CA Toulouse, 2e ch. sect. 2, 27 mai 2003, n° 2002-00732
TOULOUSE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Etablissements Gil Victor & Fils (Sté), Victor
Défendeur :
Sac Story (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lebreuil
Conseillers :
MM. Grimaud, Baby
Avoués :
SCP Château-Passera, SCP Malet
Avocats :
Me Beaudet, SCP Marcou, Ichard, Darmais, Me Jung
Statuant sur l'appel dont la régularité n'est pas contestée interjeté par la SARL Gil Victor et par Messieurs Jacques et Henri Victor d'un jugement en date du 19 novembre 2001 par lequel le Tribunal de commerce de Toulouse les a condamnés solidairement à payer à la société anonyme Sac Story les sommes de 22 615, 37 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 1997 et 12 967,71 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 1998 ainsi qu'à retirer toute publicité pouvant porter atteinte à la société Sac Story sous astreinte de 1 524,49 euros à compter de la parution du jugement;
Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément et qu'il suffit de rappeler
- que la société Sac Story exploite depuis 1995 un concept original de vente de maroquinerie à petit prix en utilisant le slogan "tous les sacs ";
- que pour le développement de son réseau de vente elle a eu recours soit à l'exploitation directe de points de vente, soit à un partenariat avec des commerçants indépendants par le biais de la signature de contrats de concession commerciale et de licence de marque;
- que son réseau comporte aujourd'hui plus de trente-quatre points de vente auxquels s'ajoutent ses magasins de Vichy, Poitiers, Tours et Limoges;
- que les magasins de Vichy, Limoges et Poitiers étaient exploitées par a SARL Ets Gil Victor et Fils et celui de Tours par la SARL Jacques et Henri Victor, ces deux sociétés étant gérées de façon conjointe par Messieurs Jacques et Henri Victor;
- que les dirigeants de ces deux sociétés faisaient partie de la famille de l'un des associés principaux de la société anonyme Sac Story et que jusqu'en 1997 leurs relations avec la société Sac Story n'avaient fait l'objet d'aucun contrat de concession commerciale et de licence de marque;
- que les parties ont décidé le 21 juillet 1997 de régulariser de tels contrats avec effet rétroactif au jour de l'ouverture des points de vente exploitant l'enseigne " Sac Story "
- que la société Jacques et Henri Victor, exploitant le point de vente de Tours, a normalement exécuté ses contrats en s'acquittant de l'ensemble des sommes dues tant en vertu des marchandises livrées que du paiement des redevances;
- qu'au contraire de la SARL Gil Victor et FILS a très vite accumulé un important retard et qu'après mise en demeure du 5 décembre 1997 elle a pris l'engagement de payer l'arriéré selon un échéancier établi par courrier du 10 décembre 1997;
- que cet engagement n'ayant pas été respecté une nouvelle mise en demeure a été adressée le 2 juillet 1998 à Messieurs Jacques et Henri Victor, pris en leur qualité de cautions de la SARL;
- que celle-ci, par courrier du 7 juillet 1998, lui a indiqué qu'elle souhaitait procéder au paiement de sa créance par voie de compensation avec le prix de vente des fonds de commerce concernés
- que la société Sac Story n'a pas donné suite à cette proposition, pour elle inacceptable, et qu'après avoir reçu divers acomptes et mis en demeure sa débitrice de lui payer la somme de 233 409,68 F par courrier recommandé du 9 juillet 1999, elle a fait assigner la société Gil Victor et ses cautions en paiement du solde restant dû;
- qu'ayant fait constater par huissier qu'en dépit de la résiliation des contrats au mois de juillet 1998 la société débitrice continuait d'utiliser son enseigne et d'exploiter le concept "tous les sacs 100 F", elle a de surcroît demandé au Tribunal de lui faire interdiction sous astreinte d'exercer une activité concurrente;
Attendu que la société Ets Gil Victor et FILS, appelante, fait grief aux premiers juges d'avoir fait droit à cette assignation alors pourtant
- qu'aucun droit de redevance de marque n'avait été convenu entre les parties avant l'ouverture des magasins de Vichy et de Limoges au début de l'année 1996 et qu'elle n'avait accepté de payer un tel droit que pour le magasin de Poitiers ouvert l'année suivante; que les délais de paiement alors consentis étaient de 60 jours;
- qu'elle était devenue très rapidement dépendante économiquement de la société Sac Story qui lui imposait des livraisons supérieures au développement des ventes des trois magasins, et qu'elle avait alors connu des difficultés de paiement;
- qu'en juillet 1997 la nouvelle direction de ta société anonyme Sac Story lui avait imposé d'importantes novations contractuelles, préjudiciables pour son avenir économique et constituant un abus de dépendance économique sanctionné par l'article L. 420-2 du Code de commerce;
- que Monsieur Jacques Victor avait été contraint d'accepter cette novation, d'abord en raison de ses difficultés de paiement et ensuite parce qu'il se trouvait sous la menace d'une rupture brutale des relations commerciales, ce qui aurait conduit sa société à la faillite immédiate, en l'absence de préavis suffisant et de solution commerciale de substitution
- que les conventions de juillet 1997 devaient donc être annulées tant par application de l'article L. 420-2 du Code de commerce que par application de l'article 1108 du Code civil;
- qu'en effet elles mettaient en œuvre des conditions de vente discriminatoires; que les délais de paiement étaient raccourcis à trente jours et que de nouveaux stocks mensuels étaient imposés, aggravant les difficultés de règlement de la société appelante;
- que cette aggravation était d'autant moins admissible que les livraisons de Sac Story allaient en réalité dépasser très largement ces nouvelles prévisions contractuelles
- que ces livraisons lui étaient imposées, sans possibilités de contrôle de la valeur, ni de la nature de l'assortissent des marchandises en violation de l'article 1134 du Code civil;
- que les prix de revente étaient imposés avec interdiction expresse de réaliser des marges supérieures à celles imposées par Sac Story, ce qui constituait une incitation à des pratiques anticoncurrentielles illicites sanctionnées par l'article L. 420-1 alinéa 2 du Code de commerce; que l'absence de fixation autonome des prix faussait en réalité le jeu de la concurrence et rendait nulle la convention de concession
- que la durée du contrat de concession était limitée à trois années, avec effet rétroactif à l'ouverture des magasins, ce qui était abusif compte tenu des investissements réalisés par la société appelante et du caractère indéterminé des relations initiales
- que la clause de non-concurrence de quatre années sur l'ensemble du département d'implantation du point de vente aboutissait à interdire à Monsieur Jacques Victor d'exercer sa profession et qu'elle était hors de proportion avec la préservation des intérêts légitimes de la société Sac Story;
- que l'institution par un contrat de licence de marque de redevances égales à 5,5 % du prix d'achat HT était manifestement abusive; qu'elle n'était pas conforme à la pratique habituelle puisque le taux normal des redevances était de 3 % du chiffre d'affaire HT;
- que pour tenter de justifier ses abus la société Sac Story avait imaginé de donner un effet rétroactif aux 3 contrats de 1997 mais que ceux-ci n'avaient été portés à la connaissance de la société GIL Victor que le jour de leur conclusion; qu'une telle pratique était contraire à la loi du 1er décembre 1989 dite loi Doubin faisant obligation à toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité pour l'exercice de son activité, de fournir vingt jours au moins avant la signature du contrat un document donnant des informations sincères qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause; que l'ensemble des novations contractuelles était donc nul et inopposable à la société Gil Victor pour défaut de communication de ces novations dans le délai légal de vingt jours avant leur signature, ce délai ne pouvant artificiellement recevoir effet rétroactif sans détourner les effets d'une loi de police économique;
- que la société Sac Story avait arrêté ses livraisons le 1er juillet 1998 mais qu'elle avait accepté que la société Gil Victor poursuive son exploitation pour les besoins de l'écoulement du stock et que cette poursuite d'exploitation n'était en aucun cas constitutive d'une concurrence déloyale;
Attendu qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision déférée, de dire et juger que les demandes de redevance ne sont pas contractuellement fondées pour les points de vente de Vichy et de Limoges, en l'absence de preuve de consentement de la société Gil Victor à les payer au moment de la formation des relations contractuelles, de dire et juger que la clause de non-concurrence est nulle pour défaut de consentement éclairé, abus de dépendance économique et pour son caractère disproportionné aux intérêts de la société intimée, de dire et juger qu'elle ne s'est rendue coupable d'aucun agissement déloyal, et de condamner la société Sac Story à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, celle de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de dépendance économique et la somme de 4 000 en euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que Messieurs Jacques et Henri Victor, également appelants, concluent dans le même sens mais demandent en outre à la Cour d'annuler leurs engagements de caution par application des articles 2015 et 1326 du Code civil, ou à titre subsidiaire, de dire que ces engagements ne peuvent garantir les créances nées antérieurement au 7 octobre 1997, date à laquelle ils ont été signés, et que le créancier est déchu de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités; qu'ils sollicitent en outre, on tout état de cause, la condamnation de la société intimée au paiement, à chacun d'eux, de la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Qu'ils font valoir pour l'essentiel
- que leurs engagements de caution ne mentionnent ni la nature ni le montant des dettes cautionnées, et qu'ils concernent deux sociétés distinctes ayant des rapports distincts avec la société anonyme Sac Story; qu'ils ne sont donc pas suffisamment déterminés au regard de l'article 2015 du Code civil;
- qu'ils sont également irréguliers au regard de l'article 1326 du même code puisqu'ils n'expriment pas de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'ils auraient ou de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée;
Attendu que la société Sac Story, intimée, conclut au contraire à la confirmation de la décision dont appel mais demande on outre à la Cour, par voie d'appel incident, de condamner la société appelante à lui payer la somme de 76 224, 50 euros à titre de dommages-intérêts, on réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale exercée, et de condamner les appelants à lui payer, chacun d'eux, la somme de 2 300 euros on application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Sur quoi
1) Sur les demandes de la SARL Ets Gil Victor et Fils
Attendu qu'eu égard à l'ancienneté de ses relations commerciales avec la société Sac Story la société Ets Gil Victor et FILS n'ignorait rien des obligations faites à l'exploitant d'un point de vente et que c'est donc on toute connaissance de cause qu'elle a signé les conventions du 21 juillet 1997;
Qu'elle les a d'ailleurs exécutées jusqu'au 8 juillet 1998 et que ce n'est qu'à cette date qu'elle a invoqué les différents moyens de nullité qu'elle invoque encore aujourd'hui;
Attendu qu'elle prétend on premier lieu avoir été contrainte de signer les contrats dont s'agit on raison des difficultés financières qu'elle connaissait déjà à la date de la signature et qu'elle reproche à la société Sac Story de l'avoir obligée à accepter des surstocks ainsi que d'avoir raccourci les délais de paiement;
Mais attendu que la contrainte ainsi alléguée ne peut pas être retenue, que ce soit sur le terrain des vices du consentement, dans la mesure où elle ne fait pas la preuve de ce qu'elle a contracté par erreur, dol ou violence, ni même sur celui de l'article L. 420-2 du Code de commerce, dans la mesure où il n'est à aucun moment démontré que l'on est on présence d'un abus de dépendance économique et où il est au contraire constant que pendant des années la société Gil Victor a profité de délais de paiement ayant abouti à l'accumulation d'une dette importante; qu'il devenait indispensable d'encadrer de façon plus stricte les relations commerciales entre les parties, et que la société Sac Story a pu, sans abuser de sa position de concédant titulaire de la marque, vouloir préserver la cohérence de son groupe et le jeu d'une concurrence plus saine entre ses licenciés; que la réduction des délais de paiement s'inscrivait dans cette logique et qu'il s'agissait simplement pour le créancier de tenter de résorber au plus vite une situation devenue anormale; que ce n'est pas la définition de relations contractuelles jusque là indéterminées qui est abusive mais bien plutôt l'accumulation par l'appelante d'impayés considérables, grâce aux facilités exorbitantes dont elle bénéficiait jusque-là; que même à supposer qu'elle ait été dans un état de dépendance économique elle ne fait donc pas la preuve qui lui incombe de ce que son adversaire a abusé de cet état pour lui imposer des délais de paiement trop courts ou des stocks excessifs;
Attendu que la société GIL Victor soutient on second lieu que la société Sac Story a manqué à son obligation pré-contractuelle de renseignements on ne respectant pas le délai de 20 jours prévu par la loi du 31 décembre 1989;
Mais attendu que la nullité d'un contrat conclu on violation de l'article 1er de cette loi ne peut être prononcée que si le défaut d'information a ou pour effet de vicier le consentement du cocontractant
Et attendu qu'au cas particulier la société appelante ne fait pas la preuve de ce vice;qu'elle était en relation d'affaires depuis des années avec la société Sac Story etqu'elle n'ignorait rien des contrats de concession et de licence de marque au moyen desquels l'intimée exploitait sa marque;qu'elle connaissait de longue date le contexte économique etqu'elle peut d'autant moins se prévaloir d'un défaut d'information qu'elle a dans un premier temps exécuté les contrats sans élever la moindre contestation
Attendu qu'elle ne fait pas non plus la preuve de ce que la durée du contrat de concession était abusive ni de ce que la clause de non-concurrence y insérée était disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes de la société Sac Story;
Attendu on outre que ne constitue une pratique anti-concurrentielle illicite au sens de l'article 7 et de l'article 34 de l'ordonnance N° 86-1243 du 1er décembre 1986 le fait pour le concédant d'avoir interdit au concessionnaire de réaliser une marge supérieure à celle contractuellement prévue conformément au catalogue figurant en annexe 3;
Que l'article 34 ne s'applique que dans la mesure où l'on a imposé "un caractère minimal" au prix ou à la marge;qu'en revanche l'imposition d'un prix ou d'une marge maximal demeure licite, les entreprises conservant la liberté, ainsi que l'expliquait la circulaire "Fontanet", "de maintenir la notion de prix maximum au-delà duquel elles estiment que le produit ne doit pas parvenir au consommateur ou à l'utilisateur ", à condition que cela ne conduise pas à une revente à perte;
Que selon l'appelante on est effectivement on présence d'une telle revente à perte lorsque le prix "conseillé" est de 50 F TTC alors que le prix d'achat est de 54,27 F TTC mais que cette pratique reste à démontrer et que si l'on s'en tient aux tableaux figurant on annexe 3 il n'y a pas de revente à perte;
Attendu de plus que le fait pour l'intimée, qui ne le conteste pas, d'avoir prévu une redevance proportionnelle de 5,5 % du prix d'achat HT ne peut pas être qualifié de pratique discriminatoire au sens de l'article 36 de la loi du 1er décembre 1986 car il n'est à aucun moment démontré que ce chiffre n'était pas justifié par une pratique réelle; que la SARL Ets Gil Victor et Fils ne produit à cet égard qu'un seul document, non daté et non signé, d'où il ne saurait être déduit que le taux habituel était de 3 % du chiffre d'affaires HT;
Attendu que la société appelante doit donc être déboutée de toutes ses demandes;
2) Sur les demandes de Monsieur Jacques Victor et de Monsieur Henri Victor
Attendu qu'il est prétendu par les consorts Victor que leurs engagements de caution sont irréguliers tant au regard des dispositions de l'article 2015 du Code civil qu'au regard de l'article 1326 du même Code;
Mais attendu que ces engagements, portant sur "le remboursement ou le paiement de toutes les sommes qui peuvent ou pourront être dues par les sociétés Ets Gil Victor & Fils et J et H Victor " c'est à dire sur des sommes indéterminées n'en sont pas moins valables au regard des dispositions de l'article 2015 susvisé dès lors que ces sommes sont déterminables et qu'il est certain que les cautions avaient de façon non équivoque la connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée;
Qu'en outre, pour apprécier si la mention manuscrite, figurant dans chacun des cautionnements répond aux exigences de l'article 1326 il faut tenir compte non seulement des termes employés mais aussi de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution, de ses relations avec le créancier et avec le débiteur ainsi que des caractéristiques de la dette; qu'au cas précis les consorts Victor sont les gérants des sociétés cautionnées et les signataires des contrats de concession et de licence de marque; qu'ils étaient on relation constante avec le créancier et qu'ils n'ignoraient rien de la dette garantie; que dès lors la mention manuscrite "Bon pour caution solidaire et indivise" figurant dans leurs engagements doit être considérée comme suffisamment explicite au regard de l'article 1326;
Que de toute façon les engagements de caution, à supposer qu'ils soient insuffisamment précis au regard de ce texte valent à tout le moins comme commencement de preuve par écrit et les fonctions exercées dans les sociétés par les cautions constituent des éléments extrinsèques de nature à compléter ces commencements de preuve par écrit;
Que pour le surplus les consorts Victor, qui se sont portés cautions pour les sommes qui "pourront être dues" par les sociétés cautionnées, ne sont pas fondés à soutenir que, par application de l'article 1163 du Code civil, ils ne doivent leur garantie que pour les dettes qui existaient antérieurement au 7 octobre 1997, date à laquelle ils ont souscrit leurs engagements;
3) Sur les agissements déloyaux de la société Ets Gil Victor & Fils
Attendu que la décision déférée est également on voie de confirmation on ce qu'elle a
- d'une part condamné la société appelante à cesser sous astreinte d'utiliser l'enseigne "Sac Story";
- d'autre part rejeté la demande de dommages et intérêts formée par l'intimée pour concurrence déloyale; qu'en effet la société Sac Story ne justifie à aucun moment du préjudice, perte de bénéfice ou baisse de chiffre d'affaires, qu'elle aurait subi du fait des agissements de ses adversaires et qu'elle ne répond pas à l'argumentation de ces derniers consistant à soutenir que la société appelante s'est en réalité contentée avec son accord tacite d'écouler les stocks existant encore à la date de la résiliation du contrat en juillet 1998;
Attendu qu'il convient par conséquent de confirmer la décision déférée on toutes ses dispositions;
Attendu que les appelants qui succombent pour l'essentiel doivent être condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Sac Story la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile;
Par ces motifs, LA COUR, en la forme, reçoit l'appel jugé régulier, et au fond, confirme la décision déférée on toutes ses dispositions, et y ajoutant, condamne la société Ets Gil Victor & Fils et Messieurs Jacques et Henri Victor aux dépens d'appel et autorise la SCP Malet, avoué, à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante; Les condamne on outre à payer à la société Sac Story la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile; Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties.