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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 27 mai 2002, n° 01-03804

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guilbaud

Avocat général :

Monsieur Madranges

Conseillers :

M. Nivose, Mme Fouquet

Avocat :

Me Lherbet Renee-Luce.

TGI Créteil, 11e ch., du 6 sept. 2000

6 septembre 2000

RAPPEL DE LA PROCÉDURE:

LA PREVENTION:

K François, est poursuivi pour avoir, à Sucy-en-Brie (94), entre mai 1998 et septembre 1998, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit:

- étant directeur général de la société X, trompé ou tenté de tromper sa clientèle sur les qualités substantielles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi et les précautions à prendre de marchandises vendues, en l'espèce en vendant et offrant des marchepieds Tabouret référence 75936 et des escabeaux référence 77629 non conformes à la norme EN 131.

- effectué une publicité comportant des allégations ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles, les propriétés, les résultats attendus, les conditions d'utilisation d'un bien, en l'espèce en vendant ou offrant:

1°) des marchepieds Tabouret référence 75936 comportant une étiquette "conforme aux exigences de sécurité" alors qu'ils n'étaient pas conformes à la norme EN 131;

2°) des escabeaux métal référence 77627 comportant le marquage EN 131 alors qu'ils n'étaient pas conformes à ladite norme.

- importé, détenu ou vendu des marchepieds Tabouret référence 75936 ne comportant pas la charge maximale admissible, les indications permettant d'identifier le modèle et son lot de fabrication ainsi que le responsable de la première mise sur le marché, les informations nécessaires à une utilisation conforme au produit.

- importé, détenu ou vendu des marchepieds Tabouret référence 75936 et des escabeaux référence 77629 sans présenter de dossier de conformité.

LE JUGEMENT:

Le tribunal, par jugement de défaut, a:

déclaré K François

coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise,

faits commis entre mai 1998 et septembre 1998, à Sucy-en-Brie (94),

infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation

coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur,

faits commis entre mai 1998 et septembre 1998, à Sucy-en-Brie (94),

infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation

coupable de mise en vente, vente d'échelle, escabeau ou marchepied sans les indications et informations obligatoires,

faits commis entre mai 1998 et septembre 1998, à Sucy-en-Brie (94),

infraction prévue par les articles 5 al. 1 3°, 4 anx. II, 1 du Décret 96-333 du 10-04-1996, l'article L. 221-3 1° du Code de la consommation et réprimée par l'article 5 al. 1 du Décret 96-333 du 10-04-1996, l'article L. 223-1 du Code de la consommation

coupable de mise sur le marché d'échelle, escabeau ou marchepied sans pouvoir présenter le dossier permettant leur contrôle,

faits commis entre mai 1998 et septembre 1998, à Sucy-en-Brie (94),

infraction prévue par les articles 5 al. 1 2°, 3, 1 du Décret 96-333 du 10-04-1996, l'article L. 221-3 1° du Code de la consommation et réprimée par l'article 5 al. 1 du Décret 96-333 du 10-04-1996, l'article L. 223-1 du Code de la consommation

et, en application de ces articles,

l'a condamné:

pour tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, publicité mensongère ou de nature à induire en erreur,

- à une amende délictuelle de 20 000 F,

pour mise en vente, vente d'échelle, escabeau ou marchepied sans les indications et informations obligatoires,

-à une amende contraventionnelle de 5 000 F,

pour mise sur le marché d'échelle, escabeau ou marchepied sans pouvoir présenter le dossier permettant leur contrôle

-à une amende contraventionnelle de 5 000 F,

dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 F dont est redevable chaque condamné,

vu l'article 473 du Code de procédure pénale,

dit que la contrainte par corps s'exercerait, s'il y a lieu, à l'encontre du prévenu, dans les conditions prévues par les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale

LES APPELS:

Appel a été interjeté par:

Monsieur K François,, le 6 novembre 2001, sur les dispositions pénales;

DÉCISION:

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel relevé par le prévenu à l'encontre du jugement entrepris;

RAPPEL DES FAITS ET DEMANDES:

La société X, dont le président directeur général est Didier G, qui a pour activité principale la vente par correspondance de divers produits, publie notamment le catalogue "Y"; François K directeur général a reçu une délégation de pouvoirs pour cette partie de l'activité de la société;

Au cours d'une enquête, diligentée à la suite d'une demande du syndicat des échelles et marchepieds, une enquête la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes a constaté les faits suivants;

1°) un marchepied-tabouret, portant la référence 75936 est commercialisé depuis 5 ans et a été déclaré non conforme par le laboratoire inter-régional de la Répression des Fraudes de Paris-Massy le 14 septembre 1998 aux prescriptions de la norme NF EN 131, de la norme DIN 4569 (angle de 83° au lieu de 80°, surface de plate-forme de 531 cm2 au lieu de 600 cm2) et aux dispositions du décret du 10 avril 1996;

2°) un escabeau en métal 4 marches référencé 77627, acheté en Italie, qui portait la mention "conforme aux exigences de sécurité" a été déclaré non conforme par le laboratoire inter-régional de la Répression des fraudes de Paris-Massy le 14 septembre 1998 aux prescriptions de la norme NF EN 131.1 et 131.2 (Flexion des degrés, flambement) et aux dispositions du décret du 10 avril 1996; François K a immédiatement retiré le produit de la vente, dès qu'il a été averti des résultats du laboratoire par téléphone

Le Ministère public soutient que l'appel du prévenu n'est pas recevable et à titre subsidiaire, il requiert une application plus sévère de la loi pénale;

François K comparaît assisté de son avocate, demande à la cour, par voie de conclusions, de déclarer son appel recevable, en écartant l'acte de signification du jugement qui est nul, faute d'avoir procédé à la recherche de sa véritable adresse au fond, il soutient l'infirmation du jugement déféré et sa relaxe pour les motifs suivants:

- la preuve de l'élément intentionnel des infractions n'est pas rapportée, dès lors qu'il a acheté les marchepieds tabourets et les escabeaux quatre marches, à un fabricant italien qui est le responsable de la première mise sur le marché dans l'Espace économique européen et que ces deux produits ont été commercialisés antérieurement au décret visé dans les poursuites et étaient alors conformes aux normes TUV en vigueur à cette date;

- la publicité résulte des seules mentions du catalogue et elle n'est pas mensongère dès lors qu' il est indiqué au consommateur que les marches sont anti-dérapantes, que la stabilité est parfaite et que les roulettes s' escamotent, et que ces indications sont exactes

- il n'y a eu aucune tromperie, dès lors que ces produits étaient conformes à la norme TUV alors en vigueur;

- les contraventions visées à la procédure semblent prescrites

Sur ce

Sur la recevabilité de l'appel

Considérant que le prévenu a été assigné devant le tribunal correctionnel par acte d'huissier de justice délivré à mairie; que le jugement prononcé par défaut lui a été signifié à parquet le 7 février 2001; que l'avis d'exécution du Trésor public ayant été reçu par le prévenu le 27 octobre 2001, celui-ci a formé appel par l'intermédiaire de son avocate le 6 novembre 2001; que l'acte de signification ayant été délivré à parquet, alors que le prévenu était régulièrement domicilié <adresse>, n'a pu valablement faire courir le point de départ du délai d'appel, d'où il suit que l'appel formé contre un jugement de défaut, dans les 10 jours du premier acte d'exécution est bien recevable;

Sur l'action publique

Considérant que François K est poursuivi pour une période de prévention située entre mai et septembre 1998 pour les infractions suivantes:

- tromperie pour avoir vendu un marchepied-tabouret, portant la référence 75936 et un escabeau en métal 4 marches référencé 77627, (article L. 213-1 du Code de la consommation)

-Publicité mensongère, pour avoir vendu un marchepied-tabouret, portant la référence 75936 et un escabeau en métal 4 marches référencé 77627, (article L. 213-1 du Code de la consommation),

- importation de deux marchandises marchepied-tabouret, portant la référence 75936 et un escabeau en métal 4 marches référencé 77627, sans information sur le produit (Décret du 10 avril 1996 et article L. 223-1 du Code de la consommation),

- importation de deux marchandises marchepied-tabouret, portant la référence 75936 et un escabeau en métal 4 marches référencé 77627, sans présenter de dossier de conformité (Décret du 10 avril 1996 et article L. 223-1 du Code de la consommation).

Considérant qu'il est établi par les rapports d'analyse du laboratoire inter-régional de la Répression des Fraudes de Paris-Massy du 14 septembre 1998 que les marchepieds tabourets et les escabeaux quatre marches vendus par la société X n'étaient pas conformes aux qualités substantielles imposées par décret et que leur emploi présentait donc des risques pour la sécurité des usagers; que le prévenu, qui avait acheté directement le produit en cause, à un fabricant de l'Espace économique européen ne pouvait se satisfaire d'un rapport de conformité délivré par le fabricant lui-même; que la cour note que le défaut de conformité était apparent, que le prévenu ne s'est pas assuré personnellement de la conformité avec la réglementation alors en vigueur du produit qu'il mettait sur le marché pour la première fois et constate que François K s'est donc rendu coupable du délit de tromperie, qui est caractérisé dans tous ses éléments; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de ce chef;

Considérant que le catalogue de la société X, mentionne explicitement les qualité de sécurité des marchepieds tabourets et des escabeaux quatre marches alors que ces produits n'étaient pas conformes aux normes de sécurité exigées par la réglementation alors en vigueur;qu'en conséquence le délit de publicité mensongère est bien constitué en tous ses éléments,qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de ce chef;

Considérant que la cour note que les 2 contraventions visées aux poursuites ne sont pas prescrites, dès lors qu'un mandement de citation, interruptif de la prescription, a été délivré par le Parquet le 12 juillet 1999; que ces deux contraventions sont établies par les constatations faites par les agents de la DGCCRF qui ont noté d'une part, l'absence d'information sur le produit et d'autre part, le défaut de dossier de conformité; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement sur les déclarations de culpabilité et sur les peines d'amende prononcées par les premiers juges, qui constituent une juste application de la loi pénale, compte tenu de la personnalité du prévenu;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre du prévenu, Reçoit le prévenu en son appel; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et déboute François K de ses demandes formées en cause d'appel.