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Décisions

Conseil Conc., 30 septembre 2003, n° 03-D-46

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Pratiques concernant un marché public de transport occasionnel d'élèves dans le département des Alpes Maritimes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Cramesnil de Laleu, par M. Jenny, vice-président, , MM. Flichy, Gauron, Robin, membres.

Conseil Conc. n° 03-D-46

30 septembre 2003

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE (section II),

Vu la lettre enregistrée le 21 décembre 1999 sous le numéro F 1193, par laquelle le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a saisi le Conseil de la concurrence de la situation de la concurrence dans le secteur des marchés publics de transport occasionnel d'élèves dans le département des Alpes Maritimes;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions de son application;

Vu le livre IV du Code de commerce et le décret n° 02-689 du 30 avril 2002, fixant les conditions de son application;

Vu les observations présentées par les sociétés SEMIACS, Auto Nice Transport (ANT), Autocars Baie des Anges, Nice Excursions Euroriviera, Société Autocars Martin (SAM), Santa Azur, Transports Autocars Nice Plan du Var (TANP), Transport Régional des Alpes-Maritimes (TRAM), la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs des Alpes-Maritimes (FNTV 06) et par le commissaire du Gouvernement;

Vu les autres pièces du dossier; La rapporteure, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés entendus lors de la séance du 15 juillet 2003;

Adopte la décision suivante:

I. - Constatations

A. - LES ENTREPRISES ET ORGANISMES CONCERNES

La SEMIACS

1. La Société d'Economie Mixte Intercommunale pour l'Amélioration de la Circulation et du Stationnement (SEMIACS) est une société anonyme dont le capital est détenu à 70 % par la ville de Nice. Au moment de l'appel d'offres qui fait l'objet de la saisine ministérielle, cette entreprise était concessionnaire des transports urbains de la ville, d'une part, pour la gestion et l'exploitation du réseau de transport urbain des collines niçoises, en vertu d'une convention datée du 20 décembre 1989 et, d'autre part, pour l'exploitation du réseau de transports publics, en vertu d'une convention datée du 22 mars 1990. Jusqu'en 1997, la SEMIACS était ainsi chargée d'assurer le transport occasionnel d'enfants vers les installations municipales, notamment sportives, ou dans le cadre d'activités organisées par la ville, avec la possibilité de sous-traiter ces prestations.

La FNTV 06

2. La Fédération Nationale des Transports de Voyageurs des Alpes-Maritimes (FNTV 06), anciennement dénommée l'Union syndicale des entreprises de transports en commun des Alpes-Maritimes, est la seule organisation professionnelle des entreprises de transport dans le département des Alpes-Maritimes. Au moment des faits, le Président de cette fédération était Monsieur M, par ailleurs, Président du conseil d'administration de la société SAM, membre du groupement contesté.

Les sociétés transporteurs mises en cause

3. Il s'agit des entreprises suivantes:

- Société Autocars Martin (SAM),

- Auto Nice Transport (ANT),

- Autocars Baie des Anges,

- Nice Excursions Euroriviera,

- Santa Azur,

- Transports Autocars Nice Plan du Var (TANP),

- Transport Régional des Alpes-Maritimes (TRAM)

Au moment des faits, ces sept entreprises, qui ont leur siège social à Nice, étaient toutes membres de la FNTV 06.

B. - LE MARCHE

4. Les pratiques constatées concernent le marché public de transport occasionnel d'enfants dans le cadre d'activités organisées par la ville de Nice. Ce marché, passé par la ville de Nice en 1997, avait pour objet d'assurer le transport "d'écoliers sur les diverses installations municipales (sportives, culturelles.) ou autres lieux" et le transport "d'enfants dans Nice et hors de Nice dans le cadre des activités organisées par des services municipaux (centre de loisirs sans hébergement, centres sports et loisirs, animation sportive.)". Il était précisé que "ce marché ne concerne pas les lignes d'écoliers, c'est-à-dire les transports des élèves sur des établissements scolaires".

5. Par délibération du 16 mai 1997, la ville de Nice a décidé de lancer un appel d'offres ouvert pour l'exécution de ces prestations de transports. L'appel d'offres portait sur un marché à bons de commande d'une durée d'une année à compter du 1er janvier 1998, renouvelable deux fois par tacite reconduction. Aux termes de l'avis d'appel public à la concurrence du 27 août 1997, il était, par ailleurs, indiqué que: "Les entreprises pourront soumissionner soit en entreprise unique soit en groupement solidaire". Lors de l'ouverture des plis, le 30 octobre 1997, il est apparu qu'un seul pli avait été déposé par un groupement composé des sept entreprises ci-dessus mentionnées et dont le mandataire était la SEMIACS. Le 11 décembre 1997, la commission de jugement des offres retenait l'unique offre présentée pour un montant total de 5 951 189,99 F (soit 907 253,05 euros).

C. - LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

6. Le marché de transport d'élèves, passé fin 1997, a fait l'objet d'un recours gracieux du préfet des Alpes-Maritimes le 27 février 1998. Ce recours a été rejeté, le 6 avril 1998, par la ville de Nice aux motifs que, d'une part, le respect de la procédure de mise en concurrence et la publicité donnée à cette procédure constituait une garantie suffisante qu'une concurrence effective avait pu jouer et que, d'autre part, le marché présentait des contraintes techniques telles que seul un groupement solidaire pouvait soumissionner en raison, notamment, de l'importance du matériel roulant et des investissements nécessaires, incompatibles avec la courte durée du marché.

7. Le préfet déférait, néanmoins, le marché au Tribunal administratif de Nice, le 5 mai 1998, lequel prononçait son annulation par un jugement du 9 novembre 1998 sur le fondement d'une violation des règles de la concurrence: "Si le marché par lequel une commune a attribué à un groupement d'entreprises le service de transport scolaire et des enfants participants aux activités organisées par l'administration communale ne saurait être utilement critiqué à raison de l'offre groupée qui a été présenté par ces entreprises (.) Les clauses de ce marché ne peuvent cependant avoir légalement pour effet de placer les entreprises cocontractantes de l'administration dans une situation où elles contreviendraient aux prescriptions de l'art. 7 (de l'ordonnance du 1er décembre 1986)".

8. Le tribunal a, en outre, considéré que l'organisation de la dévolution du marché par la ville de Nice pouvait avoir "pour effet de permettre au groupement d'entreprises titulaires du marché de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant la stipulation d'un prix unique, par conséquent, artificiel par rapport aux différents prix que pouvait offrir chaque cocontractant, dans l'hypothèse davantage concurrentielle où les prestations de service à fournir seraient divisées en plusieurs lots, sans préjudice pour la ville de bénéficier de la coordination de leur exécution par la SEMIACS, son concessionnaire, déjà rémunéré à ce titre, et cocontractant au marché". En l'absence d'appel interjeté à son encontre, ce jugement est devenu définitif.

D. - LES PRATIQUES RELEVEES

L'organisation concertée d'un groupement illicite

9. Il ressort des pièces du dossier et de déclarations de transporteurs qu'à la suite de plusieurs réunions qui se sont tenues, notamment les 10, 11 et 12 septembre 1997, entre la SEMIACS et la FNTV 06, celles-ci ont décidé de constituer un groupement de transporteurs afin de soumissionner au marché.

10. Par lettre en date du 12 septembre 1997, la FNTV 06 a ainsi indiqué à la SEMIACS: "L'offre sera présentée par un Groupement d'Entreprises Solidaires, comprenant d'une part la SEMIACS et d'autre part les transporteurs appartenant à la FNTV 06, prestataires habituels et ayant leur siège social à Nice. (ANT, BAIE DES ANGES, NICE-EXCURSION, RCAT, SAM, SANTA-AZUR, TANP et TRAM). (.) La SEMIACS sera la mandataire, des entrepreneurs groupés, pour la remise des offres fixées par le règlement de la consultation".

11. Cette liste préétablie des membres de ce groupement est, d'ailleurs, reprise dans la télécopie adressée par le service logistique de la SEMIACS au Président de la FNTV 06, également Président du conseil d'administration de la société SAM, le 16 septembre 1997, dans les termes suivants: "Nous avons envoyé cette télécopie aux sociétés TRAM, TANP, BAIE DES ANGES, SANTA AZUR, ANT, RCA et NICE EXCURSIONS. Vous voudrez bien nous communiquer également au plus vite la candidature de la SAM".

12. Les conditions pour participer au groupement et les membres composant ce groupement ont ainsi été fixés par la SEMIACS et la FNVT 06, dès le 12 septembre 1997, sans aucune mise en concurrence des entreprises de transporteurs.

13. S'agissant de l'objet du groupement, le directeur des transports de la SEMIACS a expliqué, lors de la séance du 15 juillet 2003, qu'apprenant que la ville de Nice voulait faire un appel à la concurrence, il avait réalisé que la SEMIACS devait se grouper avec les entreprises pour pouvoir continuer à assurer sa fonction et qu'il s'était tourné vers la FNTV 06 afin qu'elle contacte l'ensemble des sous-traitants précités et que l'objet de ce groupement était de garder les mêmes entreprises prestataires malgré l'ouverture à la concurrence.

14. Lors de son audition, le 27 novembre 1998, le Président de la FNTV 06 a déclaré: "La FNTV 06 a préparé un projet de tarifs de transports: prix moyen entre les tarifs proposés par les transporteurs. Le 23 septembre (1997), ce projet a été discuté avec la SEMIACS notamment en ce qui concerne le montant de sa rémunération et certaines courses. Le 25 septembre nous avons communiqué, pour confirmation à la SEMIACS le tableau tarifaire élaboré le 23 septembre". Cette déclaration est corroborée par l'existence d'un courrier du 25 septembre 1997, émanant de la FNVT 06 et transmis à la SEMIACS. Les tarifs mentionnés sur le projet joint à ce courrier sont ceux retrouvés sur le bordereau des prix unitaires soumis lors de l'appel d'offres.

L'exclusion d'autres candidatures

15. Il résulte du courrier du 12 septembre 1997 de la FNTV 06, adressé à la SEMIACS, cité au paragraphe 10 supra, qu'il a été procédé à une sélection des membres du groupement en excluant ceux qui ne réunissaient pas les critères fixés par elle et qui consistaient dans le fait d'appartenir au syndicat professionnel, d'avoir déjà effectué les prestations proposées et d'avoir son siège social à Nice.

16. Cette sélection, assortie d'une liste des membres composant le groupement, a eu pour effet d'empêcher certaines entreprises de transport de participer au dit groupement comme ce fut le cas des sociétés Martinon et Flash Azur. En effet, anciens adhérents, les représentants de ces deux sociétés ont sollicité leur réintégration à la fédération sans dissimuler qu'il s'agissait de pouvoir intégrer le groupement. Ces demandes ont été rejetées au motif que les cotisations dues n'avaient pas été réglées, empêchant par la même toute participation au groupement. En revanche, il résulte du compte-rendu de réunion du 11 septembre 1997 de la FNTV 06 que la société Euroriviera a, quant à elle, obtenu son adhésion la veille du jour où elle a reçu la proposition de candidature au groupement de la SEMIACS. Enfin, la société BREMA, qui avait auparavant effectué des prestations pour la SEMIACS, mais dont le siège social n'est pas à Nice, n'a pu participer au groupement.

D. - LES GRIEFS NOTIFIES AUX ENTREPRISES

17. Sur la base des constatations qui précèdent et en application des dispositions de l'article L. 463-2 du Code de commerce, les griefs suivants ont été notifiés:

- à la Société d'Economie Mixte Intercommunale pour l'Amélioration de la Circulation et du stationnement (SEMIACS), aux sociétés Auto Nice Transport (ANT), Autocars Baie des Anges, Nice Excursions Euroriviera, Société Autocars Martin (SAM), Santa Azur, Transports Autocars Nice Plan du Var (TANP), Transport Régional des Alpes-Maritimes (TRAM), et à la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs des Alpes-Maritimes (FNTV 06), d'avoir mis en œuvre une entente de répartition de marché et de prix à l'occasion du marché de transport occasionnel d'élèves passé par la ville de Nice en 1997 et qui a fait l'objet de la saisine ministérielle.

II. - Discussion

A.- SUR LA PROCEDURE

Sur l'autorité de la chose jugée

18. En s'appuyant sur le jugement rendu par le tribunal administratif, les sociétés mises en cause soutiennent que le principe de l'autorité de la chose jugée doit conduire à une fin de non-recevoir.

19. Cependant, aux termes de ce jugement, le tribunal administratif, s'il a annulé le marché, n'a pas exonéré les sociétés mises en cause de leur responsabilité.Il ressort, par ailleurs, de la jurisprudence, et en particulier depuis la décision du tribunal des conflits du 18 octobre 1999 ADP c/ TAT, que l'intervention du juge administratif n'affecte pas la compétence du Conseil de la concurrence pour examiner, au regard des dispositions du livre IV du Code de commerce, les pratiques anticoncurrentielles que ce juge aurait relevées et qui sont détachables de l'appréciation de la légalité du marché en cause.En l'espèce, le tribunal administratif s'est prononcé sur le marché en cause, dont il a relevé que les clauses seraient susceptibles d'avoir pour effet de placer les entreprises cocontractantes de la ville de Nice dans une situation où elles contreviendraient aux règles de la concurrence, mais le Conseil de la concurrence reste compétent pour apprécier et éventuellement sanctionner les pratiques anticoncurrentielles des entreprises soumissionnaires.

Sur le respect du contradictoire

20. La SEMIACS estime que le principe du contradictoire n'a pas été respecté lors de la procédure d'enquête et d'instruction, les éléments fournis par son représentant responsable transport, lors de son audition par un enquêteur de la DGCCRF ne figurant pas dans le procès-verbal daté du 9 novembre 1998. L'entreprise fait valoir que la procédure s'est déroulée en violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, qui prévoit que "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial".

21. Cependant, conformément à l'article L. 450-2 du Code de commerce, l'apposition par le représentant de la SEMIACS de sa signature sur le procès-verbal critiqué fait foi, jusqu'à preuve contraire, de la sincérité et de l'exactitude des déclarations qui y ont été relevées.

22. Aucun des éléments produits ne démontre, en outre, que l'enquête aurait été menée de manière partiale et subjective et que la défense de la SEMIACS aurait été entravée.

23. De plus, s'agissant de la procédure devant le Conseil de la concurrence, et en application de l'article L.463-2 du Code de commerce, la SEMIACS a pu consulter le dossier et a présenté ses observations.

24. Enfin, au cours de la séance du Conseil, le responsable transport de la SEMIACS a pu apporter les précisions estimées utiles à la défense de l'entreprise. Le moyen doit, en conséquence, être écarté.

B. - SUR LES PRATIQUES

25. S'agissant de la possibilité offerte à des entreprises de se regrouper pour soumissionner à un appel d'offres, le Conseil de la concurrence, dans sa décision n° 95-D-83 du 12 décembre 1995 (relative à des pratiques relevées à l'occasion de marchés publics concernant la restauration des murailles du fort Saint-Louis à Fort-de-France) a énoncé que: "La constitution, par des entreprises indépendantes et concurrentes, d'un groupement en vue de répondre à un appel d'offres, ne constitue pas en soi une pratique prohibée (...) que cependant le recours à une telle structure ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de (l'ordonnance de 1986) lorsqu'il est établi qu'elle est utilisée pour mettre en œuvre des pratiques concertées ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de limiter le libre exercice de la concurrence lors de l'appel d'offres".

26. Ce principe a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 5 décembre 2000, aux termes duquel: "Si la formulation d'une offre groupée (portant en l'espèce, sur des appels d'offres lancés par des syndicats intercommunaux) ne constitue pas en soi une offre illicite, celle-ci doit être justifiée par des nécessités techniques et ne doit pas avoir pour objet, pour effet ou potentialité d'effet de faire disparaître la concurrence; qu'en l'espèce, la preuve de l'entente résulte du faisceau d'indices constitué par les circonstances et conditions dans lesquelles la convention de groupement momentané d'entreprises solidaires a été conclue, en vue de masquer une pratique de répartition des marchés". S'agissant l'effet anticoncurrentiel du groupement, l'arrêt précise qu'il réside: "dans le fait que les entreprises ont, en opérant entre elles une répartition des marchés, limité d'intensité de la concurrence par une offre groupée ne répondant pas strictement à des nécessités techniques mais destinée à maintenir les positions antérieurement acquises".

27. Sur la justification du groupement par des nécessités techniques, les sociétés en cause soutiennent que la consistance de l'offre, en l'espèce, un marché constitué d'un seul lot, a agi comme une contrainte puisqu'elle exigeait des soumissionnaires de garantir la disponibilité d'un nombre de véhicules supérieur à la capacité de la plupart des transporteurs. Cette contrainte devrait conduire, selon les entreprises mises en cause, à les exonérer de toute responsabilité et à écarter la qualification d'entente.

28. Mais, la seule constatation de l'existence d'un lot unique ne peut en elle-même avoir un tel résultat vis à vis des sociétés soumissionnaires. Encore conviendrait-il d'établir que le groupement concerné était la seule solution envisageable pour des raisons techniques et que sa constitution n'avait pas pour objet ou pour effet de limiter l'intensité de la concurrence et de maintenir des positions antérieurement acquises.

29. Or, le directeur de la société TRAM, a déclaré, lors de son audition: "A partir du moment où nous avions décidé de nous grouper, nous avons convenu que chaque membre du groupement ne devait pas soumissionner à titre individuel même s'il avait la capacité de le faire notamment en raison du nombre de véhicules dont il disposait ce qui est notre cas. D'ailleurs, d'autres adhérents auraient pu se grouper et présenter une offre concurrente de notre groupement en fait cela n'a pas été mis en place". Il s'ensuit qu'au sein de la FNTV 06, organisatrice de la concertation, il était enjoint aux membres du groupement de ne pas participer à une offre concurrente alors même que certains d'entre eux avaient la capacité de soumissionner individuellement et, à tout le moins, de se présenter au sein d'un groupement plus réduit et de composition différente de celui réunissant les sept entreprises précédemment titulaires du marché.

30. Il est, en outre, démontré que l'appartenance des sociétés de transport au syndicat FNTV 06 a été prise en compte pour admettre ou exclure leur candidature pour la constitution du groupement, sans que le choix de ce critère d'appartenance syndicale soit étayé par des considérations techniques.

31. Ainsi, la seule circonstance que le marché présentait un lot unique, même si l'on admet qu'elle aurait été de nature à inciter certaines entreprises de transport à se regrouper pour faire face à une demande supérieure à leurs moyens propres, ne pouvait justifier que les sept sous-traitants précédemment détenteurs du marché se lient dans un groupement et se concertent pour dissuader les autres entreprises concurrentes de soumissionner seules ou dans d'autres groupements.

32. Enfin, à l'issue de la procédure d'appel d'offres, seul le groupement mis en cause a déposé une candidature, puis a obtenu le marché, ce qui démontre que les pratiques ont bien eu un effet anti-concurrentiel.

33. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il est établi que les entreprises SEMIACS, ANT, Autocars Baie des Anges, Nice Excursions Euroriviera, SAM, Santa Azur, TANP et TRAM ont enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce.

Sur la mise en cause de la FNTV 06

34. La FNVT 06 soutient que n'ayant pas créé le groupement, n'y ayant pas participé, ni présenté d'offres au nom de ce groupement, elle doit être mise hors de cause.

35. En l'espèce, les documents et les déclarations du Président de cette fédération démontrent, au contraire, que la FNVT 06 a annoncé sa volonté de participer au groupement litigieux dans les termes suivants: "Nous avons le plaisir de vous confirmer notre intention de répondre à l'appel d'offre, ouvert par la ville de Nice sur les transports d'enfants, avec (la SEMIACS)" et le Président de la FNTV 06, a déclaré: "La SEMIACS et la FNTV 06 ont eu l'idée de constituer un groupement de transporteurs avec la SEMIACS pour mandataire afin de soumissionner audit marché". Il a également reconnu que: "La FNTV 06 a préparé un projet de tarifs de transports: prix moyen entre les tarifs proposés par les transporteurs".

36. La FNTV 06 fait encore valoir qu'en sa qualité de syndicat de professionnels du transport, sa responsabilité ne peut être mise en cause dans le cadre de l'article L. 420-1 du Code de commerce.

37. Des ententes peuvent, cependant, être mises en œuvre par des organismes professionnels qui, sous couvert de défense des intérêts collectifs de leurs ressortissants, entraînent ces derniers dans des pratiques restrictives de concurrence. Le Conseil de la concurrence a ainsi rappelé, dans sa décision n° 98-D-55 du 9 septembre 1998, que: "Si les organisations professionnelles ont notamment pour mission d'assurer la défense des intérêts collectifs de leurs membres et de les assister dans l'exercice de leur profession, elles sortent du cadre de cette mission lorsqu'elles organisent la concertation entre elles en vue de répondre à un appel à candidatures de façon groupée et à un prix identique".

38. En l'espèce, la FNTV 06 a outrepassé sa mission d'assistance de ses adhérents en les conduisant à participer à des pratiques anticoncurrentielles et a pris part, elle-même, aux pratiques relevées, mettant ainsi en œuvre une pratique de concertation anticoncurrentielle prohibée par les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce.

C. - SUR LES SANCTIONS

39. Les infractions retenues ci-dessus ayant été commises avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, les sanctions qui leur sont applicables sont fixées par de l'article 13 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 qui dispose que: "Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos. Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le maximum est de dix millions de francs"

40. La répartition d'un marché et la fixation concertée des prix constituent des ententes horizontales entre soumissionnaires de ce marché, qui ont pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence, et sont considérées comme des pratiques graves. Cette gravité est, en l'espèce, accrue par le fait que ces pratiques ont été mises en ouvre lors d'un appel d'offres concernant un service public de transports d'enfants et donc à vocation sociale.

41. En outre, elles révèlent de la part de la société SEMIACS une volonté délibérée de contourner les règles de concurrence alors même que la collectivité publique souhaitait remédier au système antérieur par la passation d'un marché public et d'un appel à la concurrence.

42. Pour apprécier le dommage à l'économie résultant de l'entente constatée, il y a lieu de tenir compte, en premier lieu, de ce que les pratiques ont abouti à l'annulation du marché et ainsi au lancement d'une nouvelle consultation et, en second lieu, de ce que le marché annulé a été exécuté pendant une durée de 11 mois, de décembre 1997 à novembre 1998.

43. En ce qui concerne la SEMIACS, dont le chiffre d'affaires est de 61 096 140 euros, il y a lieu, en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils ont été appréciés, de lui infliger une sanction de 300 000 euros.

44. En ce qui concerne la FNTV 06, dont les ressources annuelles s'élèvent à 12 349 euros et en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils ont été appréciés, il y a lieu de lui infliger une sanction de 12 000 euros.

45. En ce qui concerne les sociétés:

- ANT, dont le chiffre d'affaires est de 7 228 799 euros,

- Autocars Baie des Anges, dont le chiffre d'affaires est de 957 241 euros,

- Nice Excursions Euroriviera, dont le chiffre d'affaires est de 889 365 euros,

- SAM, dont le chiffre d'affaires est de 2 652 705 euros,

- Santa Azur, dont le chiffre d'affaires est de 5 316 646 euros,

- TANP, dont le chiffre d'affaires est de 799 714 euros,

- TRAM, dont le chiffre d'affaires est de 2 705 439 euros.

et en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils ont été appréciés, il y a lieu de leur infliger à chacune une sanction correspondant à 0,25 % de leur chiffre d'affaires, soit:

- 18 071 euros à la société ANT,

- 2 393 euros à la société Autocars Baie des Anges,

- 2 223 euros à la société Nice Excursions Euroriviera,

- 6 631 euros à la société SAM,

- 13 291 euros à la société Santa Azur,

- 1 999 euros à la société TANP,

- 6 763 euros à la société TRAM.

DECIDE

Article 1 - Il est établi que la FNTV 06 et les sociétés SEMIACS, ANT, Autocars Baie des Anges, Nice Excursions Euroriviera, SAM, Santa Azur, TANP et TRAM ont enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce lors de la passation du marché public de transport occasionnel d'élèves dans le département des Alpes-Maritimes en 1997;

Article 2 - Il est infligé une sanction pécuniaire de:

- 300 000 euros à la SEMIACS,

- 12 000 euros à la FNTV 06,

- 18 071 euros à la société ANT,

- 2 393 euros à la société Autocars Baie Des Anges,

- 2 223 euros à la société Nice Excursions Euroriviera,

- 6 631 euros à la société SAM,

- 13 291 euros à la société Santa Azur,

- 1 999 euros à la société TANP,

- 6 763 euros à la société TRAM.