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Décisions

CA Caen, 1re ch. sect. civ. et com., 14 juin 2001, n° 00-00280

CAEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Lemoine (Sté)

Défendeur :

Sodipan (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bonne

Conseillers :

MM. Reynaud, Fabre

Avoués :

SCP Dupas-Trautvetter Ygouf Balavoine, SCP Parrot Lechevallier Rousseau

Avocats :

Mes Bouttier, Cohen

T. com. Flers, du 17 déc. 1999

17 décembre 1999

La société Lemoine a interjeté appel d'un jugement rendu le 17 décembre 1999 par le Tribunal de commerce de Flers dans un litige l'opposant à la société Sodipan.

- Attendu que la société Sodipan, qui a vendu entre 1995 et la fin de l'année 1998, à la société Lemoine des produits à démaquiller à base de coton, a réclamé à son cocontractant le paiement de neuf factures, émises entre le 7 et le 21 décembre 1998, pour un montant total de 1 409 372,40 F ; qu'un litige est apparu entre les parties sur l'application du prix unitaire (2,90 F au lieu de 2,73 F) ; que la société Sodipan, qui avait reçu le 1er septembre 1999 un paiement partiel de 700 000 F, a assigné la société Lemoine en paiement du solde ainsi que du montant de la clause pénale mentionnée aux conditions générales de vente (330 826,82 F).

- Attendu que la société Lemoine, tout en contestant le montant de la demande, a formé une demande reconventionnelle en soutenant que la société Sodipan, méconnaissant les dispositions des articles 31, 33 et 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 avait pratiqué des conditions tarifaires et de paiement discriminatoires, pouvant être établies par une mesure d'expertise, et qu'elle avait subi un préjudice financier évalué à la somme de 641 809,74 F ; que le Tribunal de commerce de Flers, par le jugement déféré rendu le 17 décembre 1999, retenant le prix unitaire de 2,73 F, a condamné la société Lemoine à payer à la société Sodipan la somme de 626 754 F ainsi que le montant réclamé de la clause pénale (330 826,82 F) et a rejeté la demande reconventionnelle.

Sur la demande principale

- Attendu que la société Lemoine, qui conteste avoir reçu la lettre adressée par fax le 12 novembre 1998 à son dirigeant l'informant du nouveau tarif en vigueur à compter du 1er décembre 1998, soutient que celui-ci était seulement applicable à partir du mois de janvier 1999 ainsi qu'elle en avait été avisée lors d'une réunion organisée le 2 décembre 1998 avec les dirigeants de la société Sodipan.

- Mais attendu que la société Lemoine, ainsi qu'elle l'a reconnu, a eu connaissance du nouveau tarif appliqué dès le mois de décembre 1998 par la société Sodipan lorsqu'elle a reçu les premières factures émises les 7 et 8 décembre 1998 ; qu'elle a accepté ce nouveau tarif puisqu'elle a, postérieurement, passé des commandes les 9 et 14 décembre suivant, sans élever la moindre contestation avant le 18 janvier 1999 ; que, si la société Sodipan a maintenu le prix unitaire de 2,73 F pour les factures émises les 2 et 3 décembre 1998, c'est qu'elle honorait des commandes antérieures au 30 novembre 1998 qu'en conséquence la société Lemoine, qui a accepté en toute connaissance de cause le nouveau tarif de la société Sodipan pour les commandes passées postérieurement au 7 décembre 1998, doit régler à la société Sodipan la somme réclamée de 709 372,40 F, outre les intérêts au taux de 12 % à compter du 5 août 1999, date de la mise en demeure.

- Attendu que le montant des factures impayées à l'échéance, émises entre le 12 novembre 1998 et le 21 décembre 1998, représente une somme globale de 3 238 155,34 F ; que la société Lemoine n'a pas respecté l'article 6 des conditions générales de vente - à supposer qu'elle ait accepté de s'y conformer - prévoyant que toute facture impayée à l'échéance (soixante jours) donnera lieu a versement d'une indemnité de 15 % ; que les factures émises entre le 12 et le 27 novembre 1998 ont été réglées avec un délai supérieur à cent jours et que les factures, objet du présent litige, n'ont donné lieu qu'à un paiement partiel le 1er septembre 1999 ; que la société Lemoine doit donc régler à la société Sodipan, au titre de la clause pénale, la somme de 580 925,05 F toutes taxes comprises.

Sur la demande reconventionnelle

- Attendu qu'il convient préalablement de relever que la société Lemoine ne démontre pas que la société Sodipan ait eu une position de "leader" et qu'elle se soit trouvée ainsi vis à vis d'elle dans une situation de dépendance économique qu'elle a accepté les conditions tarifaires et les conditions de paiement de la société Sodipan sans élever la moindre contestation, le coût d'un produit étant par nature variable puisque dépendant de plusieurs facteurs tels le cours de la matière première (en l'espèce le coton), celui de la devise américaine, le coût du transport etc...

- Attendu que la société Lemoine ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que la société Sodipan aurait pratiqué à l'égard d'autres clients des conditions tarifaires et de paiement différentes de celles dont elle-même a bénéficié; qu'elle ne démontre donc aucune pratique discriminatoire créant, au sens de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, "un désavantage dans la concurrence" ; qu'elle n'est donc pas fondée à solliciter, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise à l'effet de vérifier la réalité de telles pratiques, une mesure d'instruction ne pouvant en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; que, pour ce seul motif, la demande de la société Lemière doit être rejetée.

- Attendu au surplus que la société Sodipan fait valoir que, fabricant des produits spécifiques, elle n'a édité aucun barème, que ses conditions générales de vente n'ont été établies qu'à compter du mois de juin 1998, que ses factures respectent les conditions posées par l'article 31 de l'ordonnance sus-visée, s'agissant notamment des dates de règlement et d'escompte et que la société Lemoine avait proposé, par lettre du 1er octobre 1996, un règlement comptant sans escompte, qu'elle n'a d'ailleurs pratiquement pas respecté ; que la société Lemoine n'est donc pas fondée à reprocher à la société Sodipan la méconnaissance des dispositions des articles 31 et 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que le jugement déféré doit, de ce chef, être confirmé.

Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Attendu que la société Sodipan a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles dont la cour fixe, en équité, le montant à la somme de 12 000 F, qui s'ajoutera à celle de 5 000 F allouée par le tribunal.

Par ces motifs, LA COUR, - Confirme le jugement sur le rejet de la demande reconventionnelle et l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile - Infirmant sur la demande principale, condamne la société Lemoine à payer à la société Sodipan :* la somme de 709 372,40 F outre les intérêts au taux de 12 % à compter du 5 août 1999 * la somme de 580 925,05 F au titre de la clause pénale. - Condamne la société Lemoine à régler à la société Sodipan la somme complémentaire de 12 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile - Condamne la société Lemoine aux dépens ; accorde à la SCP Parrot Lechevallier Rousseau, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du même Code.