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Décisions

Cass. com., 7 janvier 2003, n° 99-16.347

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Ingenico (SA)

Défendeur :

Thomson CSF (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Vigneron

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Ghestin, SCP Célice, Blancpain, Soltner

T. com. Nanterre, du 22 oct. 1996

22 octobre 1996

LA COUR : - Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, réunis : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 1999), que la société lngenico compagnie industrielle et financière d'ingénierie (société lngenico) qui fabrique des terminaux de paiement électroniques, a commandé à la société Compagnie européenne de composants électroniques (société LCC) des lecteurs de cartes magnétiques, destinés à ces terminaux; que la société lngenico, prétendant que les lecteurs de cartes magnétiques étaient défectueux, a obtenu, en référé, la désignation d'un expert puis a assigne la société LCC en résolution de la vente et en réparation de son préjudice;

Attendu que la société Ingenico reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation de son préjudice commercial, alors, selon le moyen : 1°) que le défaut de conformité se définit comme un manquement du vendeur à délivrer un produit conforme aux spécifications contractuelles convenues entre les parties; qu'en estimant que l'obligation de délivrance conforme du vendeur était épuisée par la réception et l'acceptation sans réserve de la chose par l'acquéreur, la cour d'appel a violé l'article 1604 du Code civil; 2°) que le défaut de conformité défini comme un manquement du vendeur à délivrer un produit conforme aux spécifications contractuelles peut être non apparent à la livraison et ne se révéler qu'ultérieurement par l'usage de la chose selon les modalités prévues contractuellement; qu'en estimant dès lors que la société Ingenico était irrecevable à invoquer le défaut de conformité des lecteurs, aux motifs que les produits ont fait l'objet d'essais lors de la livraison et ont été accepté "sous" réserve, la cour d'appel a violé l'article 1604 du Code civil; 3°) que le défaut de conformité se définit comme un manquement du vendeur à son obligation de livrer un produit conforme aux spécifications de la commande acceptée par lui; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société lngenico avait accepté les lecteurs sans réserve en toute connaissance de cause après avoir pu apprécier l'identité des qualités de ceux-ci au regard des stipulations contractuelles; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a constaté que l'usage des lecteurs avait seul révélé l'inaptitude des lecteurs à lire la piste II des cartes bancaires, selon les stipulations de la commande acceptée par la société LCC et qu'il avait fallu de longues et minutieuses investigations techniques par les experts pour déterminer les causes de cette inaptitude, sans rechercher si ces lecteurs étaient aptes à l'utilisation contractuellement définie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du Code civil; 4°) que si l'action en garantie des vices cachés se transmet en principe avec la chose vendue au sous-acquéreur, le vendeur (intermédiaire) ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain et il peut invoquer un préjudice personnel; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a estimé que la société Ingenico qui ne justifie pas avoir été actionnée par ses sous-acquéreurs en résolution des ventes, avoir organisé un rappel de ces matériels ni pris l'engagement de garantir ses sous-acquéreurs, a été dépossédée des lecteurs litigieux et n'est plus recevable à exercer l'action en garantie des vices cachés, fût-ce sur le terrain estimatoire, faute de justifier d'un intérêt personnel, direct et certain à agir sur ce fondement; que la cour d'appel a estimé que la société Ingenico était irrecevable à réclamer la réparation de son préjudice commercial résultant des dysfonctionnements du matériel vendu par la société LCC, une telle action supposant en garantie des vices cachés et n'en constituant que l'accessoire; qu'en refusant d'examiner le préjudice commercial subi par lngenico qui constituait un préjudice personnel de cette société résultant directement des dysfonctionnements des lecteurs et non transmis aux sous-acquéreurs avec les ventes et qui conditionnait tout à la fois la recevabilité et le bien fondé de son action fondée sur la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1645 du Code civil; 5°) que dans ses conclusions d'appel, la société Ingenico avait fait valoir qu'elle avait dû dépenser directement plus de deux millions de francs pour acheter de nouveaux lecteurs, effectuer des échanges standards sur le terrain et chez des sous-traitants, essayer de modifier et d'adapter les lecteurs livrés, en raison des dysfonctionnements de ceux-ci; qu'en s'abstenant totalement de viser, d' analyser et de répondre à ces conclusions invoquant un préjudice personnel, direct et certain de la société LCC, non transmis aux sous- acquéreurs, résultant des vices des lecteurs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 6°) que les créances personnelles du vendeur en dommages-intérêts ne sont pas transmises à l'acquéreur avec la vente du bien; qu'en déclarant irrecevable les demandes en dommages-intérêts formées par la société Ingenico contre la société LCC fondée sur la garantie des vices cachés des lecteurs litigieux, au motif que ces demandes constituaient l'accessoire de l'action en garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé l'article 1645 du Code civil; 7°) que l'impossibilité de restituer la chose au vendeur ne fait pas obstacle à l'action en dommages-intérêts formée par l'acquéreur contre le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés; qu'en déclarant dès lors irrecevable l'action en dommages-intérêts formée par la société lngenico contre la société LCC devenue TPC, sur le fondement de la garantie des vices cachés, au motif que cette action en dommages-intérêts serait nécessairement l'accessoire de l'action rédhibitoire ou de l'action estimatoire, la cour d'appel a violé l'article 1645 du Code civil; 8°) que le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige et tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur; qu'en estimant que la société LCC n'avait pas manqué à ses obligations d'information et de loyauté contractuelles, au motif qu'il n'était pas établi qu'elle avait volontairement celé des restrictions d'usage connues d'elle, la cour d'appel a restreint les obligations du vendeur, violant l'article 1602 du Code civil; 9°) que le vendeur professionnel est tenu de s'informer des besoins de son client et d'adopter le matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, d'une part, la société lngenico avait mentionné dans le bon de commande des caractéristiques techniques précises de sorte que le produit devait répondre aux besoins précis de ses futurs clients et, d'autre part, que la société LCC a vendu à la société lngenico un produit standard déjà inclus dans son catalogue; qu'en estimant dès lors que la société LCC n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1147 du Code civil; 10°) que l'acquéreur professionnel n'est pas tenu de connaître les restrictions considérables d'utilisation de la chose vendue par rapport aux spécifications contractuelles si ces restrictions n'étaient pas décelables à la livraison; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les restrictions d'usage des lecteurs de la société LCC ne se sont révélées qu'après plusieurs mois d'utilisation et ont nécessité de nombreuses investigations pour en rechercher les causes; qu'en affirmant néanmoins que la société Ingenico en sa qualité de professionnelle avait pu s'assurer que le produit fabriqué était bien conforme aux normes techniques définies à la commande et qu'il était susceptible de répondre aux besoins précis de ses clients, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1147 du Code civil;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Ingenico a revendu les lecteurs dont il n'est pas contesté que le prix a été payé, l'arrêt retient souverainement que cette société n'a jamais été actionnée par les sous-acquéreurs en résolution de la vente et qu'elle ne justifie pas avoir organisé un rappel des matériels vendus ou pris l'engagement de garantir les sous-acquéreurs; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où il résulte que la société lngenico n'avait pas subi de préjudice personnel, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches inopérantes, exposées à la troisième branche et qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifiée sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première, deuxième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième branches; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches.

Par ces motifs: Rejette le pourvoi.