CA Paris, 13e ch. A, 4 février 2003, n° 00-00802
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Berhaut, Beuzon, Boureux, Bourgeois, Buschaud, Camard (Consorts), Catherine, Cherigui, Chhar, Collet, de Lassus Saint-Genies, de Sousa, Dejour, Delol, Deshayes, Dolidon, Dongmo Mezatio, Douay, Farrugia, Foucaud-Royer, Garnier, Gehant, Genty, Geraldo, Ghaya, Hamard, Hani, Kpognon, Legera (Consorts), Lloret, Mardvel, Orgeco 91, Orsolini, Pierret, Pommier, Robert, Salaf, Sandjakian, Silva, Syndicat des mannequins professionnels associés FO, Tardif, Vignon, Vivet, Walter, Willen Bucher
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guilbaud
Avocat général :
M. Madranges
Conseillers :
M. Nivose, Mme Ajjan
Avocats :
Mes Ferre, Bastin, Lefebvre
RAPPEL DE LA PROCÉDURE:
LA PREVENTION:
K Mario est poursuivi pour avoir à Paris et en région parisienne, entre le 1er décembre 1998 et le 28 février 1999 effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur l'existence et la nature des services qui font l'objet de la publicité et sur la portée des engagements pris par l'annonceur en proposant sous la forme d'offres d'emploi indiquant "recherche homme-femme pour tournage" et une période proche et précise pendant laquelle l'offre est valable, la simple fourniture d'adresses et de tournages susceptibles d'effectuer des castings, tout en faisant souscrire un contrat de confection d'un press-book payant;
LE JUGEMENT:
Le tribunal a:
déclaré recevable l'opposition formée par Mario K au jugement rendu le 16 novembre 1999,
en conséquence,
a mis ce jugement à néant et statuant à nouveau,
a déclaré K Mario
coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, faits commis du 01/12/1998 au 28/02/1999, à Paris et en région parisienne, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation
et en application de ces articles,
l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et 100 000 F d'amende
a ordonné la publication, par extraits, du jugement dans les journaux Télé 7 jours, Première, Casting et Libération
a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable le condamné.
Statuant sur l'action civile,
a condamné Mario K à payer les sommes suivantes à:
Aurélia Berhaut 4 000 F,
Chloé Beuzon 7 000 F,
Nathalie Boureux 4 000 F,
Valérie Bourgeois 7 000 F,
François Buschaud 7 000 F,
Faricha Camard 7 000 F,
Maliga Camard 7 000 F,
Yann Catherine 7 000 F,
Fatima Cherigui 5 000 F,
Aurélie Chhar 7 000 F,
Annabelle de Sousa 1 000 F,
Mireille de Lassus Saint Genies 1 000 F,
Mathieu Dejour 5 000 F,
Denis Delol 5500 F,
Hélène Deshayes 1 000 F,
Baptiste Dolidon 1 000 F,
Serge Dongmo Mezatio 6 000 F,
Elodie Douai 5 000 F,
Jean-François Farrugia 5500 F,
Barbara Foucaud-Royer 4500 F,
Aime Garnier 6 000 F,
Marie Gehant 5 000 F,
Cédric Genty 4000 F,
Virginie Geraldo 1 000 F,
Mme Ghaya 7 000 F,
Patricia Hamard 7 000 F,
Sauna Hani 5 000 F,
Kékéli Kpognon 7 000 F,
Célina Legera 6 000 F,
Sabah Legera 6 000 F,
Danielle-Claude Lloret 5 500 F,
David Mardvel 5 000 F,
Orgeco 91 3 000 F + 2 500 F article 475-1 du CPP,
Muriel Orsolini 7 000 F + 1 500 F article 475-1 du CPP,
Grégory Pierret 7 000 F,
Daniel Pommier 7 000 F,
Maurice Robert 7 000 F,
Jamila Salaf 7 000 F,
Nicolas Sandjakian 7 000 F,
Sandrine Silva 1 000 F,
SYMPA 3 000 F + 2 500 F art. 475-1 du CPP,
Blandine Tardif 1 000 F,
Valérie Vignon 7 000 F,
Virginie Viviet 1 000 F,
Yann Walter 3 000 F + 2 500 F art. 475-1 du CPP,
Marie-Christine Willen Bucher 1 000 F,
a rejeté le surplus des demandes des parties civiles,
a constaté le désistement présumé d'Anne Arnold, Celia Attia, Aurélie Ballereau, Nicolas Collet, Sylvie Collet, Thérèse de Souza, Carole Dominguez, Nathalie Epron, Sonia Girona, Ali Kabiche, Marie-France Robert, Stéphanie Pirreda et Christine Mary,
a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
a dit que cette décision était assujettie au droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable le condamné,
LES APPELS:
Appel a été interjeté par
- M. K le 9 mai 2000
- M. le Procureur de la République le 9 mai 2000 contre K Mario
- le SYMPA Syndicat des mannequins professionnels associés FO le 10 mai 2000
- Madame Berhaut Aurélia, partie civile, le 12 mai 2000
- l'Orgeco 91 le 12 mai 2000
- M. Pierret Grégory, le 14 juin 2000
-Madame Salaf Jamila le 14 juin 2000
- Madame Collet Sylvie le 7 juillet 2000
- Madame de Sousa Annabelle, par lettre en date du 19 juillet 2000 transcrite au greffe le 19 juillet 2000
OPPOSITION A ARRET DE DEFAUT
Par arrêt en date du 23 avril 2001 rendu par défaut, cette chambre:
- a confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité,
le réformant en répression,
- a condamné Mario K à 15 mois d'emprisonnement,
- a ordonné la publication par extraits du présent arrêt aux frais du condamné dans Télé 7 Jours et le Parisien,
- a décerné mandat d'arrêt par application de l'article 465 du Code de procédure pénale à l'encontre de Mario K,
- a mandé et ordonné à tout huissier de justice ou agent de la force publique de le rechercher et de le conduire à la maison d'arrêt,
- a enjoint au surveillant-chef de cette maison d'arrêt de le recevoir et de le détenir,
- a requis tout dépositaire de la force publique auquel le mandat sera présenté de prêter main-forte pour son exécution, en cas de besoin,
SUR L'ACTION CIVILE
a confirmé le jugement dont appel en ses dispositions civiles, sauf en ce qui concerne Sylvie Collet,
a reçu Sylvie Collet en sa constitution de partie civile,
a condamné Mario K à verser à Sylvie Collet la somme de 2 000 F à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 500 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
a condamné Mario K à payer, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, les sommes supplémentaires de:
- 3 000 F à Aurélia Berhaut,
- 3 000 F à l'association Orgeco,
- 3 000 F au syndicat des mannequins professionnels associés,
- 3 000 F à Yann Walter,
- 1 500 F à Valérie Bourgeois,
- 500 F à Yann Catherine,
- 500 F à Aurélie Chhar,
- 500 F à Fatima Cherigui,
- 500 F à Mireille de Lassus Saint-Genies,
- 500 F à Mathieu Dejour,
- 500 F à Serge Dongmo Mezatio,
- 1 000 F à Baptiste Dolidon,
- 200 F à Elodie Douay,
- 1 000 F à Marie Gehant,
- 500 F à Cedric Genty,
- 1 000 F à Nassira Ghaya,
- 2 500 F à Virginia Geraldo,
- 1 000 F à Patricia Hamard,
- 500 F à Kékéli Kpognon,
- 500 F à David Mardvel,
- 500 F à Daniel Pommier,
- 1 000 F à Maurice Robert,
- 1 000 F à Nicolas Sandjakian,
- 1 000 F à Blandine Tardif,
- 1 000 F à Virginie Vivet,
- 1 500 F à Marie-Christine Willen Bucher,
a débouté les parties civiles du surplus de leurs demandes,
a rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires.
M. K a formé opposition le 13 novembre 2002
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'arrêt du 19 novembre 2002 de cette chambre de la cour ayant reçu Mario K en son opposition, mis à néant l'arrêt du 23 avril 2001, ordonné le renvoi de l'affaire pour examen au fond à l'audience du mardi 14 janvier 2003 à 13h30 et le maintien en détention du prévenu.
Statuant dès lors sur les appels relevés à l'encontre du jugement entrepris par le prévenu, le Ministère public, le Syndicat des mannequins professionnels associés FO (SYMPA), l'association Orgeco, Aurélia Berhaut, Jamila Salaf, Grégory Pierret, Sylvie Collet et Annabelle de Sousa.
S'y référant pour l'exposé de la prévention.
Par voie de conclusions Aurélia Berhaut demande à la cour de:
La recevoir en son appel et statuant à nouveau,
Statuer ce que de droit sur les réquisitions de Monsieur le Procureur général,
Déclarer le prévenu convaincu et coupable des faits qui lui sont reprochés,
La recevoir en sa constitution et la déclarer bien fondée,
Déclarer le prévenu entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile,
Condamner Monsieur Mario K à lui payer les sommes de:
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- 750 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, et ce en sus de la somme à allouer en cause d'appel à ce titre,
- 450 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale devant la cour,
Ces sommes avec intérêts légaux à compter du jugement (sic) à intervenir,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner le prévenu en tous les dépens.
Par voie de conclusions, l'Association Orgeco demande à la cour de réformer le jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêts et de condamner le prévenu à lui payer les sommes de:
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- 750 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, et ce en sus de la somme à allouer en cause d'appel à ce titre,
- 450 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale devant la cour,
Ces sommes avec intérêts légaux à compter du jour du jugement à intervenir,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner le prévenu en tous les dépens.
Par voie de conclusions, Yann Walter sollicite de la cour la confirmation du jugement attaqué sur les intérêts civils et, y ajoutant, la condamnation du prévenu à lui payer la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d'appel.
Valérie Bourgeois, Yann Catherine, Aurélie Chhar, Mathieu Dejour, Denise Delol, Serge Dongmo Mezatio, Cédric Genty, Virginia Geraldo, Nassira Ghaya, Patricia Hamard, David Mardvel, Daniel Pommier, Maurice Robert, Sandrine Silva, Nicolas Sandjakian, Blandine Tardif, Virginie Vivet et Marie-Christine Willen Bucher demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sur les intérêts civils et, y ajoutant, de condamner le prévenu à verser au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale les sommes supplémentaires de:
- 100 euros à Valérie Bourgeois,
- 50 euros à Yann Catherine,
- 50 euros à Aurélie Chhar,
- 50 euros à Mathieu Dejour,
- 120 euros à Denise Delol,
- 50 euros à Serge Dongmo Mezatio,
- 50 euros à Cédric Genty,
- 150 euros à Virginia Geraldo,
- 50 euros à Nassira Ghaya,
- 50 euros à Patricia Hamard,
- 40 euros à David Maudvel,
- 50 euros à Daniel pommier,
- 60 euros à Maurice Robert,
- 100 euros à Sandrine Silva,
- 100 euros à Nicolas Sandjakian,
- 80 euros à Blandine Tardif,
- 120 euros à Virginie Vivet,
- 100 euros à Marie-Christine Willen bucher.
Sylvie Collet sollicite la cour de réformer le jugement critiqué, en ce qu'il a constaté son désistement présumé, de la recevoir en sa constitution de partie civile et de condamner Mario K à lui verser la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 80 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Par courriers adressés à la cour, Annabelle de Sousa, Jean-François Farrugia et Kékéli Kpognon confirment leur constitution de partie civile.
Il sera statué à leur égard contradictoirement par application de l'article 420-1 du Code de procédure pénale.
Bien que régulièrement cités, Chloé Beuzon, Nathalie Boureux, Faricha Camard, François Buschaud, Malliga Camard, Fatima Cherigui, Mireille de Lassus Saint-Genies, Hélène Deshayes, Baptiste Dolidon, Elodie Douai, Barbara Foucaud-Royer, Anne Garnier, Marie Gehant, Sauna Hani, Celina Legera, Sabah Legera, Danielle Claude Lloret, Murielle Orsolini, Grégory Pierret, Jamila Salaf, le Syndicat des Mannequins professionnels Associés FO et Valérie Vignon ne comparaissent pas. Il sera statué par défaut à leur égard.
Monsieur l'Avocat général estime parfaitement caractérisé les faits de publicité trompeuse reprochés au prévenu.
Compte tenu de la gravité des agissements poursuivis, il requiert la condamnation de Mario K à la peine de 20 mois d'emprisonnement dont 5 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve;
Mario K, assisté de son avocat, sollicite au contraire l'infirmation de la décision critiquée, son renvoi des fins de la poursuite et le débouté des parties civiles de toutes leurs demandes.
Il fait plaider que les plaignants lui font grief, en réalité, de l'inexécution du contrat de prestation de service, de l'encaissement anticipé des chèques et non de la publicité qui a été qualifiée à tort de mensongère, étant précisé que nombre de plaintes ont été déposées avant même que le contrat puisse être exécuté.
RAPPEL DES FAITS
Le jugement critiqué a complètement et exactement relaté les faits de la cause dans un exposé auquel la cour se réfère expressément.
Il suffit de rappeler que de nombreuses plaintes ont été déposées à l'encontre de Mario K, gérant de la société X, qui a fait distribuer dans les rues et diffuser dans des journaux d'annonces gratuites, à la rubrique "offres d'emplois", des réclames ainsi rédigées:
"URGENT
X
sélectionne
HOMMES-FEMMES
TOUT AGE, TOUT PROFIL
(minimum 16 ans)
TOURNAGES
si candidature retenue
Motivation indispensable
<n° de téléphone>"
Ou bien,
"URGENT!
X
Recherche
HOMMES-FEMMES
TOUT AGE, TOUT PROFIL
POUR TOURNAGE
<n° de téléphone>"
Ces annonces étaient en fait destinées à attirer la clientèle, notamment des demandeurs d'emplois, pour les convaincre de réaliser, à fort tarif, des photographies, en réalité rigoureusement inutiles mais présentées comme nécessaires à leur inscription aux "fichiers de casting" de "l'agence" pour faire de la figuration.
Les plaignants expliquaient qu'aucune proposition de travail ne leur avait été faite, qu'il n' avait pas obtenu les photographies promises ou, pour une minorité, des photographies "non professionnelles".
Par ailleurs les chèques avaient été aussitôt remis à l'encaissement.
Ces déclarations ont été intégralement confirmées par les parties civiles présentes à l'audience de la cour.
Sur ce, LA COUR
Considérant que la cour ne saurait suivre Mario K en son argumentation;
Considérant en effet que la publicité critiquée faisait miroiter à un public particulièrement vulnérable des offres d'emploi parfaitement illusoires alors que la Société X avait en réalité pour seul but l'obtention de fonds provenant de la confection de "press-book" ou de "composit" totalement inutiles;
Considérant que le délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur est constitué à l'encontre du prévenu;
Considérant que la cour confirmera le jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité;
Considérant que la particulière gravité des agissements poursuivis et la personnalité de Mario K, déjà condamné le 9 février 1999 pour des faits similaires commis entre août 1997 et novembre 1998, justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis;
Que la cour, réformant la décision entreprise en répression, condamnera la prévenu à 1 an d'emprisonnement sans sursis;
Que la cour par ailleurs, par application de l'article L. 121-4 du Code de la consommation, ordonnera la publication par extraits, aux frais du condamné, de l'arrêt à intervenir dans Télé 7 Jours, le Parisien, et Libération;
Considérant qu'un mandat d'arrêt a été nécessaire pour faire comparaître Mario K en justice;
Que la cour dès lors ordonnera le maintien en détention de l'intéressé pour garantir l'exécution de la peine;
SUR L'ACTION CIVILE
Considérant que la cour, faisant application des dispositions de l'article 502 du Code de procédure pénale, déclarera irrecevable l'appel interjeté par lettre par Annabelle De Souza;
Considérant que la cour qui dispose des éléments nécessaires et suffisants pour apprécier le préjudice certain subi par les parties civiles et résultant directement des faits visés à la prévention, confirmera l'estimation qu'en ont faite les premiers juges;
Considérant que la cour confirmera le jugement attaqué en ses dispositions civiles, sauf en ce qui concerne Sylvie Collet;
Qu'en effet la cour, réformant sur ce point la décision attaquée, recevra la constitution de partie civile de Sylvie Collet et condamnera Mario K à lui verser la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 80 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;
Considérant par ailleurs que la cour condamnera le prévenu à payer, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, les sommes supplémentaires de:
- 450 euros à Aurélia Berhaut,
- 450 euros à l'association Orgeco,
- 500 euros à Yann Walter,
- 100 euros à Valérie Bourgeois,
- 50 euros à Yann Catherine,
- 50 euros à Aurélie Chhar,
- 50 euros à Mathieu Dejour,
- 120 euros à Denise Delol,
- 50 euros à Serge Dongmo Mezatio,
- 50 euros à Cédric Genty,
- 150 euros à Virginia Geraldo,
- 50 euros à Nassira Ghaya,
- 50 euros à Patricia Hamard,
- 40 euros à David Mardvel,
- 50 euros à Daniel Pommier,
- 60 euros à Maurice Robert,
- 100 euros à Sandrine Silva
- 100 euros à Nicolas Sandjakian,
- 80 euros à Blandine Tardif,
- 120 euros à Virginie Vivet,
- 100 euros à Marie-Christine Willen Bucher;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre du prévenu, à l'égard de Aurélia Berhaut, l'association Orgeco, Yann Walter, Valérie Bourgeois, Yann Catherine, Aurélie Chhar, Sylvie Collet, Mathieu Dejour, Denise Delol, Serge Dongmo Mezatio, Cédric Genty, Virginia Geraldo, Nassira Ghaya, Patricia Hamard, David Mardvel, Daniel Pommier, Maurice Robert, Sandrine Silva, Nicolas Sandjakian, Blandine Tardif, Virginie Vivet et Marie-Christine Willen Bucher, contradictoirement par application de l'article 420-1 du Code de procédure pénale à l'égard de Annabelle de Sousa, Jean-François Farrugia et Kékéli Kpognon, par défaut à l'égard de Chloé Beuzon, Nathalie Boureux, Faricha Camard, François Buschaud, Malliga Camard, Fatima Cherigui, Mireille de Lassus Saint-Genies, Hélène Deshayes, Baptiste Dolidon, Elodie Douai, Barbara Foucaud-Royer, Anne Garnier, Marie Gehant, Sauna Hani, Celina Legera, Sabah Legera, Danielle Claude Lloret, Murielle Orsolini, Grégory Pierret, Jamila Salaf, le Syndicat des Mannequins professionnels Associés FO et Valérie Vignon, Vu l'arrêt du 19 novembre 2002, Sur l'action publique, Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, Le réforme en répression, Condamne Mario K à 1 an d'emprisonnement, Ordonne la publication par extraits du présent arrêt aux frais du condamné dans Télé 7 jours, le Parisien et Libération, Ordonne le maintien en détention de Mario K, Sur l'action civile, Déclare irrecevable l'appel relevé par Annabelle de Sousa, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions civiles, sauf en ce qui concerne Sylvie Collet, Reçoit Sylvie Collet en sa constitution de partie civile, Condamne Mario K à verser à Sylvie Collet la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 80 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Condamne Mario K à payer au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, les sommes supplémentaires de: - 450 euros à Aurélia Berhaut, - 450 euros à l' association Orgeco, - 500 euros à Yann Walter, - 100 euros à Valérie Bourgeois, - 50 euros à Yann Catherine, - 50 euros à Aurélie Chhar, - 50 euros à Mathieu Dejour, - 120 euros à Denise Delol, - 50 euros à Serge Dongmo Mezatio, - 50 euros à Cédric Genty, - 150 euros à Virginia Geraldo, - 50 euros à Nassira Ghaya, - 50 euros à Patricia Hamard, - 40 euros à David Mardvel, - 50 euros à Daniel Pommier, - 60 euros à Maurice Robert, - 100 euros à Sandrine Silva, - 100 euros à Nicolas Sandjakian, - 80 euros à Blandine Tardif, - 120 euros à Virginie Vivet, - 100 euros à Marie-Christine Willen Bucher, Déboute les parties civiles du surplus de leurs demandes, Rejette toutes conclusions plus amples ou contraires. Dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable le condamné.