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Décisions

CA Rennes, 7e ch., 13 novembre 2002, n° 01-05314

RENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Sitram-Inox (SA)

Défendeur :

Le Tuaud, Axa Assurances (Sté), Ace International (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Laurent

Conseillers :

Mme Lafay, M. Garrec

Avoués :

Me Gautier, SCP Bazille & Genicon

Avocats :

SCP Salaun Dore Ruffault Caron Gruber, Mes Braghini, Lallement.

TGI Saint-Nazaire, du 7 mai 2001

7 mai 2001

I. CADRE DU LITIGE

A. Objet

* Action en indemnisation des conséquences corporelles, personnelles et matérielles dommageables issues de la ruine survenue le 18 février 1999 à l'occasion de la préparation d'un pot-au-feu, d'un autocuiseur d'aliments soumis à une très forte surpression interne, engagée par Mme Andrée Le Tuaud et par subrogation dans les droits de l'intéressée, par la société Axa Assurances couvrant le risque "dégradation de l'habitat et du mobilier" contre la société Sitram-Inox, fabricant de l'autocuiseur, acquis le 24 juin 1995 dans une grande surface.

Cette action est fondée par la poursuivante sur une jurisprudence de la Cour de cassation exprimée selon ses dires le 5 janvier 1999:

- qui rendrait applicable à l'autocuiseur mis en cause la directive européenne du 25 juillet 1985, intégrée dans le droit interne par la loi du 18 mai 1998 codifiée au travers des articles 1386-1 à 1386-18 du Code civil, bien que, fabriqué en janvier 1995, il ait été mis sur le marché avant la date de mise en vigueur de la loi nouvelle.

- qui édicterait une présomption de responsabilité de plein droit au bénéfice de la victime, acquéreur de l'instrument du dommage, sur le fondement de l'article 1384 § 1 du Code civil,

Subsidiairement, l'action est fondée sur l'article 1641 du Code civil.

La société Sitram-Inox objecte que le premier fondement, comme le second, exigent que soient remplies certaines conditions et, notamment, que soit rapportée la preuve d'un défaut ou vice du matériel, donnée qui, indépendamment du fait que l'expert judiciaire n'a pas attribué au fait fautif de la victime sa pleine portée, n'est pas établie par celui-ci, la désolidarisation de la cuve et du couvercle de l'autocuiseur, agent déterminant de l'entier dommage, ayant eu lieu au sol à la suite d'une fausse manœuvre ayant emporté la chute de l'autocuiseur placé sur la gazinière, maladresse imputable à l'utilisateur, déjà responsable du "bourrage" des sécurités de l'appareil pour n'avoir pas respecté le niveau d'eau maximal qui devait être versé dans le récipient afin d'éviter la dispersion des éléments végétaux dans la partie haute de l'autocuiseur où ils sont venus colmater successivement le régulateur de pression et la sécurité conçue pour empêcher les surpressions.

* Action directe engagée par les mêmes poursuivants contre la société Ace International SA, assureur de la société Sitram-Inox, sur le fondement de l'article L. 124-3 du Code des assurances et, s'agissant de la société Axa Assurances, sur le fondement de l'article L. 121-12 dudit Code.

La société Ace International SA développe à l'encontre des poursuites la même argumentation que son assurée et, pour l'essentiel, objecte que l'action est mal fondée tant en droit qu'en fait au regard de la source directe du dommage qui tient à une violation des consignes d'utilisation de l'autocuiseur.

B. Décision discutée

Jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en date du 7 mai 2001 qui a:

- déclaré la société Sitram-Inox responsable des conséquences dommageables subies par Mme Andrée Le Tuaud du fait de la ruine de l'autocuiseur mis en cause survenue le 18 février 1999.

- avant dire droit sur son dommage corporel et personnel a commis, à ses frais avancés, le Sieur Mandine, expert judiciaire, avec mission, pour l'essentiel, de déterminer les séquelles de l'accident et leur degré de gravité, d'apprécier les différents dommages personnels et corporels supportés selon les critères usuels.

- condamné in solidum la société Sitram-Inox et la société Ace Europe venants aux droits de la société Cigna Insurance à payer, avec intérêts au taux légal depuis le jugement:

* à Mme Andrée Le Tuaud

- une provision de 5 000 F à valoir sur l'indemnisation de son dommage corporel,

- la somme de 21 176 F en réparation de son dommage matériel (part de vétusté du matériel non garanti).

* à la société Axa Assurances

- la somme de 60 975 F au titre de l'action subrogatoire à Mme Andrée Le Tuaud et à la société Axa Assurances,

- la somme de 6 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- débouté les sociétés Sitram-Inox et Ace Europe de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

C. Moyens et prétentions des parties

Le jugement a été signifié le 24 juillet 2001 à la société Sitram-Inox qui en a relevé appel par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 août 2001.

L'appelante a signifié, et déposé au greffe de la cour le 7 décembre 2001, des conclusions exposant les moyens et arguments soutenant son recours visant un document étayant ledit recours (rapport d'expertise judiciaire en référé).

Elle a, par la suite, demandé l'annexion à ces écritures d'un bordereau de pièce communiquée en date du 19 avril 2002 visant un document.

Elle a encore signifié, et déposé le jour de l'audience, 13 septembre 2002, des conclusions tendant au rejet d'écritures adverses et au rejet d'un ensemble de pièces référencées cote 10 du bordereau de communication établi le 9 septembre 2002 par les consorts Le Tuaud Axa Assurances.

Ces conclusions mettent en avant la violation des articles 15 et 16 du Code de procédure civile que consacreraient les conclusions nouvellement signifiées le 10 septembre 2002 et l'ensemble de pièces cotées 10 du bordereau annexé à ces écritures.

Les consorts Le Tuaud Axa Assurances, qui concluent au rejet de la demande adverse sur ce plan, ont signifié successivement:

- le 20 mars 2002, des conclusions en réplique dépourvues du visa de quelconques pièces annexées à leurs écritures, au sens de l'article 954 § I du Code de procédure civile.

- le 10 septembre 2002, des conclusions en réplique accompagnées d'une liste évoquant 10 documents communiqués en cours de procédure.

La société Ace International SA a signifié, et déposé au greffe de la cour le 18 janvier 2002, des conclusions d'appel incident visant an document alors versé aux débats.

Puis elle a, par lettre de son avoué du 2 juillet 2002, demandé l'annexion à ses écritures d'un bordereau de pièce communiquée visant un document supplémentaire, bordereau en date du 19 avril 2002.

II. MOTIFS DE LA DECISION

A. Sur la procédure

Partant d'une interprétation audacieuse de l'article 783 du Code de procédure civile, l'intimée fait valoir que sont recevables, car ne pouvant faire grief aux tenues de la loi, des conclusions et pièces qui sont déposées jusqu'au prononcé de l'ordonnance qui, "comme son nom l'indique", clôture la procédure.

Elle feint manifestement d'ignorer les termes tout à fait explicites de l'article 15 du Code de procédure civile qui impose aux parties de "se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense".

Elle feint également d'ignorer l'article 16 du même Code qui, en son alinéa 2, dispose que le Juge "ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement".

En l'espèce, l'intimée, qui exprime de manière tout à fait déplacée dans ce cadre spécifique, que l'appelante ferait preuve d'une "mauvaise foi sans limite", admet cependant qu'elle n'a communiqué que le 9 septembre 2002, soit à moins de quatre jours de la clôture de la procédure, sous une référence n° 10 de sous bordereau récapitulatif; un ensemble compact de pièces au contenu informatif dense qui était susceptible d'étendre singulièrement le champ d'appréciation des causes du sinistre discuté en l'espèce à partir d'incidents survenus antérieurement sur le territoire national, incidents qui auraient donné lieu à des enquêtes pénales ou émanant des services administratifs et techniques de l'Etat concernés.

La densité du contenu de ces pièces impliquait un examen attentif; un échange du conseil de la société Sitram avec son mandant, démarches impossibles à mener à terme en moins d'une semaine.

Elle imposait aussi une réplique circonstanciée, forcément impossible à matérialiser en quelques heures au regard du contenu assez large des informations ainsi communiquées.

Avisée le 29 avril 2002 de la clôture de la procédure le 12 septembre 2002, l'intimée a donc violé les articles 15 et 16 du Code de procédure civile en communiquant le 9 septembre 2002 les pièces visées en référence n° 10 et en signifiant le 10 septembre 2002 des conclusions développant en pages 5 et 6 des arguments nouveaux fondés sur l'ensemble des pièces ainsi communiquées tardivement.

Ces conclusions et la référence n°10 du bordereau communiqué le 10 septembre 2002 seront donc écartées des débats.

B. Sur le fond

L'appelante développe à l'encontre de la motivation du premier juge, exhaustive et en tous points pertinente, une contestation qui ne peut qu'être rejetée comme contraire aux principes de droit applicables et fondée sur une déformation sensible des points de vue et conclusions exprimés par l'expert judiciaire, M. Faes.

La confirmation du jugement s'impose donc par adoption de motifs, sauf à rectifier une formulation hasardeuse du paragraphe premier inséré page 5 de la décision, paragraphe dont l'appelante conteste vainement la particulière pertinence: il faut lire en effet que si la loi du 19 mai 1998 ne régit pas le litige "il n'en résulte pas moins qu'il résulte de l'article 1384 du Code civil interprété à la lumière de la directive européenne n° 85-374 du 25 juillet 1985, que le fabricant est tenu de livrer un produit exempt de tout défaut de nature à causer un danger pour les personnes ou pour les biens à l'égard des tiers, c'est-à-dire un produit qui offre la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre".

Pour l'information, apparemment déficiente, de la société Sitram-Inox et de la société Ace International SA, il sera rappelé,

* que la Cour de cassation a, à partir de 1995, dégagé à l'encontre des fabricants une obligation de sécurité de nature extra-contractuelle à l'égard des utilisateurs des produits mis sur le marché,

* qu'elle a ensuite, par un arrêt abondamment commenté du 28 avril 1998, énoncé au visa à la fois des articles 1147 et 1384 alinéa 1er du Code civil "interprétés à la lumière de la directive CEE n° 85-374 du 25 juillet 1985 que "tout producteur est responsable des dommages causés par un défaut de son produit tant à l'égard des victimes immédiates que des victimes par ricochet sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles ont la qualité de partie contractante ou de tiers" (sur la question RTDC 1998 p. 683 et suivantes, RTDC 2001 p. 896 et suivantes).

* que l'article L. 221-1 du Code de la Consommation, qui consacre un principe légal convergent depuis la promulgation de la loi du 21 juillet 1983 (Revue RCA 2000 n° 192 et 198), est communément appliqué pour mettre en évidence l'ancienneté de la règle en vigueur.

L'existence du défaut n'est pas discutable puisque, ainsi que le premier juge l'a admis à la seule lecture du rapport de l'expert Faes, l'autocuiseur Vulcain - 8 litres acquis en juin 1995 par l'intimée a été nanti d'une fenêtre de décompression ne jouant pas son rôle par suite d'une conception défectueuse soulignée page 20 du rapport, en réponse à un dire de l'appelante: "les caractéristiques techniques du dispositif de fonctionnement normal et du dispositif de sécurité sont fixées par la norme NF D 21351. La fiabilité de ces deux systèmes n'est pas en cause.

Ce n'est pas le cas du système élastique d'une partie du système de fermeture qui n'a pas rempli le rôle pour lequel il a été conçu".

L'expert Faes s'est livré, au demeurant, à une analyse technique du processus de montée en pression de l'autocuiseur tout à fait convaincante en pages 10 à 13 de son rapport: la cour n'épiloguera pas sur cette analyse et renverra à la page 6 du jugement qui en fait un exact résumé.

Il en ressort que la mise en vente d'un autocuiseur dépourvu, de fait, d'un système de sécurité fiable engage la responsabilité de son fabricant dès lors, surtout, que l'appelante ne démontre nullement que l'intimée aurait utilisé ou manipulé le dispositif dans des conditions ou avec des instruments tout à fait imprévisibles.

A cet égard, il sera remarqué, surabondamment car la discussion est sans influence, en droit, sur la solution du litige, que ce n'est que pour illustrer jusqu'à la caricature le processus décrit par l'expert Faes en des termes moins simplistes que la société Sitram-Inox dément, ce que l'expert n'a pas positivement dit, savoir que l'autocuiseur aurait pu "décoller de son pas de tir", c'est à dire s'envoler comme un hélicoptère sous la pression aléatoire de jets de vapeur à 600 kpa prenant appui dans le vide, ou quasiment dans le vide au regard de la configuration de la plaque, en creux, accueillant les quatre ou cinq générateurs de flammes équipant la gazinière et nantis de grilies ou "doigts" destinés à soutenir au-dessus des foyers les récipients.

Il est vraisemblable en effet que l'autocuiseur n'a pas "décollé" comme l'aurait fait une fusée mais a simplement gigoté sous l'effet de la poussée alternative des gaz décrite p.12 du rapport d'expertise comme le fait ordinairement un couvercle posé sur une casserole d'eau bouillante, s'est ainsi rapidement déplacé vers le mauvais côté de la gazinière, soit sur le devant, défiant à un moment donné les lois de la gravité et tombant de son propre mouvement.

Quoiqu'il en soit sur ce plan et, même si on présumait la mauvaise foi de Mme Le Tuaud, et, en particulier, un rapport tronqué des événements qu'elle décrit que rien ne permet d'affirmer en l'état des pièces communiquées, cela n'empêcherait pas de constater qu'elle ne peut être fautive du seul fait qu'elle a tenté de s'emparer de l'engin pour interrompre le processus selon les préconisations données aux termes de la notice d'utilisation initialement remise et a, à cette occasion, laissé échapper l'autocuiseur qui, tombant au sol dans ce contexte, s'est alors ouvert avec toutes les conséquences constatées.

En définitive, il importe donc peu de savoir dans quelles circonstances de pur fait est survenu l'accident dès lors que les données connues établissent, sans que les appelants ne le contestent, que Mme Le Tuaud, le 18 février 1999, a utilisé l'engin selon son usage ordinaire, qu'il s'est alors produit un incident, prévisible, qu'un système de sécurité bien conçu devait pallier et que seul un défaut au niveau de la conception de ce système a engendré le dommage.

Le premier juge a, dès lors, considéré à juste titre que la seule erreur démontrée imputable à Mme Le Tuaud, à savoir l'excès de chargement de la cuve de l'autocuiseur, était un risque connu, envisagé, pallié par avance, et qu'elle ne peut donc, fût-ce partiellement, être appréhendée comme ayant un lien de causalité direct avec le dommage qui, en aucun cas, n'aurait dû se produire.

Il n'y a donc pas lieu d'entrer plus avant dans les méandres de la contestation technique et de fait élevée par la société Sitram-Inox quant aux circonstances supputées de l'accident observation faite,

* celle-ci ne va pas jusqu'à donner une explication logique du phénomène mettant en cause un fait volontaire de l'intimée (blocage préalable du régulateur et de la sécurité), seule hypothèse de nature, pourtant, à en rendre compte puisqu'il y a eu manifestement une surpression considérable, l'ouverture spontanée de l'autocuiseur par l'effet d'une maladresse de Mme Le Tuaud ne pouvant emporter, à pression normale au moment de la chute, soit 70 kpa, et non 600 Kpa soit 165 ° C et 2,8 tonnes de poussée, que des brûlures ou dégradations circonscrites aux mobiliers immédiatement proches.

* qu'au contraire, il se déduit de ses écritures (page 9 § 3-6-1) que l'appareil ayant subi les tests les plus sévères, sécurités obturées, l'accident n'aurait pas dû se produire si rapidement ce qui démontre d'abord que l'accident pouvait se produire et ensuite que l'obligation de sécurité, de résultat, a donc été méconnue puisqu'il a été indiqué aux utilisateurs qu'ils pouvaient s'engager, forcément sans surveiller l'opération pendant une heure trente minutes, (durée de cuisson conseillée par la recette-notice page 41) dans la cuisson d'un pot au feu, type de cuisson prolongé dont elle met elle même en avant la dangerosité potentielle, l'obturation pouvant survenir dans le quart d'heure de la mise sur la flamme, et produire ses effets dans les 10 minutes précédant la fin de cuisson comme l'a indiqué l'intimée (Rapport Faes pages 5 in fine et 6, début de page).

S'agissant des dommages, les sociétés Sitram-Inox et Ace International sont mal venues de contester un chiffrage résultant d'investigations menées en commun par leur expert et celui de la société Axa Assurances qui, tous deux, ont signé le procès-verbal d'évaluation (M. Petitpas, inspecteur pour Cigna, assureur RC de Sitram indique le PV, a signé pour son mandant).

Ce procès-verbal contradictoire est en outre confirmé par un premier constat de l'expert du cabinet Texa dressé le lendemain de l'accident, soit le 19 février 1999, lequel a noté la particulière ampleur des dégâts atteignant les divers éléments de la cuisine aménagée (pièce n° 2 du bordereau de l'intimée "la cuisine aménagée a été fortement endommagée ainsi que l'électroménager").

Il n'y a donc pas lieu de considérer un quelconque enrichissement de l'intimée n'étant nullement prouvé d'ailleurs que les divers éléments de la cuisine aménagée ont été sur-appréciés en leur valeur à neuf; les prescriptions de réparation de certains équipements (lave-vaisselle, table de cuisson...) établissant au contraire que les experts ont estimé au plus près les dommages sans envisager d'enrichir Mme Le Tuaud.

La nécessité de replacer la victime dans la situation existant à la veille du sinistre sans qu'elle ait à contribuer de ses deniers pour obtenir un complexe de cuisine aménagée de même configuration et qualité que celui dégradé par l'accident conduit forcément à faire supporter par le responsable le poids de l'avantage, très relatif; que consacre le remplacement d'un mobilier ancien, partiellement amorti ,par un mobilier neuf la solution consacrée par le premier juge, conforme à la jurisprudence, est donc continuée.

La provision allouée à Mme Le Tuaud à valoir sur son dommage corporel est d'un montant tel (5 000 UCF) que les critiques convergentes exprimées page 12, § 3-12 des conclusions de la société Sitram-Inox et page 11 des écritures de la société Ace International à l'encontre de cette disposition du jugement s'en trouvent privées d'objet au seul constat et rappel des circonstances de l'accident faisant preuve en elles-mêmes de l'existence d'un dommage personnel lié aux souffrances endurées à la réception d'une cuve bouillante, sous 600 kpa, au niveau des membres inférieurs, souffrances que cette somme n'indemnise pas totalement.

Perdant sur un recours à tous égards dépourvu de justes motifs, les sociétés Sitram-Inox et Ace International SA paieront à Mme Andrée Le Tuaud et à la société Axa Assurances une indemnité de 900 euros; elles seront pour le même motif déboutées des demandes qu'elles formulent de ce chef à l'encontre des intimées.

III. DECISION

LA COUR, statuant publiquement, - Ecarte des débats les conclusions signifiées et déposées au greffe de la cour le 10 septembre 2002 par Mme Andrée Le Tuaud et par la société Axa Assurances, ainsi que les pièces visées sous référence 10 du bordereau récapitulatif; communiquées par bordereau du 9 septembre 2002. - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. - Ajoutant, condamne in solidum la société Sitram-Inox et la société Ace International SA NV à payer à Mme Andrée Le Tuaud et à la société Axa Assurances neuf cents euros (900 euros) par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel. - Déboute la société Sitram-Inox et la société Ace International SA NV de leur propre demande ayant même fondement. - Les condamne aux dépens d'appel; autorise la SCP Gautier, avoué, à les recouvrer par application de l'article 699 du Code de procédure civile.