CA Dijon, ch. corr., 20 juin 2002, n° 02-00514
DIJON
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bray
Assesseurs :
Mme Masson-Berra, Mlle Clerc
Avoué :
M. Jibi
Avocat :
Me Gaudillière
Faits et procédure:
L'Association X a été poursuivie devant le Tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône en vertu d'une citation directe pour avoir:
à Chalon-sur-Saône (71), du 1er janvier 1999 au 7 décembre 1999.
* organisé des ventes au déballage de marchandises neuves dans des locaux non destinés à la vente au public, en l'espèce dans le mail de la galerie marchande du centre commercial "La Thalie" sans solliciter d'autorisation préfectorale préalable.
Infraction prévue et réprimée par les articles 27-I et 31 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, reprises par les dispositions des articles L. 310-2 et L. 310-6 du Code du commerce, 121-2, 131-37, 131-38 et 131-39 du Code pénal.
Par jugement en date du 11 juin 2001, le Tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône a:
Avant dire droit:
Ordonné un supplément d'information.
Renvoyé l'affaire à l'audience du 26 novembre 2001.
A l'audience du 26 novembre 2001 l'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2002.
Par jugement en date du 21 janvier 2002, le même tribunal a:
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclaré l'Association X coupable des faits qui lui étaient reprochés.
L'a condamné à la peine d'amende de 7 500 euros.
Ordonné aux frais de la condamnée la publication par extrait de ladite décision dans le Journal de Saône-et-Loire.
Dit que le coût de cette publication ne devait pas dépasser la somme de 450 euros.
Dit que ladite décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 90 euros dont est redevable chaque condamné.
Dit que la contrainte par corps s'exercerait suivant les modalités fixées par les articles 749 à 751 du Code de procédure pénale.
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de procédure pénale.
Ce jugement a été frappé d'appel par:
- L'Association X, le 24 janvier 2002, appel principal.
- Le Ministère public, le 25 janvier 2002, appel incident contre l'Association X.
Décision:
LA COUR, après en avoir délibéré,
Attendu que pour l'exposé des faits la cour se réfère au jugement entrepris;
Attendu que la prévenue conclut à sa relaxe en faisant valoir que:
- les ventes précaires qui sont en cause, se déroulent de façon quasi-permanente dans la galerie marchande, depuis la création du centre commercial en 1973,
- la surface sur laquelle elles ont lieu est autorisée à la vente, puisque la Commission Départementale d'Urbanisme Commercial a permis la création de 2 388 m2 de boutiques sur lesquels, au moment des faits, seuls 1 713 m2 étaient utilisés à cette fin, de sorte qu'il restait disponible 675 m2, alors que 81m2 seulement étaient loués pour des ventes précaires,
- l'association a agi sans intention délictuelle;
Attendu que la cour fait siens les motifs du jugement qui répondent à l'argumentation de l'appelante et dont il résulte que la prévention est établie étant ajouté en tant que de besoin que:
- le mail sur lequel se sont déroulées les ventes en cause est une surface qui par sa situation et ses caractéristiques est destinée à la circulation du public et non à la vente de marchandises ; qu'il importe donc peu que l'association ait disposé d'un droit de créer des boutiques,
- la circonstance que des ventes aient eu lieu sur le mail depuis la création du centre, ne peut créer un droit contraire à la loi,
- l'association était consciente des problèmes que posait la location en cause, au moins depuis la loi du 5 juillet 1996, puisque lors de l'Assemblée générale du 29 janvier 1998 - donc antérieurement aux faits - les membres avaient décidé que l'autorisation de louer les parties communes était subordonnée au respect des textes régissant la vente au déballage;
Attendu que la prévention est donc établie et qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation;qu'eu égard au profit que l'Association a retiré des locations illicites, le tribunal a justement apprécié la sanction;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire; Déboute les parties de leurs appels; Confirme le jugement entrepris. La présente décision étant assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable chaque condamné. Le tout en application des articles 7 et 8 du décret 96-1097 du 16 décembre 1996, L. 310-2, L. 310-5 et L. 310-5 alinéa 1 2° du Code de commerce, 424, 514, 749 et 750 du Code de procédure pénale, 1018 A du Code général des impôts.