans les pays de fabrication ne résulte nullement de l'audition de Christian C par la DDCCRF des Hauts-de-Seine agissant en entraide de celle du Val-de-Marne et se retrouve cependant ainsi formulée dans le courrier commenté de transmission des pièces et audition à la DDCCRF du Val-de-Marne daté du 27 mars 1998.
Cette affirmation qui ne résultait pas de l'audition ou d'un quelconque document, ne saurait être prise en considération pour établir le non-respect par Christian C de ses obligations de contrôle interne;
Considérant par conséquent que la matérialité du délit de tromperie dans l'aspect des risques inhérents à l'utilisation des guirlandes n'est pas suffisamment caractérisée;
Considérant que parmi les qualités substantielles de guirlandes lumineuses et musicales, les données sur la tension, la puissance, le caractère clignotant ou non, le type, la conformité aux normes de construction NF ou CE, l'utilisation intérieur/extérieur, sont essentielles pour le consommateur de même, pour toutes ces mentions, leur expression en français;
Qu'il est établi,tant par le descriptif visuel des produits objets de prélèvements aléatoires, que par les énoncés des constats faits par le laboratoire de Massy, tels que le détail est rapporté dans l'exposé des faits, que les trois séries de guirlandes comportaient des défauts de marquage tels que prescrits par les normes françaises susvisées, et un défaut de traduction au moins partiel, ce dont Christian C a convenu devant la cour;
Qu'il n'est pas contesté que Christian C a mis en vente ou vendu ces produits;
Que la preuve est rapportée que contrevenant à son obligation de contrôle interne, sur ces diverses qualités, Christian C, quoique connaissant la portée et l'amplitude du dit contrôle, totalement à sa portée technique et conforme à toute organisation interne appropriée, a violé ses obligations en connaissance de cause;
Que ces défauts de marquage et de traduction française affectant des produits sur lesquels Christian C savait devoir effectuer un contrôle, qui constituaient pour lui une obligation de résultat pour faire disparaître tous manquements, constituent les éléments matériel et moral de la tromperie du consommateur - acheteur, sur des qualités substantielles des produits déjà vendus et encore en vente au cours de l'enquête;
Que ce délit doit être sanctionné d'une amende de 20 000 F;
Considérant que Christian C ne justifie d'aucune nécessité professionnelle, ni de changement de situation pouvant l'orienter vers le secteur public, permettant de conclure à l'exclusion de la présente condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire;
Qu'il y a lieu au rejet de la demande;
Par ces motifs, LA COUR: après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement, à l'égard de C Christian et par défaut à l'égard de Y; Annule le jugement entrepris qui n'a pas vidé sa saisine sur l'un des chefs de prévention; Ordonne la jonction des poursuites des deux chefs précités; Rejette l'exception de nullité visant les deux procédures initiales; Constate que l'organisme de contrôle allemand n'a pas été utilement critiqué dans ses conclusions ou contesté dans sa qualité; Relaxe Christian C du chef de tromperie résultant de la matérialité de la mise en vente de produits en trompant le contractant sur les risques inhérents à l'utilisation desdits produits pour défaut de preuve déterminante de l'existence du risque; Déclare Christian C coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles des produits; Vu les textes susvisés, Condamne Christian C à une amende de 20 000 F; Dit que la contrainte par corps s'exercera à son encontre s'il y a lieu en application de l'article 750 du Code de procédure pénale.