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Décisions

CA Metz, 1re ch., 12 mars 2003, n° 95-03956

METZ

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Autohaus Import et Partners (SA)

Défendeur :

CNPA, Auto Losange (Sté), DM Autos (Sté), Garage Chevalier (SA), Garage Jacquot (Sté), Gardin (SA), Mosellane Automobile (Sté), Philippe Automobiles (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Merle

Conseillers :

Mme Duroche, M. Legrand

Avocats :

Mes Thiebaut, Bongard, Fourgoux, Burgun Bettenfeld Fontana, Guillin.

CA Metz n° 95-03956

12 mars 2003

Par acte du 24 novembre 1994, le Conseil National des Professions de l'Automobile - CNPA -, la Sa Philippe Automobiles, la société du Garage Chevalier, la Sa Auto Losange, la société des Etablissements Gardin, la société DM Autos, la société Mosellane Automobile et la société du Garage Jacquot ont assigné devant la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Metz la société Espace Import International, Monsieur Jean-Paul Roupert et la société Autohaus Import et Partners aux fins de voir juger qu'ils se sont rendus coupables d'infractions au règlement 123-85 du 12 décembre 1984 et à la communication CEE du 4 décembre 1991 et de concurrence déloyale et leur faire interdiction, sous astreinte, d'acheter des véhicules neufs ou assimilés et de les revendre, d'exécuter des mandats n'émanant pas des utilisateurs finaux de véhicules, d'opérer des transactions sans mandat préalable, de détenir et de présenter à la vente des véhicules neufs et de faire paraître des publicités sans se conformer aux dispositions communautaires régissant l'activité des mandataires.

Le CNPA a sollicité en outre la condamnation des défendeurs à lui payer une provision de 10 000 F à valoir sur le montant de son préjudice, chacune des autres parties demanderesses sollicitant une indemnité provisionnelle de 100 000 F.

Les demandeurs qui ont également sollicité l'organisation d'une expertise aux fins de déterminer le nombre de véhicules neufs vendus dans le cadre de l'exploitation du fonds de commerce des défendeurs sis 11 rue des Clercs à Metz et réclamé chacun une indemnité de 11 860 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ont exposé au soutien de leurs prétentions, que les sociétés Espace Import International et Autohaus Import et Partners, dont Monsieur Roupert était le dirigeant et qui constituaient des entités indissociables du fonds de commerce qu'il exploitait par ailleurs à titre personnel, exercent une activité de mandataire régie par le règlement 123-85 de la CEE ; qu'or, à l'occasion de l'exercice de cette activité, au titre de laquelle ils ne font l'objet d'aucune inscription au registre du commerce, ils violent les dispositions du règlement précité en procédant à des acquisitions sans mandat ou avec des mandats irréguliers pour leur propre compte, en créant une confusion dans l'esprit de leur clientèle quant à la présence de véhicules disponibles dans leurs locaux, de même qu'entre leur qualité de mandataire et celle de revendeur agréé, concessionnaire ou agent ainsi qu'en procédant à une publicité comparative non conforme à la législation et trompeuse dans la mesure où elle prend pour référence les prix constructeurs.

La société Espace Import International et Monsieur Roupert ont conclu à leur mise hors de cause au motif qu'ils n'exercent aucune activité professionnelle dans les locaux sis 11 rue des Clercs à Metz.

La société Autohaus Import et Partners a conclu au rejet de la demande dirigée contre elle en se défendant de procéder à l'acquisition de véhicules neufs, condition d'application du règlement CEE l23-85 et de la communication de la Commission du 18 décembre 1991 et en affirmant que l'établissement de factures à son nom procède de simples nécessités fiscales. De manière plus générale, elle a contesté l'ensemble des agissements fautifs qui lui sont reprochés et sollicité la condamnation des demandeurs à lui verser une indemnité de 14 232 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement en date du 3 octobre 1995, la chambre commerciale du Tribunal de Grande instance de Metz a :

- condamné la société Autohaus Import et Partners à payer au Conseil National des Professions de l'Automobile la somme de 5 000 F et à chacun des autres défendeurs la somme de 50 000 F

- débouté les demandeurs du surplus de leurs demande dirigée contre la société Autohaus Import et Partners ainsi que de leurs demandes dirigées contre la société Espace Import International et Monsieur Roupert

- condamné la société Autohaus Import et Parnerts à payer aux demandeurs la somme de 3 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a énoncé en droit que le règlement CEE n° 123-85 du 12 décembre 1984 relatif à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après vente de véhicules, dont une interprétation a été donnée par la Commission des Communautés européennes aux tenues de deux communications en date des 12 décembre 1984 et 18 décembre 1991, autorise la distribution des véhicules dans l'ensemble du marché commun par l'intermédiaire de prestataires de service professionnels, détenteurs de mandats d'acquisition émanant des utilisateurs finaux des véhicules dont font l'objet ces mandats de sorte que les demandeurs, titulaires de contrats de concession appartenant à ces réseaux sont recevables à agir, sur le fondement des dispositions des articles 1382 du Code civil en concurrence déloyale exercées contre les prestataires de services qui méconnaissent les limites légales de leur intervention, lesquelles leur interdisent notamment de procéder à tous achats de véhicules en vue de leur revente dans le cadre de leur activité spécifique tout en leur imposant de s'abstenir de tous agissement susceptibles de faire naître dans l'esprit du public une confusion entre cette activité et celle de revendeur; que de même, l'action du CNPA apparaît recevable en tant que les faits fondant la demande sont de nature à porter atteinte aux intérêts collectifs de la profession dont il assure la protection.

Le premier juge a en revanche écarté la demande concernant la société Espace Import International et Monsieur Roupert, le litige se rapportant à des transactions exclusivement opérées par la société Autohaus Import et Partners ou à des messages publicitaires émanant de cette société qui, aux termes des mentions du registre du commerce et des sociétés exerce seule une activité de mandataire à l'adresse indiquée dans l'assignation.

Au fond, le tribunal a relevé que la société Autohaus Import et Partners a transgressé les règles gouvernant l'exercice de son activité de mandataire en procédant à des acquisitions à son nom propre auprès de concessionnaires étrangers et en tentant d'assurer la promotion de son activité en se présentant au public sous les traits d'un vendeur de véhicules accordant le bénéfice d'une garantie personnelle à ses clients, ainsi qu'en attestent diverses annonces publicitaires produites aux débats. Concernant le préjudice subi par les demandeurs, le premier juge l'a évalué forfaitairement, en l'absence de tout document comptable relatif à leur activité propre justifiant notamment de l'évolution de leur chiffre d'affaires depuis le début de l'exploitation du fonds de commerce de la défenderesse.

Suivant déclaration reçue le 7 novembre 1995, la SA Autohaus Import et Partners a régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l'infirmation, concluant au rejet de l'ensemble des demandes formées par le CNPA et les sociétés Chevalier, Auto Losange, Gardin, DM Autos, Mosellane Automobile et Jacquot ainsi qu'à leur condamnation à lui payer la somme de 4 573,47 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle a fait valoir

- sur la qualité pour agir des concessionnaires, que ceux-ci ne rapportent pas la preuve que les contrats de concession dont ils se prévalent sont exemptables et que leur action n'est pas destinée à mettre obstacle aux importations parallèles protégées par les règlements successifs CEE 123-85 et 1475-95

- que le grief de parasitisme qui lu est opposé et qui consisterait à profiter de la notoriété des marques et des systèmes de distribution exclusive mis en place par les constructeurs sans avoir à supporter les contraintes commerciales et financières pesant sur les concessionnaires n'est pas fondé étant observé que les contraintes dont se prévalent les intimés du fait de leur appartenance au réseau résultent des conditions imposées par les concédant et sont sans rapport avec les relations entre concurrents ou entre un commerçant et un consommateur; que la différence de prix dont profitent les consommateurs entre les véhicules que les commerçants indépendants achètent dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et ceux pratiqués en France est due à la politique tarifaire des constructeurs et qu'il résulte de la jurisprudence constante que le fait de commercialiser des produits relevant d'un réseau de distribution sélective ne constitue pas en lui-même un acte fautif pas plus que la vente d'automobiles importées à des prix inférieurs à ceux pratiqués par les concessionnaires français qui relève du jeu normal de la concurrence

- sur l'absence de confusion,

* au stade de l'achat des véhicules, que la preuve doit être rapportée par le demandeur à l'action, de faits constitutifs de concurrence déloyale, notamment que l'acquisition de la marchandise a été réalisée auprès d'un membre du réseau au mépris d'une interdiction contractuelle connue du distributeur non agréé, étant observé que le caractère frauduleux ou illicite des importations n'est pas présumé dès lors que les revendeurs indépendants refuseraient de fournir leur source d'approvisionnement, l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en matière de parfum n'étant pas transposable aux secteur automobiles notamment en raison de la spécificité de la distribution sélective dans le domaine de la parfumerie et de l'étanchéité des réseaux de distribution, qui n'existe pas en matière automobile; qu'étant rappelé en outre la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes laquelle dans deux arrêts du 15 février 1996 dont l'interprétation a été confirmée le 20 février 1997, a dit que la réglementation ne s'opposait pas à ce que l'activité des commerçants indépendants en matière d'importations parallèles de véhicules neufs s'exerce alternativement ou cumulativement comme mandataires ou comme revendeurs, les concessionnaires ne sauraient sérieusement prétendre que les mentions " mandataire ainsi que SA commerçant indépendant" " achetez nous ou mandatez-nous " génèrent une confusion dès lors qu'elle a pris soin de séparer ses deux activités de mandataire et de revendeur indépendant

* au stade des utilisateurs finals, qu'elle n'a jamais prétendu appartenir à un réseau de distribution, ce qui la desservirait en bruitant son champ d'action à une seule marque de constructeur alors que la démarche commerciale de l'importateur parallèle consiste toujours à mettre en avant l'avantage de prix pour le consommateur de s'adresser à un distributeur qui importe hors réseau; qu'en tout état de cause, la prétendue confusion - que seul le consommateur pourrait éventuellement reprocher à l'annonceur - ne peut en aucun cas créer un acte de concurrence déloyale au détriment des concessionnaires ; qu'enfin et en toute hypothèse, elle a toujours veillé à préciser ses activités par l'adjonction de la formule " mandataires-prestataires multimarques CEE " ou d'une formule similaire écartant toute ambiguïté entre ses activités de mandataire et de négociant

- sur la publicité comparative de prix illégale au sens de l'article 121-8 du Code de la consommation, qu'il n'y a pas violation de ce texte dans la mesure où dans ses publicités elle ne se réfère pas aux prix de ses concurrents mais au prix du concédant.

La SARL Autohaus Import a contesté enfin que ses agissements aient porté préjudice aux intimés.

Les intimés ont conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA Autohaus Import et Partners de ses demandes, mais à son infirmation concernant le montant des condamnations, sollicitant pour chacun une somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts ainsi que 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Ils ont répliqué que si la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que l'activité de revente de véhicules neufs, même cumulée avec celle de mandataire, n'était pas illicite, le règlement CEE n'ayant pour objet que d'exempter au regard de l'article 85 du traité, l'obligation faite au concessionnaire de ne pas vendre à des revendeurs n'appartenant pas au réseau à moins qu'il ne s'agisse d'intermédiaires mandatés, pour autant il n'est pas licite, pour un même opérateur de cumuler la qualité de mandataire et de revendeur indépendant dans des conditions propres à créer une confusion, confusion qui est susceptible de se produire tant en amont, dans les rapports entre l'intermédiaire et le fournisseur qu'en aval, dans les rapports entre l'intermédiaire et le consommateur.

Les intimés ont prétendu à cet égard que la réglementation communautaire, telle qu'elle résulte communication de la Commission du 18 décembre 1991, impose que le commerçant indépendant mentionne ses sources d'approvisionnement et son statut de mandataire dans sa publicité ou à tout le moins, prenne les précautions nécessaires pour éviter toute confusion dans l'esprit du consommateur final ; qu'or en l'espèce, une telle confusion existe

- dans la publicité diffusée par Autohaus Import et Partners, équivoque quant à la qualité de mandataire CEE dans laquelle elle intervient

- lorsque le client se présente dans les locaux de la société, le consommateur ayant le sentiment de se trouver en présence de véhicules disponibles à la vente et donc d'un revendeur détenteur d'un stock

- au stade de l'achat des véhicules, les mandats produits tant établis dans un but de couverture et ou la forme et la société Autohaus ne rapportant pas la preuve de la régularité de son approvisionnement

- lors de la publicité comparative des prix en violation de l'article 121-8 du Code de la consommation, les prix annoncés comme étant les prix constructeurs étant en réalité ceux pratiqués par le réseau et respectés par les concessionnaires.

Le CNPA et les concessionnaires ont ajouté que l'activité dont s'agit est non seulement constitutive de concurrence déloyale mais d'un acte de concurrence parasitaire dans la mesure où le revendeur profite sans contrepartie des efforts d'autrui pour la mise en valeur des produits par un système de distribution pour lequel le concédant et les concessionnaires s'imposent des contraintes très lourdes de promotion, conseil, maintenance et réparation.

Sur ce :

Vu les dernières écritures déposées par la société Autohaus Import et Partners le 5 septembre 2002 et par les intimés le 12 avril 2002, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;

Attendu que l'article 85 § 1 du traité instituant la Communauté économique européenne (devenu l'article 81 dans la version consolidée du traité résultant de la rédaction de l'article 12 du traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 applicable depuis le 1er mai 1999) a prévu la possibilité de limiter dans certains cas l'interdiction d'accords et de pratiques concertés ayant pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ;

Qu'en application de ces dispositions, le règlement n° 123-85 du 12 décembre 1984 relatif aux accords de distribution et de services de vente et d'après vente de véhicules automobiles a consenti des exemptions, accordées au titre de l'article 85 § 3 du traité CEE, en faveur des accords par lesquels un fournisseur (constructeur) charge un revendeur agréé (concessionnaire) de promouvoir la distribution des produits contractuels dans un territoire déterminé et s'engage à lui réserver, dans le cadre de ce territoire, l'approvisionnement en véhicules et en pièces de rechange ;

Qu'il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (arrêts du 15 février 1996) que ce règlement d'exemption, qui n'a pas pour objet de réglementer l'activité des tiers au réseau de distribution, doit être interprété en ce sens qu'il ne fait pas obstacle à ce qu'un opérateur, qui n'est ni revendeur agréé du réseau de distribution du constructeur d'une marque automobile déterminée ni intermédiaire mandaté au sens du règlement 123-85, se livre à une activité d'importation parallèle et de revente indépendante de véhicules neufs de cette marque, de même que ce règlement ne s'oppose pas à ce qu'un opérateur indépendant cumule les activités d'intermédiaire mandaté et de revendeur non agréé de véhicules provenant d'importations parallèles ;

Qu'il en résulte que le fait pour un tiers de satisfaire des commandes avec des produits acquis régulièrement, en dépit des droits d'exclusivité dont bénéficiaient à sa connaissance des concessionnaires exclusifs, ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale ;

Que n'est toutefois pas exclue la possibilité de démontrer que l'opérateur s'est livré à des actes de concurrence déloyale, notamment en induisant en erreur ses clients potentiels, soit en donnant l'impression de faire partie du réseau de distribution officiel - ce qui n'est pas en cause en l'espèce - soit en créant une confusion entre la double qualité d'intermédiaire pourvu d'un mandat et de revendeur indépendantet qu'a cet égard, les sociétés Philippe Automobiles, Garage Gardin, Auto Losange,Garage Chevalier, Dm Autos, Mosellane Automobile et Garage Jacquot, titulaires de contrats de concession des marques Volkswagen-Audi, Renault, Citroën et Peugeot sont recevables en leur action en concurrence déloyale exercées contre la SARL Autohaus Import de même qu'est recevable l'action du Conseil National des Professions de l'Automobile en tant que les faits dénoncés sont de nature à porter atteinte aux intérêts collectifs de la profession dont il assure la protection;

Attendu qu'en l'espèce, les demandeurs à l'action prétendent que la SARL Autohaus Import a entretenu une confusion entre ses deux activités de revendeur indépendant et de mandataire, tant en amont concernant ses rapports avec ses fournisseurs en en rapportant pas la preuve que les produits ont été acquis de manière licite, qu'en aval concernant ses relations avec les consommateurs;

Attendu, sur le premier point, que s'il appartient à l'opérateur indépendant qui a acquis des véhicules neufs pour les revendre de faire la preuve qu'il les a régulièrement acquis auprès d'une entreprise du réseau de son choix à l'intérieur du marché commun - constructeur ou distributeur non tenu d'une interdiction de revente hors réseau, aucune présomption d'approvisionnement illicite ne pèse sur lui ;qu'en l'espèce, en l'absence de tout élément de contestation sérieux de la part du CNPA et des concessionnaires qui se bornent à prétendre, sans plus de précisions, que la société Autohaus Import use de mandats irréguliers en la forme destinés à tromper le concessionnaire étranger s'il est de bonne foi ou lui fournir un alibi dans le cas contraire, pour obtenir livraison de véhicules malgré l'interdiction qui lui est faite de vente à d'autres qu'à des membres du réseau ou des consommateurs finaux éventuellement représentés par un mandataire, et étant rappelé que suivant la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, le seul fait de ne pas indiquer au fournisseur la qualité de revendeur non agréé n'est pas de nature à créer une confusion pouvant justifier l'existence d'un acte de concurrence déloyale, il n'y a pas lieu de retenir à l'encontre de la SARL Autohaus Import un approvisionnement illicite constitutif d'un acte de concurrence déloyale;

Qu'il sera observé en outre que les constructeurs automobiles qui sont les premiers à remettre en cause l'étanchéité de leurs réseaux en procédant à des ventes directes, donnent les moyens de s'approvisionner à des revendeurs indépendants; qu'à cet égard, il est communément admis que 40 % de la production échappe au circuit des concessionnaires;

Attendu sur le second point, qu'il est constant que le mandataire - dont l'activité doit s'exercer dans une transparence totale quant aux services offerts et à leur rémunération - ne doit pas par sa publicité, rendre possible dans l'esprit des acheteurs potentiels une confusion avec un revendeur;

Attendu que les intimés, appelants incidents prétendent que les publicités faites par la société Autohaus Import constituent à leur égard des actes fautifs de concurrence déloyale dès lors qu'elles ne font pas clairement mention que l'opérateur est un revendeur non agréé ou un mandataire non agréé du constructeur ou de l'importateur du réseau de distribution ce qui est, au regard du mode de distribution des véhicules de la marque par le constructeur ou l'importateur sur le secteur concerné, de nature à créer une confusion dans l'esprit du public; mais attendu qu'il résulte de la jurisprudence constante que le seul fait de ne pas indiquer la qualité de l'opérateur, vendeur de voitures neuves n'est pas en soi de nature à créer une confusion à l'égard des sociétés concessionnaires dès lors qu'il n'est pas constaté qu'il ait été fait mention d'allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur l'acheteur du véhicule sur la qualité réelle de l'opérateur;

Qu'en l'espèce, il convient d'observer que la lecture des publicités faites par la société Autohaus Import laisse apparaître soit la qualité de mandataire CEE soit la qualité de commerçant indépendant;que les indications "achetez-nous ou mandatez-nous" ou "mandataire ainsi que commerçant indépendant" ne sont pas de nature à induire en erreur le consommateur final sur la qualité réelle de l'opérateur pas plus que la circonstance qu'il soit mentionné sur certaines annonces l'existence de modèles disponibles, dès lors qu'il n'est pas établi l'existence d'allégations indications ou présentations fausses;

Que dès lors, le grief allégué n'est pas fondé;

Que de même s'il résulte du constat établi par Maître Boob huissier de justice les 29 octobre et 2 novembre 1993 que sur 24 véhicules neufs exposés dans les locaux pour lesquels des mandats ont été produits, seuls 10 portaient la mention " vendu ", et s'il est résulte de l'audition de la salariée de la société que lors de la sortie de nouveaux modèles le gérant en achetait quelques exemplaires destinés à être stockés, attribués activement aux membres du personnel, il n'apparaît pas que ces seuls éléments aient pu constituer des actes de concurrence déloyale à l'égard des concessionnaires, étant observé que la clientèle qui se dirige vers un mandataire ou vers un revendeur indépendant n'entend pas s'adresser à un membre des réseaux de distribution sélective et exclusifs;

Qu'il convient en conséquence de rejeter la demande des sociétés Garage Chevalier, Auto Losange, Gardin, Dm Autos, Mosellane Automobiles, Garage Jacquot et le CNPA de ces différents chefs étant observé au surplus que les concessionnaires ne produisent aucun élément aux débats de nature à établir la réalité et l'importance du préjudice qu'ils allèguent;

Attendu que les demandeurs à l'action prétendent encore que l'activité de la SARL Autohaus Import telle que décrite serait constitutive d'un acte de concurrence parasitaire;

Mais attendu qu'en l'absence de tout élément particulier et dès lors qu'il est admis que les règlements d'exemption ne s'opposent pas à ce que l'activité des commerçants indépendants en matière d'importation parallèles de véhicules neufs s'exerce alternativement ou cumulativement comme mandataires ou revendeurs, on ne peut soutenir qu'une telle activité est en soi parasitaire;

Attendu enfin, sur le grief tiré de la violation des dispositions des articles L. 121-8 et suivants du Code de la concurrencelesquels autorisent la publicité comparative sous réserve de respecter des conditions strictes, que le CNPA et les concessionnaires qui ne peuvent être recevables en leur action que dans la mesure où les comparaisons de prix auxquelles se livre la société Autohaus Import concernent ses propres prix avec les prix qu'eux-mêmes pratiquent en leur qualité de concessionnaires, ne rapportent pas la preuve que les prix annoncés par l'appelante dans ses publicités comme résultant du " tarif constructeur " sont en réalité les prix pratiqués par le réseau et respectés par les concessionnaires;qu'il échet dès lors de les débouter de leur demande;

Attendu qu'il n'y a pas lieu compte tenu des circonstances de la cause et notamment de l'évolution de la jurisprudence en la matière, de faire droit à la demande formée par la SARL Autohaus Import au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; qu'il n'apparaît pas en effet inéquitable de laisser à sa charge la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;

Qu'il y a lieu de mettre les dépens à la charge des intimés;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, reçoit la SARL Autohaus Import et Partners d'une part, le Centre National des Professions de l'Automobile - CNPA -, la SA Philippe Automobiles, la SA Garage Chevalier, la SA Auto Losanges, la SA Gardin, la SA DM Autos, la société Mosellane Automobile et la société du Garage Jacquot d'autre part vu leur appel contre le jugement rendu le 3 octobre 1995 par la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Metz infirme ce jugement et statuant à nouveau, Déboute le CNPA ainsi que les sociétés Philippe Automobiles, Garage Chevalier, Auto Losange, Gardin, Dm Auto, Mosellane Automobile et Garage Jacquot de l'ensemble de leurs prétentions. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne les intimés appelants incidents aux entiers dépens.