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Décisions

CA Paris, 1re ch. D, 31 mars 1999, n° 1998-13707

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Punto FA SL (Sté), Punto FA SL Mango France (Sté)

Défendeur :

Cohen (Consorts), Jindy Rosny 2 (Sté), GSCD Avenir (Sté), GSCE (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cahen-Fouque

Conseillers :

MM. Lachacinski, Matet

Avoué :

SCP Goirand

Avocats :

Mes Maruani Scheinfeld, Dupuch-Valluet.

T. com. Bobigny, du 4 juin 1998

4 juin 1998

Les sociétés Punto FA ont formé contredit contre un jugement rendu le 4 juin 1998 par le Tribunal de commerce de Bobigny, qui a retenu sa compétence.

Par un précédent arrêt en date du 13 janvier 1999, auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et l'énoncé des prétentions et moyens des parties, la cour, considérant d'une part que la clause attributive de juridiction aux tribunaux de la ville de Barcelone dont l'application est revendiquée par les sociétés Punto FA est opposable à la société GSCB, sous réserve toutefois du caractère indivisible du litige, d'autre part qu'elle n'est en revanche pas opposable aux consorts Cohen et aux sociétés GSCD Avenir et Jindy Rosny 2 à l'égard desquels le Tribunal de commerce de Bobigny est compétent en vertu des dispositions de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, a ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à présenter leurs observations sur le caractère divisible ou non des demandes présentées d'une part par la société GSCE, d'autre part par les Sociétés GSCD Avenir, Jindy Rosny 2, Simon Cohen et Gérard Cohen.

Les sociétés Punto FA ont soutenu que les juridictions espagnoles sont seules compétentes au regard tant des dispositions nationales, notamment des articles 42, 46 et 48 du nouveau Code de procédure civile, que de celles des dispositions internationales, notamment l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980.

Elles font valoir que les demandes formulées par les sociétés GSCD Avenir, Jindy Rosny 2, Simon Cohen et Gérard Cohen sont indivisibles en raison de l'identité d'objet, de but et de cause et de la solidarité de la demande en condamnation, de sorte que l'entier litige doit être renvoyé devant le Tribunal de Barcelone, déclaré compétent par la cour pour connaître des prétentions de la société GSCE.

Elles sollicitent une somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les sociétés GSCE, GSCD Avenir, Jindy Rosny 2, Gérard Cohen et Simon Cohen soutiennent pour leur part qu'il y a une évidente connexité, au sens de l'article 22 de la Convention de Bruxelles, entre les demandes diverses dirigées à l'encontre des sociétés Punto FA, et que le litige est global puisqu'il est lié à l'ensemble des relations contractuelles ayant existé entre les parties, le caractère indivisible devant et ne pouvant jouer qu'en faveur du Tribunal de Bobigny.

Ils demandent l'évocation de l'affaire conformément aux dispositions de l'article 89 du nouveau Code de procédure civile, et sollicitent une somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE

LA COUR

Il ressort sans ambiguïté de la précédente décision rendue par la cour que la réouverture des débats était ordonnée à seule fin de recueillir les observations des parties sur le caractère indivisible ou non des différentes demandes, dont dépend l'application à la société GSCE de la clause attributive de juridiction revendiquée par les sociétés Punto FA, de sorte que sont inopérants tous les moyens développés à nouveau par les auteurs du contredit tendant à démontrer la compétence des juridictions espagnoles au regard des dispositions nationales et internationales.

Il ressort des écritures et des débats que les parties s'accordent à considérer que le litige est indivisible, cette notion devant jouer, selon les sociétés Punto FA, en faveur des juridictions de Barcelone, et selon les défendeurs au contredit, en faveur du Tribunal de commerce de Bobigny étant relevé que les dispositions de l'article 22 de la Convention de Bruxelles qu'invoquent ces derniers sont dépourvues de portée en l'espèce, s'agissant d'indivisibilité et non de connexité.

Il est constant que le litige initié par les sociétés Jindy Rosny 2 et GSCD Avenir et par Gérard et Simon Cohen porte sur la rupture fautive par Punto FA, alléguée, d'un contrat de franchise ayant trait à l'ouverture convenue d'une boutique à l'enseigne Mango dans le centre commercial de ROSNY 2, tandis que celui engagé par la société GSCE a pour objet l'annulation d'un précédent contrat de fourniture de produits concernant une boutique à la même enseigne exploitée à Chelles, exécuté de mauvaise foi, selon ses dires, par les sociétés Punto FA.

Il est non moins constant que la société GSCE était intervenue volontairement dans la procédure pendante devant le Tribunal de commerce de Bobigny, que le contrat précité avait été conclu au nom de la société GSCE par ses co-gérants Gérard et Simon Cohen, lesquels détiennent majoritairement si ce n'est exclusivement, et animent les sociétés GSCD Avenir et Jindy Rosny 2.

Il s'en déduit qu'il existe entre l'ensemble des demandes un lien de dépendance nécessaire et que ce serait s'exposer à un risque de décisions contraires que de soumettre à des juridictions différentes l'appréciation des demandes émanant, d'une part de la société GSCE, d'autre part des sociétés GSCD Avenir et Jindy Rosny 2 et de Simon et Gérard Cohen.

Les demandes présentant ainsi un caractère indivisible, non contesté par les parties, et l'application aux demandeurs autres que la société GSCE de la clause attributive de juridiction au Tribunal de Barcelone ayant été écartée par le précédent arrêt du 13 janvier 1999, le Tribunal de commerce de Bobigny est seul compétent pour connaître de l'entier litige.

Le contredit doit donc être rejeté.

Les circonstances de la cause ne justifient pas d'ordonner l'évocation de l'affaire ainsi que le sollicitent les défendeurs au contredit.

Les sociétés Punto FA devront payer à ces derniers une somme de 6 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs: Rejette le contredit; Renvoie en conséquence la cause et les parties devant le Tribunal de commerce de Bobigny; Dit n' y avoir lieu à évocation de l'affaire; Condamne la société Punto FA SL Mango France et la société; Punto FA SL à payer à Gérard Cohen, Simon Simon, la société Jindy Rosny 2, la société GSCD Avenir et la société GSCE une somme de 6 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dit que les sociétés Punto FA SL et Punto FA SL Mango France supporteront les frais du contredit.