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Décisions

Cass. crim., 13 mai 2003, n° 02-84.100

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme Beaudonnet

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié.

TGI Evry, 6e ch., du 3 avr. 2001

3 avril 2001

LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par X Yaacov, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 21 mai 2002, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 10 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de publication; - Vu le mémoire produit; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yaacov X coupable de publicité de nature à induire en erreur et l'a condamné de ce chef à une peine de 10 000 euros d'amende;

"aux motifs qu'il est constant que la campagne publicitaire en cause, si elle mentionne l'intégralité des informations relatives au prix et aux conditions de vente de l'ordinateur objet de la publicité, présente dans des caractères de tailles différentes, le message attractif, d'une part, (un PC à 1 990 F) et le message plus restrictif, d'autre part, comprenant l'information sur la condition d'abonnement (sous réserve d'un abonnement minimum de 2 ans à internet au prix de 199 F par mois) ainsi que sur le prix sans abonnement (4 990 F); que dans les trois affiches de la première campagne, la mention restrictive est de 12 à 25 fois plus petite que la mention attractive, et dans les affiches de la deuxième campagne, de 10 à 15 fois plus petite; que si cette disproportion, classique en matière de publicité, n'est pas à elle seule de nature à induire en erreur le consommateur, encore faut-il que la partie du message relative au prix que devra rembourser effectivement et immédiatement le consommateur pour acquérir un ordinateur Y, soit 6 766 F (1 990 F + 4 776 F d'abonnement) et non les 1 990 F annoncés, soit clairement lisible par lui; que tel n'est pas le cas en l'espèce, compte tenu du support choisi pour le message publicitaire, à savoir des panneaux de 4 mètres sur 3 dont la finalité, quel que soit l'endroit où ils sont placés et même s'ils ne s'adressent pas exclusivement à des automobilistes roulant rapidement, est d'être vus de loin et globalement, ce qui empêche un examen attentif; que dans ces conditions de lisibilité insuffisante des mentions figurant en petits caractères sur les affiches, il importe peu que le consommateur soit par la suite informé plus complètement par le fournisseur, l'infraction devant être appréciée au moment de la communication du message publicitaire au public par l'annonceur; qu'il ressort de ces éléments que le message publicitaire litigieux annonçant un ordinateur au prix de 1 990 F, sans que les conditions de vente soumises à un abonnement minimum de 2 ans pour un coût mensuel de 199 F et le prix de l'appareil sans abonnement soient précisés de manière suffisamment lisible sur un panneau d'affichage de grande ampleur, est de nature à induire en erreur le consommateur sur les conditions de vente et le prix qu'il devra effectivement débourser;

"alors, d'une part, qu'en énonçant que la partie du message publicitaire selon laquelle le consommateur, pour acquérir l'ordinateur Y, devra débourser immédiatement une somme de 6 766 F correspondant au PC d'un montant de 1 990 F, à laquelle s'ajoutent les frais d'abonnement d'un montant de 4 776 F, et non les 1 990 F annoncés, devait être lisible par l'acquéreur potentiel, les juges d'appel ont contredit les termes du message publicitaire dans la mesure où l'abonnement minimum de 2 ans à internet illimité proposé dans l'offre de vente, visait un abonnement de 199 F, dû à chaque échéance mensuelle et non exigible en totalité, lors de l'acceptation de l'offre; qu'en statuant ainsi, ils ont contredit les termes de la publicité figurant en copie au dossier de la procédure;

"alors, d'autre part, que le caractère de nature à induire en erreur d'une publicité ne peut résulter de la seule nature du support publicitaire choisi, dès lors que les mentions relatives aux conditions de vente et aux prix qui figurent sur l'affiche, sont exhaustives; que si la grandeur des panneaux publicitaires de 4 mètres sur 3 mètres permet une lecture instantanée des conditions de vente attractives, elle ne prohibe pas pour autant une lecture concomitante et attentive des conditions de vente restrictives, les caractères de plus petite taille les mentionnant étant, du fait même de la grandeur des panneaux, parfaitement lisibles; qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur solution;

"alors, enfin, que le délit de publicité de nature à induire en erreur est une infraction instantanée qui s'apprécie lors de la communication du message publicitaire au regard d'un consommateur moyen, lequel est réputé lire le message publicitaire dans son intégralité; que le consommateur moyen, habitué aux messages publicitaires et sachant lire simultanément deux catégories de caractères, est suffisamment informé des conditions de vente assortissant l'offre du micro- ordinateur, fussent-elles inscrites en caractères de moindre taille; que les juges d'appel n'ont donc pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations en considérant que la disproportion entre les mentions, classique en matière de publicité, pouvait néanmoins induire en erreur le consommateur moyen lorsque l'affiche est de grande dimension";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit de publicité de nature à induire en erreur dont elle a déclaré le prévenu coupable;d'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.