CA Paris, 13e ch. B, 2 septembre 1998, n° 97-08024
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Chambre syndicale des Horlogers Bijoutiers Joailliers Orfèvres de Paris et Région Parisienne, Fédération Nationale des Horlogers Bijoutiers Joailliers Orfèvres de France
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sauret
Conseillers :
Mmes Marie, Farina Gérard
Avocats :
Mes Mounicq, Hazan
Rappel de la procédure :
La prévention :
X Elie est poursuivi pour s'être, à Paris, le 18 décembre 1995, rendu complice d'une vente de marchandises neuves sous forme de soldes, liquidations sans autorisation.
Le jugement :
Le Tribunal a déclaré
X Elie coupable de vente en liquidation de marchandises neuves, sans autorisation municipale préalable, faits commis le 18 décembre 1995 à Paris, infraction prévue par les articles 2, 1 al. 1 loi du 30/12/1906, 1, 3, 5 al. 1 décret 62-1463 du 26/11/1962 et réprimée par l'article 2 loi du 30/12/1906.
Coupable de vente en solde de marchandises neuves, sans autorisation municipale préalable, faits commis le 18 décembre 1995, à Paris, infraction prévue par les articles 2, 1 al. 1 loi du 30/12/1906, 1, 2, 5 al. 1 décret 62-1463 du 26/11/1962 et réprimée par l'article 2 loi du 30/12/1906.
Y Mireille, épouse Z
Coupable de complicité de vente en liquidation de marchandises neuves, sans autorisation municipale préalable, faits commis le 18 décembre 1995 à Paris, infraction prévue par les articles 2, 1 al. loi du 30/12/1906, 1, 3, 5 al. 1 décret 62-1463 du 26/11/1962, art. 121-6 et 121-7 du Code pénal et réprimée par les articles 2 loi du 30/12/1906, art. 121-6 et 121-7 du Code pénal
Coupable de complicité de vente en solde de marchandises neuves, sans autorisation municipale préalable, faits commis le 18 décembre 1995 à Paris, infraction prévue par les articles 2, 1 al. 1 loi du 30/12/1906, 1, 2, 5, al. 1 décret 62-1463 du 26/11/1962, art. 121-6 et 121-7 du Code pénal et réprimée par les articles 2 loi du 30/12/1906, art. 121-6 et 121-7 du Code pénal.
Et par application de ces articles, a condamné X Elie à 6 000 F d'amende
Mireille Y, épouse Z à 20 000 F d'amende
Les a condamnés solidairement à verser à chacune des parties civiles la somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts.
A ordonné à titre de complément de réparation la publication de la décision par extraits aux frais des condamnés dans une revue aux choix des parties civiles sans que le coût de l'insertion ne dépasse 10 000 F HT
Les a condamnés à verser chacun 500 F à chacune des parties civiles en application de l'article 475-1 du CPP.
A dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 600 F dont est recevable chaque condamné.
Les appels :
Appel a été interjeté par :
- Madame Y Mireille, le 15 octobre 1997 contre Fédération Nationale des Horlogers Bijoutiers Joailliers Orfèvres de France, Chambre syndicale des Horlogers Bijoutiers Joailliers Orfèvres de Paris et Région Parisienne
- Monsieur le Procureur de la République, le 15 octobre 1997 contre Madame Y Mireille
- la Chambre syndicale des Horlogers Bijoutiers Joailliers Orfèvres de Paris et Région Parisienne, le 20 octobre 1997 contre Madame Y Mireille, Monsieur X Elie
- la Fédération Nationale des Horlogers Bijoutiers Joailliers Orfèvres de France, le 20 octobre 1997 contre Madame Y Mireille, Monsieur X Elie
Décision :
Rendu contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi.
Y Mireille épouse Z a interjeté appel le 15 octobre 1997, la Chambre syndicale des Horlogers Bijoutiers Joailliers Orfevres de Paris et Région Parisienne et la Fédération Nationale des Horlogers Bijoutiers Joailliers Orfèvres de France ont interjeté appel le 20 octobre 1997 du jugement contradictoire rendu le 9 octobre 1997 par le Tribunal de grande instance de Paris, ayant condamné X Elie à 6 000 F d'amende pour vente ou liquidation de marchandises neuves sans autorisation municipale préalable et vente en solde de marchandises neuves sans autorisation municipale préalable et Madame Y Mireille épouse Z pour complicité de vente ou liquidation de marchandises neuves sans autorisation municipale préalable ;
Citée à comparaître par acte d'huissier remis à sa personne le 12 janvier 1998, Madame Y Mireille épouse Z demande à la cour de la juger contradictoirement ; elle expose que X Elie, gérant sous la dénomination bijouterie joaillerie W s'est adressé à la société T parce qu'il entendait procéder à une opération publicitaire à la veille de son départ en retraite et de la transmission de la gérance à sa fille ; qu'il a signé à cet effet en tant que commerçant et professionnel expérimenté un contrat aux termes duquel un certain nombre de responsabilités lui échoient, qu'il s'est chargé des formalités comme en atteste la lettre que lui a adressée la Préfecture de Police pour lui refuser l'autorisation ; que ces opérations traduisent une volonté explicite d'écoulement du stock dans le but de se défaire de la marchandise, en dehors de toute perspective de réapprovisionnement, notamment si les marchandises ont un caractère saisonnier marqué correspondant à la notion de soldes, impliquant une autorisation administrative ;
Que par contre une opération promotionnelle qui ne ferait pas apparaître cet élément, peut être considéré comme légale, quelle que soit la période durant laquelle elle se déroule ;
Que la loi du 30 décembre 1906 a introduit un principe, les ventes qui réunissent les éléments de solde sont soumises à autorisation administrative ; en introduisant ce principe, elle l'a complété par une exception de solde saisonnier ;
A l'évidence, pour Madame Z, X Elie ne voulait pas procéder à la liquidation intégrale de son stock dans la mesure où il a lui-même indiqué à la Préfecture de Police qu'il désirait prendre sa retraite, X Agnès étant désignée comme nouvelle gérante, cette dernière étant domiciliée à la même adresse que lui ; il se trouve que le contrat liant X à la société T est particulièrement clair ;
Il résulte des pièces du dossier qu'il a été en charge de tout l'aspect formalités juridiques et administratives du dossier, la société T a organisé au profit de X Elie une opération Publicitaire utilisant l'argument "prix"; à l'évidence, la promotion ne concernait pas l'intégralité du stock de la bijouterie W puisque seuls quelques articles étaient visés par la promotion sur les calicots ;
X Elie n'a certes pas retiré de l'opération promotionnelle le bénéfice qu'il espérait, cela est totalement indépendant de la volonté de Madame Z et de la société T, dans la mesure où la période de ladite vente, la Ville de la société T, dans la mesure où la période de ladite vente, la Ville de Paris était paralysée par une grève des transports ; Madame Z sollicite en conséquence sa relaxe pure et simple des faits de la poursuite ;
X Elie demande la confirmation de l'indemnisation des parties civiles décidée par le Tribunal de grande instance de Paris et de les débouter du reste de leurs demandes ;
Le Ministère public fait valoir que selon les dispositions légales, la vente annoncée par la bijouterie W était une vente ou liquidation, différente des soldes saisonniers, dont la période légale commencée le 15 janvier 1996 nécessite une autorisation spécifique du Préfet de Police de Paris ; que cette autorisation a été sollicitée le 14 novembre et le 4 décembre 1995 ; que le motif invoqué à savoir le changement de représentant légal de la société n'ayant pas été de nature à justifier une telle opération commerciale, aucun recours n'était exercé contre cette décision ; néanmoins, la vente non autorisée se déroulait du 14 décembre au 13 janvier 1996 ; que les infractions sont donc constituées et doivent être réprimées avec sévérité, dans la mesure où la société T se présente comme un spécialiste des ventes publicitaires, qu'elle a remis à X Elie un bulletin où elle met en avant son savoir-faire et son expérience et mentionne les indications sur la législation en vigueur ;
La Fédération Nationale des Horlogers Bijoutiers Joailliers Orfèvres de France et la Chambre syndicale des Horlogers Bijoutiers Joailliers Orfèvres de Paris et Région Parisienne demandent à la cour de constater que le 7 décembre 1995, X Elie a signé avec la société T un contrat pour l'organisation d'une vente promotionnelle pour la période du 13 décembre 1995 au 13 janvier 1996 ; que dès le 12 novembre 1995, le Préfet de Police a refusé la demande d'autorisation qui lui était formulée, considérant qu'un simple changement de représentant légal était insuffisant et justifiait une vente avec liquidation ;
Que le 4 décembre 1995, X Elie, agissant sur les conseils de la société T a donc formulé une nouvelle demande qui a été également refusée le 11 décembre 1995 ;
Qu'alors, la société T lui a proposé une vente anniversaire exceptionnelle, sous forme de soldes, et a indiqué que conformément au contrat conclu avec lui, elle se chargeait de prendre en charge la conception de l'opération et les modalités de son déroulement ;
Que l'ensemble des constatations faites par la Direction de la Concurrence permettent de conclure que l'opération s'analyse bien comme une vente sous forme de soldes effectuée sans autorisation et donc illicite ;
Que la responsabilité de X Elie en qualité d'auteur principal et de Z Mireille, gérante de la société T, en qualité de complice, doit assurément être retenue ;
Cette vente était présentée au public comme un événement occasionnel ; elle était présentée comme tendant à l'écoulement accéléré de tout ou partie d'un stock de marchandises ; sur les calicots ou les prospectus mis à la disposition du public, les prix réduits, qualifiés à de nombreuses reprises de prix exceptionnels, démontrent la volonté du responsable de la boutique W d'accélérer l'écoulement de ses marchandises ;
Il est d'ailleurs précisé"l'offre est valable dans la limite des stocks disponibles au premier jour de la vente", ce qui établit bien que la volonté a été d'écouler un stock qui ne devait pas être renouvelé, durant la période prévue pour l'opération du 14 décembre 1995 au 13 janvier 1996 ; ladite vente a été accompagnée et précédée de publicités tant sur les vitrines et calicots, à l'intérieur et à l'extérieur du magasin, que par prospectus distribués à plus de 100 000 exemplaires ;
L'opération commerciale ainsi réalisée s'analyse en des soldes au sens de l'article 2 du décret du 26 novembre 1962, sans qu'aucune autorisation n'ait été accordée pour la réalisation par le Préfet de Police de Paris, cette opération de soldes ne se situait pas dans le cadre des soldes ne se situait pas dans le cadre des soldes périodiques ou saisonniers, ni en ce qui concerne leur objet, les marchandises vendues n'étaient pas démodées, défraîchies, dépareillées ou ne constituaient pas des fins de séries, ni en ce qui concerne la durée puisque l'opération de la société W dépassait largement la période prévue pour les soldes à Paris.
Elles demandent en conséquence à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité
- faire application de la loi pénale aux prévenus
Sur les intérêts civils,
- confirmer le jugement, mais y ajoutant,
- condamner Monsieur Elie X et Madame Mireille Z in solidum à leur verser à chacune la somme de 60 000 F à titre de dommages et intérêts,
- ordonner à titre de complément de réparation civile, la publication de la décision à intervenir par extraits dans cinq publications au choix des demanderesses et aux frais solidaires des prévenus sans que le coût de chaque insertion ne dépasse 10 000 F ;
- condamner les prévenus in solidum à verser à chacune des parties civiles la somme de 10 000 F HT.
Le 18 décembre 1995, les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes effectuaient un contrôle de la réalité de l'opération commerciale effectuée par la SARL W qui exploite un commerce de bijouterie <adresse> à Paris (10e) ;
Les vitrines du magasin étaient recouvertes de calicots faisant apparaître les mentions suivantes accompagnées d'une liste d'exemples de prix de vente selon le procédé du double marquage :
- W fête son 23e anniversaire et le départ à la retraite de son fondateur,
- entrez découvrir nos prix exceptionnels,
- opération conçue par organisateur expert ventes promotionnelles 06400 Cannes
De nombreux prospectus étaient à la disposition de la clientèle à l'entrée du magasin et avaient été également distribués dans les boîtes à lettres ; ils étaient ainsi libellés ;
- A partir du jeudi 14 décembre 1995, pour fêter son 23e anniversaire et le départ à la retraite de son fondateur, la bijouterie joaillerie horlogerie W procédera à une vente exceptionnelle de bijoux et montres de qualité à des petits prix
- A partir du jeudi 14 décembre 1995 jusqu'au samedi 13 janvier 1996
- des prix exceptionnels - des prix cassés
- cause retraite des prix cassés
- pour son 23e anniversaire et la retraite de son fondateur venez profiter des prix exceptionnels démarqués
- offre valable dans la limite des stocks disponibles au premier jour de la vente
- vu la qualité des articles mis en vente, cette vente peut être arrêtée sans préavis
- réalisation/organisateur expert vente promotionnelles 06400 Cannes
Cette opération commerciale présentait un caractère occasionnel (départ à la retraite du gérant, anniversaire), était accompagnée de publicité et tendait à l'écoulement accéléré de tout ou partie d'un stock de marchandises ni défraîchies, ni démodées puisqu'il était précisé qu'elle portait sur des articles de qualité ;
Il s'agissait d'une vente en liquidation qui est différente des soldes saisonniers dont la période commençait le 15 janvier et nécessite une autorisation spécifique du Préfet de Police de Paris ;
Or, cette autorisation sollicitée à deux reprises, les 14 novembre et 4 décembre 1995 par le gérant Monsieur X a été refusée, le motif invoqué, à savoir le changement de représentant légal de la société n'ayant pas été considéré de nature à justifier une telle opération commerciale ; aucun recours n'était exercé contre cette décision et la vente non autorisée devait se dérouler du 14 décembre 1995 au 13 janvier 1996 ;
Que les infractions sont donc constituées ;
Elie X était le gérant de la SARL W exploitant depuis 1972 ce commerce de bijouterie, <adresse> à Paris 10e ; qu'il a pris sa retraite le 30 mars 1996 ; qu'un membre de sa famille lui a succédé à la tête de l'entreprise ;
Qu'il a admis que la vente litigieuse avait été faite sans autorisation, mais il en avait confié la conception et la réalisation à une entreprise spécialisée, la SARL T (Organisation Expert Ventes Promotionnelles) sise à Cannes dont la gérante est Madame Z ; il avait rencontré Monsieur Z, son interlocuteur, chez un collègue commerçant ;
Qu'un contrat a été conclu entre les sociétés W et T le 7 septembre 1995 ayant pour objet l'organisation publicitaire d'une vente liquidation, avant changement de gérance en attente d'autorisation préfectorale ;
Aux termes de l'article 2 de la convention, le client s'engageait à obtenir l'autorisation administrative nécessaire ; qu'elle a été sollicitée à deux reprises et refusée, ce que n'ignorait pas le représentant de la société T ;
Que cependant, la vente a été organisée à partir du 14 décembre 1995 en l'habillant sous la dénomination de vente promotionnelle anniversaire sans faire apparaître les termes soldes ou liquidations, alors que le vocabulaire employé ne fait pas changer de nature la vente réalisée qui constitue une vente en solde ou liquidation non autorisée ;
Que la société T a créé et mis en place la campagne publicitaire, définie le contenu rédactionnel des calicots et prospectus, puis les contacts avec l'imprimeur, le calicotier, le diffuseur, fourni le présentoir et dépêché un animateur prévu pendant quatre jours en la personne de Monsieur ou Madame Z ;
Monsieur X devait payer les factures des intervenants et régler les honoraires de T ;
Il convient de préciser que cette société diffuse un bulletin d'informations remis d'ailleurs à Monsieur X dans lequel elle se targue de sa réputation de spécialiste pour la mise en œuvre des ventes, soldes et liquidations, met en avant son savoir-faire et son expérience, et notamment mentionne que parmi les principaux points abordés avec le client, figurent les indications sur la législation en vigueur ;
Qu'ainsi, Madame Z, gérante de la société T, s'est rendue coupable de complicité en ayant sciemment par aide et assistance, facilité la consommation du délit de vente en soldes, non autorisé s'agissant d'un professionnel, une amende significative est prononcée à son encontre ;
Sur ce, LA COUR
Ainsi que les inspecteurs de la Direction de la Concurrence ont publiquement l'exposer dans le procès-verbal de délit établi le 29 janvier 1996, la responsabilité de Monsieur Elie X en sa qualité de gérant de la SARL W est évidente ;
En sa qualité de commerçant, proche de la retraite et dont l'expérience ne peut dès lors être contestée, il ne pouvait ignorer son obligation de solliciter une autorisation préalable pour procéder à une telle opération ;
Il faut d'ailleurs rappeler que Monsieur X avait d'abord souhaité réaliser une opération de vente avec liquidation pour laquelle il avait sollicité à deux reprises une autorisation qui lui a été refusée ;
Dès lors, Monsieur X était parfaitement au fait des formalités existant en la matière ;
La responsabilité incombe tout autant, sinon davantage, à la SARL T qui a activement participé à la conception et à la réalisation de l'opération ;
Cette société a incontestablement fourni à Monsieur X l'aide et l'assistance nécessaires à la commission des infractions ;
Les inspecteurs de la Direction de la Concurrence ont publiquement relevé les faits et actes commis par Monsieur et Madame Z, animateurs de la société T, dans la mise en place de l'opération commerciale ;
La société T a conclu un contrat le 7 septembre 1995 avec Monsieur X portant sur la création et la mise en place d'une vente avec liquidation pour changement de gérance ;
Les documents commerciaux de la société T présentent cette société comme un expert en matière d'organisation de ventes promotionnelles ;
A de nombreuses reprises, l'activité de cette société est décrite comme me spécialiste en la matière, dont la mission est l'aide à l'organisation, au lancement et au suivi de ces ventes ;
A la suite d'un double refus d'autorisation de la Préfecture de Police de Paris du dossier de ventes avec liquidation proposé par la société W, c'est la société T qui a conseillé à J. André Georges Paul X de précéder à une opération de soldes, sur la même période ;
En sa qualité de "spécialiste en matière d'organisation de ventes promotionnelles", la société T, qui a assuré la conception et la rédaction de l'ensemble des messages publicitaires, ne pouvait ignorer qu'elles s'analysaient en une vente soumise à autorisation ;
Les animateurs de la société T, Monsieur et Madame Z, étaient présents sur les lieux de vente du 13 au 16 décembre 1995, ainsi qu'en atteste Monsieur X et la note de frais (Hôtel Bristol) ;
- Enfin, l'ensemble des factures d'honoraires perçus par la société T atteste que cette société a accompli de nombreuses diligences dans la mise en place de l'opération :
Aux termes de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1906 :
"Les ventes de marchandises neuves, non comprises dans les prohibitions de la loi du 25 juin 1841 sur les ventes aux enchères, ne pourront être faites sous la forme de soldes, liquidations, ventes forcées ou déballages, sans une autorisation spéciale du maire de la ville où la vente doit avoir lieu..."
L'article 2 du décret du 26 novembre 1962 définit les soldes de la façon suivante :
"Sont considérées comme soldes, au sens de la loi du 30 décembre 1906, les ventes présentant un caractère réellement ou apparemment occasionnel, accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant à l'écoulement accéléré de tout ou partie d'un stock de marchandises ;
Ce même article prévoit deux exceptions à l'interdiction édictée par la loi :
- les soldes périodiques ou saisonniers de marchandises démodées, défraîchies, dépareillées ou fins de série, vendues en fin de saison et de constituant qu'une partie du stock, à l'occasion des périodes dont les dates de début et de fin sont fixées dans chaque département par le préfet ;
- les ventes effectuées par les professionnels dont l'activité habituelle a pour objet la revente de marchandises dépareillées, défraîchies, démodées ou de deuxième choix ;
En outre, toute publicité portant sur une opération n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation est interdite par les dispositions de l'article L. 121-15 du Code de la consommation qui édicte :
Est, en outre, interdite, toute publicité portant : 1. 2. sur une opération commerciale soumise à autorisation au titre de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, complétant la loi du 25 juin 1841, soit des articles 29, 32 et 39 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, soit de l'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation (...)
Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité interdite en vertu des alinéas précédents est puni d'une amende de 250 000 F, le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées la publicité illégale ;
En l'espèce, les prévenus ont à l'évidence contrevenu à ces dispositions et leur responsabilité devra être engagée à ce titre ;
La Fédération Nationale des Horlogers Bijoutiers Joailliers Orfèvres de France et la Chambre syndicale des Horlogers Bijoutiers Joailliers Orfèvres de Paris et Région Parisienne se constituent parties civiles et sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur X et de Madame Z à verser à chacune d'elles 60 000 F à titre de dommages et intérêts, 10 000 F en application de l'article 475-1 du CPP et la publication de la décision à titre de complément de réparation sans que le coût de chaque insertion ne dépasse 10 000 F HT ;
Les parties civiles sont recevables en leur constitution et il sera fait droit à leurs demandes dans les limites fixées au dispositif ;
Par ces motifs, La COUR, Statuant publiquement et contradictoirement ; Confirme le jugement déféré sur la culpabilité de Elie X et de Mireille Y épouse Z. Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Elie X à 6 000 F d'amende Condamne Mireille Y épouse Z à une amende de 50 000 F. Ordonne la publication du présent arrêt dans Le Parisien, à titre de réparation Reçoit la Chambre syndicale des Horlogers Bijoutiers Joailliers Orfèvres de Paris et Région Parisienne et la Fédération Nationale des Horlogers Bijoutiers Joailliers Orfèvres de France en leur constitution de partie civile Condamne Elie X et Mireille Y épouse Z à verser, chacun, à chaque partie civile, la somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts Les condamne en outre, chacun, à payer à chaque partie civile la somme de 500 F en application de l'article 475-1 du CPP. Dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 800 F dont est redevable chaque condamné.