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Décisions

Cass. ass. plén., 24 octobre 2003, n° 97-85.763

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey (faisant fonctions)

Rapporteur :

Mme Anzani

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocat :

Me Bouthors

Versailles, ch. corr., du 2 oct. 1997

2 octobre 1997

LA COUR: - Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 16 mai 2002 ayant dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme en ce que la Cour de cassation, chambre criminelle, a déclaré irrecevable le pourvoi formé par Christian G contre l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, du 2 octobre 1997, qui, pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 30 000 F d'amende et 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille; - Vu les articles 626-1 à 626-7 du Code de procédure pénale; - Vu la décision de la Commission de réexamen d'une décision pénale du 24 avril 2003, saisissant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du réexamen de ce pourvoi; - Attendu qu'il y a donc lieu de déclarer recevable le pourvoi du 7 octobre 1997; - Vu le mémoire produit;

Sur le moyen unique de cassation, pris en ses trois premières branches, tiré de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, 66 de la Constitution, 179, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale : - Attendu que, le 20 juin 1988, le Procureur de la République a requis l'ouverture d'une information contre personne non dénommée des chefs de publicité trompeuse et escroquerie au vu d'un procès-verbal de la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes d'Ile-de-France d'où il ressortait que la société Z avait proposé, par voie d'annonces publicitaires parues courant 1987 et 1988, des emplois ne correspondant à aucune réalité, à seule fin d'obtenir la remise de fonds, notamment sous couvert de stages de formation dont le coût était à la charge des candidats;

Qu'à la suite de nouvelles plaintes, la saisine du juge d'instruction a été étendue, par réquisitoire supplétif du 20 mars 1991, à des faits de même nature se situant en 1990 et concernant la société X, département du groupe Y;

Qu'à l'issue de l'information, Christian G, dirigeant de fait de ces entreprises, qui n'avait répondu à aucune convocation du juge d'instruction ni à aucun des mandats de comparution décernés contre lui, a été renvoyé, par ordonnance du 11 juin 1992, devant le tribunal correctionnel pour escroquerie;

Que, par jugement rendu par défaut le 30 avril 1993, il a été condamné, de ce chef, à 2 ans d'emprisonnement et 50 000 F d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles au profit, notamment, de victimes de la société Z; qu'il a formé opposition à ce jugement; que, s'étant abstenu de comparaître devant le tribunal, il a été débouté de son opposition; qu'il a interjeté appel des seules dispositions pénales du jugement du 30 avril 1993;

Que, devant la cour d'appel, il a excipé de la nullité de la poursuite en soutenant que l'ordonnance de renvoi n'avait pas saisi la juridiction répressive des faits, antérieurs à 1990, commis sous couvert de la société Z;

Que, pour écarter cette argumentation et dire que la saisine de la cour devait être regardée comme s'étendant à l'ensemble des faits visés dans la procédure d'instruction, les juges du second degré ont retenu que le prévenu ne pouvait "utilement invoquer une atteinte à ses intérêts en raison de l'absence du visa, dans l'ordonnance de renvoi, des années 1987 et 1988, dès lors qu'il ne s'est jamais, et de manière délibérée, présenté aux convocations du juge d'instruction et qu'il n'a pas, ensuite, comparu devant le tribunal";

Que, par le même arrêt, Christian G a été relaxé du chef d'escroquerie en ce qui concerne les faits qui auraient été commis en 1990 sous couvert du groupe Y, mais a été déclaré coupable, après requalification, de publicité mensongère pour les faits commis en 1987 et 1988 sous couvert de la société Z;

Que, par arrêt du 30 octobre 1996, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt précité;

Attendu que, pour écarter, après les avoir jointes au fond, les conclusions du prévenu qui soutenait qu'en état de la cassation intervenue, il ne pouvait être jugé pour les faits commis en 1987 et 1988, la cour de renvoi retient qu'ayant adopté les motifs du réquisitoire qui énonçait l'intégralité des faits entrant dans la saisine du juge, l'ordonnance du juge d'instruction n'avait pas limité l'étendue de la saisine de la juridiction correctionnelle aux faits relatifs à l'année 1990, seule visée dans le dispositif;

Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1°) que la cour d'appel a excédé sa saisine "en l'état de l'arrêt de cassation ayant expressément dit que les faits situés en 1987 et 1988 pour le compte de la société Z n'appartenaient pas au champ de prévention articulé contre le requérant"; 2°) que l'ordonnance de renvoi fixe l'étendue de la saisine de la juridiction de jugement, laquelle n'a pas le droit d'interpréter ou de compléter cette décision; 3°) qu'en tout état de cause, le jugement d'un incident sur l'étendue de la saisine de la juridiction correctionnelle ne peut être joint au fond, sauf à interdire à la personne poursuivie de connaître préalablement la nature et la cause de la prévention;

Mais attendu que la cour d'appel, disposant, après une cassation totale, du pouvoir d'apprécier la validité de l'ordonnance de renvoi, a exactement retenu que sa saisine portait sur les agissements de Christian G en 1987 et 1988 concernant les activités de la société Z, en constatant, par une appréciation souveraine, que l'information, qui a abouti à l'ordonnance de renvoi, avait été ouverte par réquisitoire introductif du 20 juin 1988 et que le réquisitoire définitif dont l'ordonnance de renvoi avait entièrement adopté les motifs, exposait l'intégralité des faits entrant dans cette saisine et concluait, après requalification en délit d'escroquerie, au renvoi de Christian G pour ces faits; d'où il suit que le moyen, qui, en sa troisième branche, se borne à critiquer une mesure d'administration judiciaire, ne peut qu'être écarté;

Sur le moyen de cassation pris en sa quatrième branche, tiré de la violation des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, alinéa 1, et L. 213-1 du Code de la consommation, 111-4 et 121-1 du Code pénal: - Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré coupable de publicité fausse ou de nature à induire en erreur alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est bornée à reproduire les termes de la prévention développée par le ministère public et n'a fondé la déclaration de culpabilité du requérant sur aucun motif de fait de nature à établir son implication personnelle dans l'infraction considérée;

Mais attendu que, pour le déclarer coupable de publicité mensongère, les juges énoncent que Christian G a, dans des annonces publicitaires parues dans l'hebdomadaire l'Express, proposé à des personnes à la recherche d'un emploi, une information fallacieuse ou erronée quant aux services offerts et quant aux qualités et aptitudes des responsables, la situation promise dans les publicités ne correspondant pas au contenu des annonces; d'où il suit que le moyen manque en fait;

Sur le moyen de cassation, pris en sa cinquième branche, tiré de la violation de l'article 132-19 du Code pénal : - Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt d'avoir prononcé une peine partiellement sans sursis sans motiver spécialement sa décision;

Mais attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les juges ont satisfait à l'exigence de motivation prévue par l'article 132-19 du Code pénal; qu'ainsi, le moyen doit être écarté;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties et vu la violation des articles 111-3, 131-10 du Code pénal, L. 121-1 à L. 121-6 du Code de la consommation: - Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi;

Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré Christian G coupable de publicité mensongère et l'avoir condamné de ce chef à 2 ans d'emprisonnement assortis pour partie du sursis avec mise à l'épreuve et 30 000 F d'amende a, à titre de peine complémentaire, prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de 3 ans;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du second degré, qui ne pouvaient prononcer cette interdiction non prévue par les textes réprimant la publicité mensongère, ont violé les textes susvisés et le principe sus énoncé; d'où il suit que la cassation est encourue de ce chef;

Par ces motifs : Casse et annule, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, l'arrêt rendu le 2 octobre 1997 par la Cour d'appel de Versailles; Dit n'y avoir lieu à renvoi.