CA Paris, 9e ch. A, 25 février 2003, n° 02-01886
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Ministère public, Alle, Barbotin, Baroudi, Bernard, Boivin, Bojaryn, Braut, Delaigue, Di Lorenzo, Dore (Consorts), Ferlicchi, Jacquier (Epoux), Syndicat des mannequins professionnels, Lecocq (Epoux), Lermitte, Lupianez, Masouri, Maurice, Miguel, Mora, Oudart, Ploteau, Poulain, Sanglard-Rock, Stanchina, Tranchot
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Beauquis
Avocat général :
M. Guirimand
Conseillers :
M. Morel, Mme Filippini
Avocats :
Mes Delvigne, Gleyze
RAPPEL DE LA PROCÉDURE:
LA PREVENTION:
B Sylvie épouse D
P Dragoslav ont été cités directement devant le tribunal correctionnel, à la requête du Ministère public pour:
- avoir à Paris du mois de janvier 1998 au mois de juillet 1998, en qualité de gérante et d'actionnaire de la société X, commis une escroquerie par l'emploi de manœuvres frauduleuses, en l'espèce: par des mises en scène, en ayant pour but de faire croire aux clients de l'agence X qu'ils avaient affaire à une agence de casting alors qu'elle ne faisait que réaliser des albums photos et faire parvenir des listes de castings à ses clients, par l'affichage sur les murs de l'agence de photos d'enfants dont Mme B vantait la carrière à ses clients potentiels, par la remise de divers documents de correction de l'articulation et une fiche de "conseils photos" de manière à se préparer aux castings qui leur seraient proposés ainsi que des barèmes de rémunération des séances photos et de la publicité, par différents conseils donnés aux clients, ouverture impérative d'un compte en banque pour les enfants, dispositions par rapport aux activités sportives qu'ils n'auraient plus le temps de pratiquer, tenir informée l'agence des congés de la famille, par un entretien avec les familles au cours duquel Mme B étudiait physiquement les enfants et leur faisait remplir un questionnaire telle une véritable agence de mannequin, par la mise en garde de Mme B contre les risques du milieu de la mode et contre les gens que ses futurs clients seraient amenés à rencontrer, par l'affichage dans la salle d'attente d'une multitude d'offres de castings, pour tromper de nombreuses personnes physiques et notamment Mme Faid, M. et Mme Jacquier, M. et Mme Dislair, M. Barbelion, Mlle Zivkovic et M. Mansa, Mme Proco, M. et Mme Dore, Mme Miguel, M. Maurice, Mme Stanchina, M. et Mme Bojaryn, M. et Mme Braut, M. et Mme Ploteau, M. et Mme Zuccolo, Mme Barbotin, Mme Tranchot, Mme Mora, Mme Lepecheur, M. Liegey, M. et Mme Lermitte, M. et Mme Vaur, Mme Delaigue, M. et Mme Jose, Mme Ferlicchi et M. Boivin, Mme Sanglar-Rock, M. Lupianez, M. et Mme Lecocq, M. et Mme Baroudi, Mme AKA, Mme Maurice, M. et Mme Di Lorenzo, M. Oudart et les déterminer ainsi à remettre des fonds, en l'espèce une somme forfaitaire de 5 306 F par contrat signé.
- d'avoir à Paris, du mois de janvier 1998 au mois de juillet 1998, fait publier dans divers journaux une insertion de prestation de services concernant les offres d'emplois et comportant des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur, notamment sur le caractère gratuit dudit service en l'espèce, en rédigeant des annonces telles que "agence X recherche pour photo pub et catalogue enfants, ados et adultes tel <n° de téléphone>" ou image casting sélectionne pour photo pub, figuration, enfants, adolescents et adultes tel <n° de téléphone>. Ces annonces étaient donc susceptibles de laisser penser aux clients potentiels qu'il s'agissait d'offres d'emplois et non de prestation de service.
LE JUGEMENT:
Le tribunal, par jugement contradictoire,
- a déclaré
B Sylvie épouse D
coupable d'escroquerie, de janvier 1998 jusqu'en 07/1998, à Paris, infraction prévue par l'article 313-1 al. 1, al. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 al. 2, 313-7, 313-8 du Code pénal
coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, de janvier 1998 jusqu'en 07-1998, à Paris, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation
- a renvoyé P Dragoslav des fins de la poursuite du chef de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur
- a déclaré
P Dragoslav
coupable d'escroquerie, de janvier 1998 jusqu'en 07/1998, à Paris, infraction prévue par l'article 313-1 al. 1, al. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 al. 2, 313-7, 313-8 du Code pénal
Et par application de ces articles, a condamné
B Sylvie épouse D à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec les obligations de l'article 132-45 § 1, 2, 5 du Code pénal,
P Dragoslav à 8 mois d'emprisonnement avec sursis,
- a ordonné à l'égard des deux prévenus, la publication du jugement dans "Télé 7 Jours", "Casting" et "Le parisien",
- sur l'action civile, le tribunal a condamné solidairement Sylvie B et Dragoslav P à payer les sommes suivantes aux parties civiles ci-après énumérées
- Alle épouse Aka, 7 500 F,
- Barbotin Nelly, 5 000 F,
- Baroudi Yasmina, 7 500 F,
- Bernard Rebecca épouse Maurice, 7 500 F,
- Boivin Sébastien et Ferlicchi Céline, 7 500 F
- Bojaryn Pascal et Mmc, 15 000 F,
- Braut Marcel et *éronique, 15 000 F,
- Delaigue Catherine, 7 500 F,
- Di Lorenzo Sauveur, 7 500 F,
- Dore Raymond et Régine, 15 000 F,
- Jacquier Thierry et Antoinette, 15 000 F,
- Lecocq M. et Mmc, 7 500 F et 1 250 F chacun sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- Lermitte Patrice et Marlène, 15 000 F,
- Lupianez Christophe, 15 000 F et 1 250 F chacun sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- Maurice Fabien, 7 500 F,
- Miguel Marie et Masouri Madjid, 15 000 F,
- Mora Christie, 2 500 F,
- Oudart Jean-Christophe, 7 500 F,
- Ploteau Jean-François et Florence, 7 500 F,
- Poualin Cécile épouse Poco, 4 500 F,
- Sanglar-Rock Ofélia, 15 000 F,
- Stanchina Jocelyne, 6 000 F,
- SYMPA, 5 000 F et 1 250 F chacun sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- Tranchot, 6 606 F.
LES APPELS:
Appel a été interjeté par:
Monsieur P Dragoslav, le 16 mars 2001 contre les dispositions pénales et civiles, Madame B Sylvie, le 16 mars 2001 contre les dispositions pénales et civiles,
M. le Procureur de la République, le 16 mars 2001 contre Madame B Sylvie, Monsieur P Dragoslav
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
Considérant qu'au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par Sylvie B et Dragoslav P, prévenus, ainsi que par le Ministère public, sont intervenus dans les formes et délais prévus par la loi; qu'ils seront donc déclarés recevables;
Considérant que régulièrement citée à parquet Madame B épouse D, n'a pas comparu, qu'il n'est pas établi qu'elle ait eu connaissance de la citation, qu'il sera statué par arrêt de défaut à son égard
Considérant qu'il sera statué contradictoirement par application de l'article 410 du Code de procédure pénale à l'égard de P Dragoslav, non-comparant bien que régulièrement cité à sa personne
Considérant que régulièrement citées, Madame Barbotin, Monsieur Di Lorenzo, Monsieur et Madame Dore, Madame Ferlicchi, Monsieur Lupianez, Monsieur Masouri, Madame Miguel, Madame Mora, Monsieur Boivin, Madame Delaigue, Madame Poulain épouse Poco, parties civiles, ne se sont ni présentés, ni fait représenter, qu'il convient de statuer par arrêt de défaut à leur égard;
AU FOND
Considérant que les premiers juges, après rappel de la procédure et des termes de la prévention, ont exactement relaté les faits de la cause, qu'il convient de s'en rapporter sur tous ces points aux énonciations du jugement déféré;
qu'il convient en substance de souligner qu'au cours de l'année 1998 les services de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) recevaient de très nombreuses plaintes à l'encontre de la SARL "X", située <adresse>à PARIS 14e dont Sylvie B était la gérante;
que cette société qui avait débuté son activité au mois de janvier 1998 avait pour associés Monsieur F (75 %) et Melle B (25 %);
que quelques mois après sa création Monsieur F a cédé ses parts dans les proportions suivantes:
25 % à Melle B
25 % à Monsieur P
25 % au neveu de Monsieur G Nabil qui avait été le comptable de la société pendant un mois et demi, il était remplacé par la soeur de Monsieur P
que la société X avait fait paraître dans des journaux gratuits de la région parisienne tels que "Dep 93", "Hip 78", "Hip 95", "Bonjour 94", "Grat 94" et des magazines, notamment "Maxi" et "Enfant Magazine", sous les rubriques "Emplois-Carrières", "Emploi-offres", "Propositions diverses "ou "Castings" des annonces ainsi rédigées:
"Agence X
Recherche pour photos, pub et catalogue enfants ados et adultes
Tél <n° de téléphone>
Sélectionne pour photo, pub, figuration, enfants, adolescents et adultes Tél. <n° de téléphone>"
Considérant que tant au cours de l'enquête de la DGCCRF que des services de police les plaignants ont expliqué qu'après avoir téléphoné à l'agence à la suite de la lecture des annonces, ils s'étaient déplacés sur rendez-vous dans les locaux de la société, où ils avaient été reçus, souvent après une très longue attente, dans une salle sur les murs de laquelle étaient affichées des photos d'enfants et des propositions de castings, pour des tournages de films et des publicités, par Sylvie B qui se faisait appeler Rebecca;
que cette dernière, après avoir étudié et vanté le physique des enfants: "toi, tu as une tête rigolote, on va te faire de la publicité très rapidement", "votre fils aura beaucoup de succès, je le veux absolument", "votre fille est très belle...", leur faisait remplir une fiche signalétique et leur expliquait que pour participer à des castings, il était indispensable de réaliser, au préalable un "book" professionnel appelé "référentiel" d'un montant de 5 306 F TTC;
que pour emporter la conviction de certains parents réticents, elle n'hésitait pas à affirmer que le montant du "book" serait rapidement remboursé par les cachets perçus par l'enfant, qu'elle comptait faire travailler en moyenne deux fois par mois, une photo étant payée 2 500 F et une publicité entre 6 000 et 30 000 F;
qu'ensuite elle leur faisait signer d'une part un "contrat de services", aux termes duquel:
"l'agence propose à l'adhérent la réalisation d'un album de présentation et de photos "dit référentiel"
A cet effet elle met à sa disposition un studio de photo professionnel et une équipe compétente pour assurer les prises de vues et réaliser ainsi l'album
l'adhérent est inscrit pour une durée d'une année dans le fichier de l'agence sans frais supplémentaires, pour y consulter avec une périodicité d'une fois par mois des listes de propositions de castings
l'agence X n'est en aucun cas un bureau de placement, elle ne propose aucun emploi directement et ne procède à aucun recrutement de personnel";
et d'autre part une autorisation parentale aux termes de laquelle il était spécifié "autorise mon fils/fille à participer aux différentes manifestations cinématographiques ou photographiques organisées par l'agence "X";
Considérant que les plaignants ont tous indiqué qu'ils pensaient que l'agence X offrait des emplois à leurs enfants puisque Madame B leur demandait d'ouvrir un compte bancaire afin d'y verser les cachets de leurs enfants, de fournir leurs dates de congés pour connaître leur disponibilité et les avertissait que les enfants n'auraient plus de temps libre pour participer à leurs activités extérieures (sports...);
Considérant que certains plaignants se sont vu remettre un barème des salaires 1998 pour la profession d'acteurs et d'acteurs de complément;
Considérant que s'agissant de Monsieur P, qui faisait signer matériellement les contrats, les victimes ont précisé que ce dernier leur montrait des enveloppes en leur affirmant qu'il était en train de contacter les producteurs qui feront travailler leurs enfants;
Considérant que l'enquête a établi que certains plaignants n'avaient reçu que deux listes de castings, qui en général ne correspondaient pas à l'âge de leurs enfants, étaient dépassées et concernaient des tournages de films alors que Sylvie B avait uniquement parlé de photos pour des catalogues et des publicités, prétendant travailler avec les magazines "Parents" et "Enfant" et pour le catalogue des magasins "Auchan";
que d'autres n'avaient eu ni "book", ni propositions de castings;
que ceux qui avaient voulu se rétracter immédiatement après la signature du contrat s'étaient vu opposer une fin de non-recevoir;
Considérant que tant lors de son audition devant la "DGCCRF", le 15 mai 1998, que devant les enquêteurs de police, en janvier et avril 1999, Sylvie B soutenait que l'activité principale de la société était la vente de photos au tarif unique de 5 306 F, ce prix englobant la réalisation de l'album de présentation ainsi que l'inscription au fichier de l'agence pour une durée d'un an, lequel comprenait environ le nom de 150 adhérents;
qu'elle niait les accusations portées contre elle par les plaignants, affirmant qu'aucune promesse n'avait été faite aux particuliers qui avaient demandé la réalisation d'un album photographique destiné à leur permettre de se présenter dans des sociétés de mannequins pour enfants ou adultes;
Considérant qu'elle revenait sur ses déclarations à la suite d'une confrontation avec trois des plaignants, Fabien Maurice, Marie Lermitte et Antoinette Jacquier;
qu'elle expliquait dans son audition du 12 avril 1999 avoir travaillé comme bookeuse pour une société qui avait la même activité la société: "Y" et que sachant, que cela rapportait beaucoup d'argent de proposer des albums photographiques en laissant croire à des castings, elle avait eu l'opportunité de créer sa propre société et en avait parlé à son concubin lequel avait été d'accord pour créer la société;
que l'ensemble du personnel était au courant de la manière dont ils procédaient, notamment que les clients potentiels allaient être dupés, la secrétaire Melle Z connaissant le système pour avoir été employée par la société "Y";
qu'elle précisait qu'elle avait travaillé avec son concubin, ce dernier étant venu peu après, vers le mois de février, ainsi que la soeur de ce dernier en qualité de comptable;
que leur mode opératoire était le suivant, ils passaient des annonces dans les journaux gratuits locaux et des gros supports et ils laissaient croire aux personnes se présentant, sans le dire et en le laissant supposer que leur société présentait pour des castings;
elle reconnaissait avoir effectivement trompé les clients et avoir profité de leur argent;
Considérant que lors d'un interrogatoire du 15 avril 1999 elle mettait en cause Messieurs Karim B et Nabil G, anciens responsables de la société "Y" comme étant à l'origine de la création de la société "X", ces derniers lui ayant fait subir de multiples pressions;
Considérant que Monsieur P déclarait qu'il avait commencé à travailler pour la société X en février 1998 et avait racheté en mars 125 parts du capital social, puis 125 en avril, devenant ainsi associé à 50 %;
qu'il expliquait qu'il avait pour mission d'être en relation avec les photographes auprès desquels il allait chercher les photographies, puis ensuite il achetait les albums proprement dits; il était chargé de répondre à toutes les questions d'ordre général concernant la société; pour cette activité à mi-temps il recevait un salaire de 3 000 F par mois;
Considérant que devant les officiers de police il reconnaissait avoir participé à l'entreprise frauduleuse en laissant croire aux clients que la société faisait des castings et que le book à réaliser n'était qu'une phase du travail;
Considérant que Jacqueline P, soeur du prévenu, et qui a été embauchée par la société "X" en qualité de comptable pendant trois mois, a déclaré en cours d'enquête "qu'au début elle ne comprenait pas le système commercial de cette société, qu'elle faisait bêtement ce que l'on lui demandait, en l'espèce faire signer les contrats, puis elle s'était rendue compte que les propositions de castings venant directement de la société "X" n'existaient pas, mais qu'elle fournissait juste des listes des castings possibles; que ces listes étaient des listes dites grands publics par des listes obtenues par contrats avec des sociétés de productions; ce qui l'avait amené à vouloir faire la demande d'une licence pour régulariser la situation, qu'elle avait compris sur la fin qu'ils roulaient les clients, mais comme elle ne faisait pas partie de ceux qui décidaient elle n'avait rien dit durant la courte période où elle avait travaillé, ensuite elle était partie";
Sur ce
Sur la publicité mensongère:
Considérant que Sylvie B, gérante de la société X et Dragoslav P, associé et salarié de ladite société, en publiant des offres de "casting" dans les rubriques "emplois-Carrières-Services", "Emplois-offres", mentionnant "recherche pour photo pub..." ou "sélectionne pour photo pub...", sans préciser que les prestations étaient payantes, alors qu'en réalité le seul objectif était de vendre des "press-books" à des "adhérents clients", les deux prévenus, ont effectué une publicité de nature à induire en erreur, sur la nature, les qualités et la portée des engagements pris par ces derniers, qui apparaissaient comme de simples offres d'emploi;
Considérant dès lors que le délit tel que visé à la prévention est caractérisé en tous ses éléments à l'égard de Sylvie B et de Dragoslav P;
qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne Madame B et infirmé en ce qui concerne Monsieur P de ce chef;
Sur l'escroquerie:
Considérant ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges, que l'affichage sur les murs de la salle d'attente de photos d'enfants dont il était affirmé qu'ils faisaient carrière et de propositions de castings pour des tournages de films et des publicités, l'entretien au cours duquel après avoir vanté le physique des enfants, il était fait remplir un questionnaire signalétique, la remise d'une fiche de "conseils photos", et d'un barème des salaires pour la profession d'acteur et "d'acteur de complément", les différents conseils donnés aux parents d'ouvrir un compte bancaire afin d'y verser les cachets de leurs enfants et de fournir leurs dates de congés pour connaître les disponibilités des enfants qui n'auraient plus le temps de participer à leurs activités extérieures, caractérisent les manœuvres frauduleuses employées par Sylvie B et Dragoslav P, destinées à faire croire en l'existence d'une véritable agence de casting pour obtenir la signature d'un contrat et le paiement de la somme de 5 306 F;
que dès lors le délit visé à la prévention est caractérisé à l'égard des deux prévenus;
qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé à leur encontre de ce chef;
Considérant que les faits présentent un caractère de particulière gravité, compte tenu du montant de l'escroquerie, environ 900 000 F en quelques mois, de la nature des faits, s'agissant d'abuser des parents sur l'aptitude de leurs enfants à devenir des vedettes de la publicité;
qu'il convient dès lors d'aggraver les peines infligées par les premiers juges en prononçant une peine d'un an d'emprisonnement à l'égard de Madame B et d'un an d'emprisonnement avec sursis à l'égard de Monsieur P;
SUR L'ACTION CIVILE:
Considérant que les époux Lecocq, Madame Paulette Tranchot et le Syndicat des Mannequins Professionnels Associés, sollicitent la confirmation du jugement déféré, outre l'allocation d'une somme de 1 000 euros, chacun, pour les époux Lecocq et Madame Tranchot, et une somme de 1 500 euros pour le Syndicat des Mannequins, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel;
Considérant que les parties civiles ci-dessous énumérées sollicitent la confirmation du jugement entrepris, outre l'allocation d'une indemnisation pour leurs frais engagés en cause d'appel:
- Madame Alle épouse Aka: 150 euros
- Madame Baroudi: 150 euros
- Madame Bernard épouse Maurice: 200 euros
- Madame Bojaryn: 250 euros
- Madame Braut: 400 euros
- Monsieur et Madame Jacquier: 200 euros
- Monsieur et Madame Lermitte: 200 euros chacun
- Monsieur Maurice: 150 euros
- Monsieur Oudart: 150 euros
- Monsieur Ploteau: 500 euros
- Madame Stanchina: 100 euros
Considérant que compte tenu de la déclaration de culpabilité intervenue à l'encontre des deux prévenus, les constitutions de parties civiles sont recevables et fondées;
Considérant que la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice direct et actuel résultant pour les parties civiles des agissements frauduleux des prévenus; qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions civiles;
Considérant que pour tenir compte des frais irrépétibles engagés par les parties civiles en cause d'appel il convient de leur allouer
- Monsieur et Madame Lecocq: 450 euros chacun
- Le Syndicat des mannequins professionnels: 450 euros
- Madame Tranchot: 450 euros
- Madame Alle épouse Aka: 120 euros
- Madame Baroudi: 120 euros
- Madame Bernard épouse Maurice: 120 euros
- Madame Bojaryn: 120 euros
- Madame Braut: 120 euros
- Monsieur et Madame Jacquier: 120 euros
- Monsieur et Madame Lermitte: 120 euros chacun
- Monsieur Maurice: 120 euros
- Monsieur Oudart: 120 euros
- Monsieur Ploteau: 120 euros
- Madame Stanchina: 100 euros
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, - contradictoirement en application de l'article 410 du Code de procédure pénale à l'égard de Monsieur Dragoslav P, prévenu, des époux Lecocq, des époux Jacquier, des époux Lermitte, de Mesdames Alle épouse Aka, Bojaryn, Stanchina, Baroudi, Bernard épouse Maurice, Braut, Tranchot, de Messieurs Maurice, Oudard, Ploteau, du Syndicat des mannequins professionnels associés, parties civiles, - par défaut à l'égard de Madame B épouse D, prévenue, de Madame Barbotin, Monsieur Di Lorenzo, Monsieur et Madame Dore, Madame Ferlicchi, Monsieur Lupianez, Monsieur Masouri, Madame Miguel, Madame Ora, Monsieur Boivin, Madame Delaigue, Madame Poulain épouse Poco, parties civiles, - par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Madame Sanglard-Rock, parties civiles, et en second ressort, En la forme, Reçoit les appels de Madame B épouse D et de Monsieur P, prévenus, ainsi que du Ministère public; Au fond, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il déclaré Madame B épouse D coupable des délits d'escroquerie et de publicité mensongère et Monsieur Dragoslav P coupable du délit d'escroquerie, l'infirme sur le surplus, Déclare Monsieur Dragoslav P coupable du délit de publicité mensongère; Condamne Madame B épouse D à la peine de un an d'emprisonnement; Condamne Monsieur Dragoslav P à la peine de un an d'emprisonnement avec sursis; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles; Condamne Madame B et Monsieur P à payer, chacun, les sommes suivantes aux parties civiles au titre des frais engagés en cause d'appel; - Monsieur et Madame Lecocq: 450 euros chacun; - Le Syndicat des Mannequins professionnels: 450 euros; - Madame Tranchot: 450 euros; - Madame Alle épouse Aka: 120 euros; - Madame Baroudi: 120 euros; - Madame Bernard épouse Maurice: 120 euros; - Madame Bojaryn: 120 euros; - Madame Braut: 120 euros; - Monsieur et Madame Jacquier: 120 euros; - Monsieur et Madame Lermitte: 120 euros chaucun; - Monsieur Maurice: 120 euros; - Monsieur Oudart: 120 euros; - Monsieur Ploteau: 120 euros; - Madame Stanchina: 100 euros; Informons les parties civiles de la possibilité pour elles de saisir dans le délai d'un an la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans le cadre des conditions visées aux articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale.