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Décisions

Cass. crim., 23 février 1999, n° 97-86.508

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

X

Défendeur :

Comité National contre le Tabagisme

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gomez

Rapporteur :

Mme Ferrari

Avocat général :

M. Di Guardia

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, Me Cossa

Cass. crim. n° 97-86.508

23 février 1999

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par O Claude et la Société G A, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 22 octobre 1997, qui les a condamnés à des réparations civiles pour complicité de publicité illicite en faveur du tabac ; - Vu les mémoires produits en demande et en défense ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 355-25 et L. 355-31 du Code de la santé publique, 2, 4 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré constitué le délit de publicité prohibée en faveur du tabac et a condamné Claude O à verser au CNT la somme de 70 000 francs à titre de dommages-intérêts et a déclaré la société G associés civilement responsable ;

" aux motifs que l'insertion dans les paquets de cigarettes Winston d'un bulletin de jeux dit " ticket magique " permettant de gagner un cadeau, constitue, sans conteste, une opération de promotion de ventes d'une marque de cigarettes tendant à accroître la consommation d'un produit du tabac même si les noms de cette marque et de ce produit ne figurent pas sur ce bulletin ; qu'en effet, ce jeu avait pour seul objet d'inciter les éventuels participants à acheter les paquets de cigarettes de marque Winston ; que vainement Claude O et la société G associés soutiennent que le CNCT affirme sans preuve que la société G associés a organisé cette opération ; qu'en effet, la Cour observe que le ticket magique comporte la mention " jeu organisé jusqu'au 30 septembre 1995 par GO associés " ; que cette mention parfaitement explicite n'est pas utilisée pour identifier la société qui " récolte les résultats mais celle qui organise le jeu ; que la seule introduction du ticket dans les paquets n'est que le début de l'infraction ; que l'infraction consiste en la publicité, c est-à-dire la sortie du ticket et sa lecture ;

" alors que la publicité, qui suppose l'incitation à l'achat, doit être antérieure audit achat ; que, dès lors, ne peut être regardée comme une publicité en faveur du tabac l'insertion dans un paquet de cigarettes, qui n'est elle-même annoncée par aucune mesure de publicité, d'un bulletin de participation à un jeu, qui n'annonce nullement que d'autres bulletins se trouvent dans des paquets de cigarettes, mais précise qu'il est possible de se procurer lesdits bulletins à une adresse indiquée ; que, dès lors, en considérant, pour déclarer le délit constitué, que le seul objet du jeu était d'inciter les éventuels participants à acheter les paquets de cigarettes Winston, la cour d appel a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les cigarettes Winston ont fait l'objet d'une opération publicitaire, le consommateur étant invité à vérifier, notamment par téléphone sur un service audiotel, si le numéro de loterie figurant sur le bulletin de participation au jeu, dénommé ticket magique, inséré dans le paquet de cigarettes, donnait droit à l'attribution d'un lot ; Que le Comité national contre le tabagisme, partie civile, a fait citer la société G associés et son dirigeant, Claude O, devant le tribunal correctionnel, la première en qualité de civilement responsable, pour complicité de publicité illicite en faveur du tabac ; Que les premiers juges ont prononcé une relaxe au motif que la participation de la société, qui ne faisait qu'indiquer les numéros gagnants, avait eu lieu postérieurement à la commission de l'infraction ; que la partie civile a, seule, relevé appel de la décision ;

Attendu que, pour infirmer le jugement, caractériser la complicité de publicité illicite et condamner Claude O et la société G associés à des dommages intérêts, les juges du second degré relèvent que le jeu constitue une publicité prohibée dans la mesure où il a pour seul objet d'inciter les éventuels participants à acheter les paquets de cigarettes de marque Winston; que le nom de la société figure sur le bulletin de participation en tant qu'organisatrice du jeuet que la participation de celle-ci dans cette opération promotionnelle a été fournie en connaissance de cause;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel qui a fait l'exacte application de l'article L. 355-25 du Code de la santé publique, a justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.