CA Rennes, 1re ch. B, 8 juin 2001, n° 00-02185
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Gondet Automobiles (SA)
Défendeur :
Ford France Automobiles (SAS), Nutri Ouest (SA), Fedebail (SA), Ford France Automobiles (SA), Sodivia Intersport (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Piperaud
Conseillers :
Mme Sabatier, M. Bohuon
Avoués :
SCP Leroyer-Barbarat Gauvain, Demidoff, SCP d'Aboville, de Moncuit, Le Callonnec, SCP Bazille, Genicon, SCP Chaudet, Brebion, SCP Castres Colleu, Perot
Avocats :
Mes Dizier, Florentin, Cressard, Boivin, Gautier
Suivant contrat du 23 novembre 1993 la société Nutri Ouest a conclu avec la société Soferent, devenue la société Fedebail, un contrat de location de longue durée, quatre années, de dix fourgons Ford Transit dont elle avait elle-même fait le choix auprès de la société Gondet;
Ce même 23 novembre 1993 la société Soferent, sous le nom de Financo, et la société Gondet ont signé dix actes par lesquels la première commandait à la seconde les dix fourgons Ford, cette dernière s'engageant pour sa part à les reprendre à l'issue de la période de location au prix unitaire de 32 651,26 F HT;
Le 1er février 1994 la société Nutri Ouest, locataire, et la société Gondet signaient les dix procès-verbaux de livraison des fourgons loués ; ces dix véhicules étaient facturés le 14 janvier 1994 à la société Soferent par la société Sodivia, concessionnaire Ford;
Le 26 janvier 1998 la société Nutri Ouest et la société Gondet signaient les procès-verbaux de restitution des dix fourgons avec la réserve suivante : pont arrière défectueux;
Par jugement du 18 janvier 2000 le Tribunal de commerce de Rennes saisi par la société Nutri Ouest de demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle n'était redevable d'aucune somme au titre des désordres affectant les véhicules restitués et à ce que la société Gondet, la société Ford France et la société Sodivia, solidairement ou l'une à défaut de l'autre, soient condamnées à lui payer la somme de 276 045,51 F en réparation du préjudice subi pendant la période de location par suite des désordres précités a dit qu'il ne pouvait être réclamé aucune somme à la société Nutri Ouest au titre de la restitution des véhicules atteints d'un vice caché, a condamné la société Ford France Automobiles à payer à la société Nutri Ouest la somme de 77 655 F à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a débouté les parties de toutes leurs autres prétentions;
Saisi par la société Fedebail d'une demande de condamnation de la société Gondet à lui payer la somme principale de 393 770,42 F TTC au titre de l'engagement de reprise des dix véhicules Ford précités le Tribunal de commerce de Rennes, par jugement du 27 juin 2000, a fait droit à cette demande, condamnant la société Gondet avec exécution provisoire à lui régler la somme réclamée avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 1998, outre celle de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et condamnant la société Ford France Automobiles à garantir la société Gondet de cette condamnation et à reprendre possession des véhicules laissés en dépôt dans l'état où ils se trouvaient ; le tribunal a par ailleurs débouté la société Gondet de sa demande de dommages et intérêts pour frais de stockage et du surplus de ses prétentions;
La société Ford France Automobiles (en abrégé la société Ford) puis la société Gondet ont régulièrement interjeté appel du jugement précité du 18 janvier 2000 ; la société Ford France Automobiles a par ailleurs également interjeté appel du jugement du 27 juin 2000
Par ordonnance du 24 octobre 2000 la jonction de ces deux procédures a été ordonnée;
Par ses dernières écritures du 22 février 2001 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions la société Ford a conclu à l'infirmation du jugement du 18 janvier2000, à l'irrecevabilité des demandes dirigées contre elle et au débouté de la société Nutri Ouest en toutes ses demandes à son encontre, à l'infirmation du jugement du 27 juin 2000, au principal au débouté de la société Gondet en sa demande exercée à son encontre au titre du contrat de reprise des véhicules qui lui est étranger, à titre subsidiaire à la condamnation des sociétés Gondet et Fedebail à lui payer in solidum la somme de 1 200 000 F au titre du préjudice de dépréciation et à lui restituer les véhicules, enfin à la condamnation in solidum des intimés à lui payer la somme de 30 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Dans ses dernières écritures du 20 avril 2001 contenant ses moyens et arguments, la société Gondet Automobiles a conclu à la réformation dans leur intégralité des deux jugements dont appel, à sa mise hors de cause faute pour elle d'être la venderesse des véhicules, au rejet de toutes les demandes à son encontre et à la nullité des engagements de reprise sur le fondement des articles 1110 et 1131 du Code civil ; à titre subsidiaire la société Gondet a conclu à la résolution des engagements de reprise des véhicules sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1604 et suivants du Code civil, au débouté des sociétés Fedebail, Sodivia, Nutri Ouest et Ford en leurs demandes à son encontre et à la condamnation de la société Soferent à lui payer la somme de 200 000 F à titre de dommages et intérêts pour frais de stockage des véhicules et la somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; à titre encore plus subsidiaire la société Gondet a conclu à la garantie de la société Ford pour toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son égard, au débouté de la société Ford en sa demande de dommages et intérêts à son encontre et à la condamnation des "mêmes" à lui payer la somme de 20 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
La société Nutri Ouest a conclu pour sa part, par écritures du 23 avril 2001 contenant l'exposé de ses moyens et arguments, qu'elle n'était pas concernée par le jugement du 27 juin 2000, à la confirmation du jugement du 18 janvier 2000 en ce qu'il a dit qu'aucune somme ne pouvait lui être réclamée au titre de la restitution des véhicules, à la condamnation solidaire ou l'une à défaut de l'autre des sociétés Gondet, Ford, Sodivia et Fedebail à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 276 045,51 F et la somme de 30 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Par écritures récapitulatives du 18 avril 2001 la société Sodivia Intersport a conclu qu'elle n'était pas concernée par le jugement du 27 juin 2000, à la confirmation du jugement du 18 janvier 2000, au débouté de la société Gondet et de la société Nutri Ouest en leurs demandes à son encontre et à leur condamnation à lui payer chacune la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, enfin, subsidiairement, à la condamnation de la société Ford à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre;
La société Fedebail, venant aux droits de la société Soferent, a conclu, par écritures du 18 janvier 2001, à la confirmation du jugement du 18 janvier 2000, à sa mise hors de cause et à la condamnation de la partie succombant à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à la confirmation du jugement du 27 juin 2000 en ce qu'il a débouté la société Ford de ses demandes à son encontre et condamné la société Gondet à lui payer les sommes de 397 770,42 F avec intérêts et de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au débouté des sociétés Gondet et Ford en toutes leurs demandes à son encontre et, ajoutant à ce jugement, à la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du Code civil, à la condamnation de la société Gondet à lui payer la somme de 50 000 F de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et à la condamnation in solidum de la société Gondet et de la société Ford à lui payer la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Sur quoi,
Sur l'appel du jugement du 18 janvier 2000,
Considérant qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre la société Nutri Ouest, locataire des fourgons Ford, et la société Ford France Automobiles, constructeur de ces véhicules; qu'ainsi la première n'ayant pas acquis par ailleurs la propriété des fourgons et l'action en garantie des vices cachés qui en était l'accessoire est dès lors recevable à agir contre la seconde sur le fondement délictuel, ainsi qu'elle le fait valoir en cause d'appel;
Considérant, à cet égard, qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire versé aux débats que les dix véhicules de marque Ford en cause étaient affectés d'un vice de conception concernant leur pont arrière, en sorte que le transport de charges même d'un poids inférieur à la charge utile prévue endommageait ces pièces, usait prématurément les pneus et les freins et provoquait des immobilisations des fourgons pendant la durée de la location aux fins de réparations;
Considérant qu'en construisant des véhicules présentant des défauts de conception qu'elle a mis sur le marché la société Ford France Automobiles a commis, vis-à-vis des utilisateurs ayant subi un préjudice consécutif à cet état de fait dommageable, une faute engageant sa responsabilité ; que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage;
Considérant que la société Nutri Ouest est donc recevable et bien fondée en sa demande de réparation de son préjudice;
Considérant, sur le montant de l'indemnisation, que la décision du premier juge sera confirmée en ce qui concerne la somme totale de 77 655 F accordée au titre du changement d'un pont arrière, du surcoût en pneus et freins et du coût de l'immobilisation de deux fourgons, étant à cet égard observé que la société Nutri Ouest est mal fondée, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal de commerce, à réclamer cumulativement le remboursement des échéances échues durant les périodes d'immobilisation et du prix d'achat proportionnel des véhicules de remplacement pendant ces mêmes périodes;
Considérant sur l'indemnisation des autres chefs de préjudice invoqués: frais de déplacement du personnel, perte de chiffre d'affaires, préjudice lié à la désorganisation, qu'il sera alloué la somme globale de 10 000 F, le jugement dont appel étant réformé de ce chef, pour réparer les troubles et tracas manifestement supportés par l'entreprise;
Considérant que la société Ford France Automobiles sera donc condamnée à payer à la société Nutri Ouest la somme de 57 655 F à titre de dommages et intérêts, outre, au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, la somme de 5 000 F;
Considérant que la société Nutri Ouest est mal fondée à solliciter la condamnation solidaire de la société Fedebail; qu'en effet l'article 6 du contrat de location de longue durée conclu entre les parties contient une clause exonératoire de responsabilité du loueur; qu'elle sera donc déboutée de ce chef de demande;
Considérant, en revanche, que la société Nutri Ouest était contractuellement liée avec la société Gondet à laquelle elle s'est adressée pour le choix des fourgons qu'elle lui a commandés par bons du 17 novembre 1993 et qui lui ont été livrés par cette dernière qui a donc agi pour le moins en qualité d'intermédiaire, alors même qu'elle n'a pas été propriétaire des véhicules livrés dont cependant la commande lui a été confirmée par la société Fedebail par bons du 23 novembre 1993 ; que la société Gondet, en lui livrant le 1er février 1994 les dix véhicules affectés de vices n'a pas correctement rempli son obligation contractuelle ; qu'elle doit donc être condamnée, in solidum avec la société Ford France Automobiles, à indemniser la société Nutri Ouest du préjudice qui en est résulté pour elle et à lui payer en conséquence la somme précitée de 87 655 F, outre celle de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Considérant, sur la demande de condamnation solidaire de la société Sodivia Intersport, que la société Nutri Ouest est mal fondée,
Considérant en effet qu'il n'existe pas de relation contractuelle directe entre ces deux parties; que par ailleurs si aux termes du contrat de location de longue durée la société Nutri Ouest s'est certes vue transférer par la société Fedebail, propriétaire des véhicules en cause, le droit d'exercer contre les vendeurs successifs l'action en garantie des vices cachés, force est de constater qu'elle est irrecevable à l'exercer contre la société Sodivia Intersport dès lors que le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil n'a pas été respecté, l'action à l'encontre de cette dernière ayant été exercée par assignation en référé à l'audience du 6 août 1997 alors qu'il résulte des pièces versées aux débats que dès le 25 juin 1995 la société Nutri Ouest se plaignait des "défauts majeurs au niveau du pont arrière" des fourgons Ford;
Considérant, par ailleurs, que la société Nutri Ouest est également mal fondée à agir sur le fondement délictuel à l'encontre de la société Sodivia Intersport, aucune faute délictuelle n'étant établie à son encontre, étant observé que les vices affectant les fourgons vendus par elle n'étaient pas apparents et qu'il n'est pas même prétendu qu'elle aurait eu connaissance de ce défaut de conception qui ne lui est pas imputable;
Considérant que la société Sodivia Intersport sera donc mise hors de cause; qu'elle sera cependant, en équité, déboutée de sa demande de fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Considérant qu'en sa qualité de constructeur des fourgons viciés la société Ford France Automobiles sera condamnée à garantir la société Gondet des condamnations précitées à paiement des sommes de 87 655 F de dommages et intérêts et de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile prononcées au profit de la société Nutri Ouest, outre sa condamnation à payer à la société Gondet sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la somme de 5 000 F;
Considérant enfin que la société Ford France Automobiles sera condamnée à payer la même somme, sur le même fondement, à la société Fedebail au titre de la procédure d'appel;
Sur l'appel du jugement du 27 juin 2000
Considérant qu'il est constant, comme résultant des actes des 17 novembre 1993, 23 novembre 1993, 1er février 1994 et 26 janvier 1998 précités, que la société Gondet, à qui successivement la société Nutri Ouest puis la société Sofinco s'étaient adressées pour commander les dix fourgons, les a livrés au locataire puis en a reçu la restitution;
Considérant que par les dix actes du 23 novembre 1993 elle s'était engagée vis-à-vis de la société Sofinco (devenue Fedebail) à lui reprendre les véhicules moyennant un prix de 32 651,26 F HT;
Considérant que la société Gondet est mal fondée à invoquer la nullité de cet engagement au motif d'une erreur sur sa qualité de fournisseur ou de vendeur des véhicules;
Considérant, en effet, que si la société Gondet n'a apparemment jamais été la propriétaire des fourgons qui ont été facturés par la société Sodivia il reste qu'elle les a fournis puisqu'à la suite des commandes qui lui ont été passées elle les a elle-même livrés à leur utilisateur, la société Nutri Ouest; qu'ainsi l'intéressée n'a commis, et ne pouvait d'ailleurs commettre aucune erreur, sur sa propre qualité;
Considérant qu'elle est également mal fondée à invoquer une prétendue absence de cause à son engagement de reprise alors que ce dernier trouve son motif dans le rôle manifeste joué par la société Gondet dans la vente à un organisme finançant une location de longue durée de dix véhicules dont le loueur n'avait pas vocation à conserver la propriété au terme de cette location,
Considérant que la société Gondet est encore mal fondée à invoquer subsidiairement la résolution de son engagement de rachat au motif du vice affectant les véhicules; qu'outre le fait en effet que les dispositions de l'article 1641 du Code civil ne sont applicables qu'à la résolution d'une vente effective et non pas à un engagement d'achat, il reste d'une part que les actes du 23 novembre 1993 prévoyaient la reprise des fourgons par la société Gondet quel qu'en soit leur état, d'autre part et surtout que cette société est irrecevable à opposer le vice caché affectant les véhicules alors qu'elle les avait elle-même fournis affectés de ce même vice;
Considérant que le jugement du 27 juin 2000 sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Gondet à régler à la société Fedebail la somme de 393 770,42 F TTC, telle que prévue dans les dispositions contractuelles les concernant, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 août 1998, y ajoutant, en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, la capitalisation des intérêts;
Considérant que la société Fedebail sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, la résistance de la société Gondet, pour mal fondée qu'elle ait été, n'ayant pas revêtu de caractère abusif;
Considérant que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la société Gondet sera condamnée à payer à la société Fedebail la somme de 5 000 F;
Considérant que la société Gondet sera déboutée de sa demande relative aux frais de stockage des véhicules restitués dès lors qu'ils sont la conséquence de l'obligation contractuelle qui était la sienne de les reprendre;
Considérant que le jugement dont appel sera réformé en ce qu'il a condamné la société Ford France Automobiles à garantir la société Gondet du paiement de la somme précitée de 393 770,42 F; qu'en effet le paiement de cette somme est la conséquence de dispositions contractuelles auxquelles la société Ford France Automobiles est étrangère et constitue pour la société Gondet une obligation totalement indépendante des vices affectant les véhicules;
Considérant que le jugement du 27 juin 2000 sera également réformé en ce qu'il a condamné la société Ford France Automobiles à reprendre possession des véhicules en cause;
Considérant, en effet, qu'aucune convention de vente n'a été conclue entre la société Gondet et la société Ford France Automobiles; qu'au titre de sa responsabilité cette dernière ne pourrait être tenue vis-à-vis de la société Gondet qu'à des dommages et intérêts dont force est de constater qu'ils ne sont pas réclamés;
Considérant que la société Ford France Automobiles sera en équité déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Par ces motifs: LA COUR, Confirme le jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 18 janvier 2000 en ce qu'il a dit qu'aucune somme ne pourra être réclamée à la société Nutri Ouest au titre de la restitution des dix fourgons Ford, en ce qu'il a condamné la société Ford France Automobiles à payer à la société Nutri Ouest la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et en ce qu'il a débouté la société Nutri Ouest de sa demande à l'encontre de la société Sodivia Intersport; Le réformant pour le surplus et y ajoutant; Condamne in solidum la société Ford France Automobiles et la société Gondet Automobiles à payer à la société Nutri Ouest: la somme de 87 655 F (13 362,92 euros) à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Ford France Automobiles à garantir la société Gondet Automobiles des condamnations précitées; Déboute la société Sodivia Intersport de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Ford France Automobiles à payer au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la somme de 5 000 F (762,25 euros) d'une part à la société Gondet Automobiles, d'autre part à la société Fedebail; Confirme le jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 27 juin 2000 en ce qu'il a condamné la société Gondet Automobiles à payer à la société Fedebail la somme de 393 770,42 F (60 029,91 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 1998 et la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en ce qu'il a débouté la société Gondet Automobiles de sa demande de dommages et intérêts pour frais de stockage et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance; Le réformant pour le surplus et y ajoutant; Dit que les intérêts courant sur la somme précitée de 393 770,42 F seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil; Déboute la société Fedebail de sa demande de dommages et intérêts; Condamne la société Gondet Automobiles à payer à la société Fedebail la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel; Déboute la société Gondet Automobiles de sa demande de garantie à l'encontre de la société Ford France Automobiles pour le paiement de la somme de 393 770,42 F et de sa demande de reprise des véhicules par cette dernière; Déboute la société Ford France Automobiles de sa demande de frais irrépétibles; Condamne in solidum la société Ford France Automobiles et la société Gondet Automobiles aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.