Cass. com., 29 octobre 2003, n° 01-11.450
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Thévenin (SA)
Défendeur :
Saga Isolation (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Garnier
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
SCP de Chaisemartin, Courjon, SCP Boullez.
LA COUR: - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches: - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 décembre 2000, rectifié le 21 mars 2001), que la société Saga Isolation (société Saga) a poursuivi judiciairement la société Thévenin, qui exerce une activité similaire, en concurrence déloyale, utilisation abusive de son fichier et parasitisme économique; - Attendu que la société Thévenin fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable d'actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Saga et de l'avoir condamnée au paiement d'une provision, alors, selon le moyen: - 1°) que dans ses conclusions d'appel, elle soutenait expressément, s'appuyant sur ce point sur les constatations du tribunal de commerce de Bordeaux, que la société Saga ne démontrait nullement que les agissements dénoncés, à les supposer établis, résultaient d'une action organisée et systématique effectuée sur son ordre dans le but de détourner la clientèle ; que dès lors, en se bornant à affirmer que les témoignages produits aux débats démontraient la confusion créée par ses représentants dans l'esprit des dents de la société Saga, sans constater le caractère systématique des agissements reprochés, ni qu'ils aient eu pour origine ses instructions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; - 2°) qu'elle faisait également valoir que ses représentants déposaient toujours leur carte de visite, laquelle mentionnait leur qualité de VRP auprès des personnes démarchées, ce qui excluait tout rattachement à la société Saga, et donc toute confusion, dans l'esprit de celles-ci; qu'en s'abstenant dès lors de s'interroger sur l'absence de risque de confusion résultant du dépôt systématique auprès des personnes démarchées d'un document indiquant leur appartenance exclusive à la société Thévenin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; - 3°) que l'action en concurrence déloyale, trouvant son fondement dans les articles 1382 et 1383 du Code civil, implique non seulement l'existence d'une faute, mais aussi celle d'un préjudice en découlant, que le demandeur doit établir; que la cour d'appel a constaté, au contraire, qu'il était "nécessaire" d'ordonner avant dire droit sur le préjudice, une expertise aux frais avancés de la société Saga à qui il appartenait d'établir la preuve de son préjudice, ajoutant se trouver en l'état d'une obligation de ne pas faire sanctionnée par des dommages-intérêts "en l'absence même de préjudice économique prouvé"; qu'en déclarant, en cet état, la société Thévenin responsable d'actes de concurrence déloyale sans qu'il résulte de ses constatations l'existence d'un préjudice subi de ce fait par la société Saga, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu, en premier lieu, que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que les représentants de la société Thévenin avaient créé une confusion entre les deux entreprises, dans l'esprit de la clientèle potentielle, en ne précisant pas, lors de la vérification des installations réalisées par la société Saga, qu'ils agissaient pour le compte d'une autre société, en utilisant un vocable protégé par un brevet exploité par celle-ci et en disant que les deux sociétés avaient fusionné ;qu'en déduisant de ses constatations l'existence de manœuvres déloyales, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des arguments non assortis d'offres de preuve, a légalement justifié sa décision, peu important que la société Thévenin ait ou non donné des instructions à ses employés d'agir ainsi;
Attendu, en second lieu, dès lors qu'il résulte nécessairement des actes déloyaux constatés l'existence d'un préjudice, fût-il seulement moral,que la cour d'appel, qui, après avoir retenu l'existence d'une faute "justifiant la demande en réparation de la société Saga de son préjudice", a ordonné une expertise à l'effet d'en évaluer le montant, a pu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué à la troisième branche, statuer comme elle a fait; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Par ces motifs: Rejette le pourvoi.