CA Aix-en-Provence, 3e ch. civ., 6 décembre 2001, n° 98-12024
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
SNC Delta Provence (Sté)
Défendeur :
Toulon Enrobes (Sté), Garon (SA), Granulats Sud (Sté), Gan (SA), Axa Assurances (Sté), Bor (ès qual.), Van de Ginste
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pronier
Conseillers :
MM. Farjon, Torquebiau
Avoués :
SCP Sider, SCP Martelly-Maynard-Simoni, SCP Liberas-Buvat-Michotey, SCP de Saint Ferreol-Touboul
Avocats :
Mes Boccara, Boncompagni, de Bez
Données du litige
La SNC Delta Provence a interjeté appel de deux jugements rendus par le Tribunal de commerce de Brignoles, l'un le 16 septembre 1997, l'autre le 21 avril 1998 statuant sur requête en omission de statuer.
Dans ses conclusions récapitulatives du 1er juin 2001, elle demande à la cour de:
- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Delta Provence à l'encontre des jugements du Tribunal de commerce de Brignoles en date des 16 septembre 1997 et 21 avril 1998;
- Les réformer;
- Dire et juger Monsieur Van de Ginste, la société Granulats Sud et la société Toulon Enrobes responsables du vice ayant affecté le terrain de tennis;
En conséquence,
- Condamner in solidum la SARL Toulon Enrobes et sa compagnie d'assurance Axa et la SA Granulats Sud et sa compagnie d'assurance le Gan à payer à la SNC Delta Provence les sommes de:
- 120 338,71 F à titre de dommages et intérêts pour la remise en conformité du tennis avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 1996, date de la facture pour la réfection du tennis,
- 42 600 F à titre de dommages et intérêts pour perte de revenus locatifs, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 1997, date du prononcé du jugement rendu en première instance par le Tribunal de commerce de Brignoles,
- 100 000 F à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'image commerciale et trouble de jouissance pendant 33 mois,
- 30 000 F à titre de dommages et intérêts pour frais de transport
- Fixer la créance de la SNC Delta Provence au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Van de Ginste aux mêmes sommes;
- Condamner solidairement la SARL Toulon Enrobes et sa compagnie d'assurance Axa et la SA Granulats Sud et sa compagnie d'assurance le Gan à payer à la SNC Delta Provence la somme de 100 000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives du 18 septembre 2001, Maître Bor, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Van de Ginste, demande:
- Dire et juger irrecevable la demande de fixation de créance formulée par la SNC Delta Provence à l'encontre de Maître Henri Bor, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Philippe Van de Ginste;
- Dire et juger que Monsieur Philippe Van de Ginste n'est pas justiciable des dispositions de l'article 1641 du Code civil;
- Dire et juger que la responsabilité de Monsieur Philippe Van de Ginste ne peut être retenue sur le fondement de l'article 1147 du Code civil;
- Mettre en conséquence Monsieur Philippe Van de Ginste purement et simplement hors de cause;
A titre infiniment subsidiaire:
- Condamner in solidum la société Redland Sud, la Compagnie Gan Assurances, la société Toulon Enrobes et la Compagnie Axa Assurances à relever et garantir entièrement Monsieur Philippe Van de Ginste, représenté par Maître Henri Bor, ès qualités de liquidateur judiciaire;
En tout état de cause:
- Dire et juger qu'aucune condamnation ne peut intervenir à l'encontre de Monsieur Philippe Van de Ginste ou à l'encontre de Maître Henri Bor, ès qualités de liquidateur judiciaire de celui-ci;
- Condamner tout succombant à payer à Maître Henri Bor, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Philippe Van de Ginste, une somme de 8 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Dans ses conclusions récapitulatives d'appel incident, la SARL Toulon Enrobes et la Compagnie d'Assurances Axa (venant aux droits de l'UAP) demandent:
- Vu les pièces versées aux débats,
- Vu les dispositions de l'article 1641 du Code civil,
- Vu l'arrêt rendu par la cour le 8 juin 2000,
- Dire et juger recevables les appels principaux et incidents dirigés à l'encontre des jugements prononcés par le Tribunal de commerce de Brignoles les 16 septembre 1997 et 21 avril 1998;
- Dire et juger que la société Toulon Enrobes n'est pas responsable du sinistre
A titre principal,
- Prononcer la mise hors de cause de la société Toulon Enrobes:
Subsidiairement,
- Condamner la société Granulats Sud à relever et garantir la société Toulon Enrobes de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge;
- Fixer le préjudice de la SNC Delta Provence à la somme de 120 338,71 F;
- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 20 000 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Granulats Sud, venant aux droits de la société Redland Granulats, elle-même venant aux droits de la société Garon et la Compagnie d'Assurances Gan Iard demandent:
A titre principal,
- Entendre débouter la SNC Delta Provence des demandes de condamnation en cause d'appel;
- Entendre faire droit à l'appel incident des concluants;
- Entendre mettre hors de cause Granulats Sud venant aux droits de Garon et le Gan, aucune part de responsabilité n'incombant à la société Garon aux droits de laquelle vient Granulats Sud;
- Subsidiairement, si la cour estimait devoir prononcer une condamnation à l'encontre des concluants, entendre limiter le quantum des condamnations à la somme de 120 338,71 F au titre de la réfection du court de tennis et à la somme de 11 000 F au titre du préjudice immatériel;
- Entendre débouter la SNC Delta Provence de sa demande de condamnation conjointe et solidaire de Toulon Enrobes, de Granulats Sud et de leurs assureurs;
- Dans tous les cas limiter à un tiers du total de la créance la part imputable à Granulats Sud venant aux droits de Garon;
- Entendre condamner la SNC Delta Provence aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu'il résulte du rapport de l'expert Daragon:
1°) que le tennis construit par Monsieur Van de Ginste pour le compte de la SNC Delta Provence est rapidement devenu inutilisable, donc impropre à sa destination,
2°) que les désordres consistaient en une désagrégation de l'enrobé, donc résultaient d'une mauvaise qualité de l'enrobé livré par la SARL Toulon Enrobes,
3°) que la mauvaise qualité de l'enrobé provenait de ce que les agrégats livrés par la SA Garon étaient de classe E, c'est-à-dire, suivant les normes Afnor, impropres à faire des enrobés quels qu'ils soient;
Attendu dès lors que la responsabilité de Monsieur Van de Ginste est établie sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil et celles des sociétés Toulon Enrobes et Granulats Sud, (qui vient aux droits de la société Garon), sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du Code civil;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de fixer la créance de la SNC Delta Provence au passif de la liquidation de Monsieur Van de Ginste et de condamner les sociétés Toulon Enrobes et Granulats Sud à indemniser la SNC Delta Provence;
Que la SA Granulats Sud doit en outre être condamnée à relever et garantir la SA Toulon Enrobes de toutes les condamnations prononcées contre elle;
Attendu que les Compagnies d'Assurances Axa et Gan ne contestent pas devoir leur garantie;
Attendu que le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice subi par la SNC Delta Provence en le fixant à la somme de 180 338,71 F;
Qu'il y a lieu de lui allouer en outre la somme de 20 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de condamner les sociétés Toulon Enrobes et Granulats Sud et leurs Compagnies d'Assurances aux dépens.
Par ces motifs, La COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel recevable; Réforme les deux jugements entrepris; Fixe la créance de la SNC Delta Provence au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Van de Ginste à la somme de 180 338,71 F (cent quatre-vingt mille trois cent trente-huit francs et soixante-et-onze centimes) soit 27 492,46 euros; Condamne in solidum les sociétés Toulon Enrobes et Granulats Sud ainsi que leurs Compagnies d'Assurances respectives Axa et Gan, à payer à la SNC Delta Provence la somme de 180 338,71 F (cent quatre-vingt mille trois cent trente-huit francs et soixante-et-onze centimes) soit 27 492,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 16 septembre 1997; Les condamne en outre à lui payer la somme de 20 000 F (vingt mille francs) soit 30 48,98 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en première instance et en appel; Les condamne in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, les dépens d'appel étant distraits au profit de la SCP Sider, avoué; Condamne la société Granulats Sud et le Gan à relever et garantir la société Toulon Enrobes et l'UAP de toutes les condamnations prononcées contre elles.