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Décisions

CA Angers, ch. corr., 9 novembre 1993, n° 09300474

ANGERS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Busserole

Défendeur :

Le Ministère public

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvel

Conseillers :

MM. Gauthier, Lemaire

Avocat :

Me Menard.

T. corr. Le Mans, du 10 mai 1993

10 mai 1993

LA COUR : Le prévenu et le Ministère public on t interjeté appel du jugement rendu le 10 mai 1993 par le tribunal correctionnel du Mans, qui pour emploi du mot solde ou de ses dérivés pour désigner une activité ou une dénomination sans rapport avec les soldes a condamné Pierre Busserole à une amende de 5 000 F.

Régulièrement cité le prévenu ne comparait pas mais est représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions tendant à la relaxe de son client.

Le Ministère public, pour lequel le délit est constitué, requiert la confirmation du jugement entrepris.

Attendu que Pierre Busserole est poursuivi pour avoir au Mans 1992, utilisé le mot "solde" ou un dérivé dans une publicité, enseigne, dénomination sociale pour désigner une activité, dénomination sociale pour désigner une activité, dénomination sociale ou un nom commercial, alors que cette enseigne ou qualité ne se rapportait pas à une opération de soldes telle que régie par la loi, en l'espèce en utilisant le mot " Le Soldeur " comme enseigne de magasin.

Attendu que le 10 avril 1992, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes se présentait devant le magasin à enseigne "le Soldeur" sis 14 rue Thomas Edison au Mans, exploité par la SARL Disso dont le gérant est Pierre Busserole.

Qu'elle constatait que ce magasin, signalé par plusieurs enseignes portant les deux mots " Le Soldeur ", avait pour activité permanente la revente en l'état de marchandises souvent de deuxième choix qui provenaient essentiellement de ventes des domaines, d'adjudications publiques, de saisies ou de la liquidations.

Qu'elle relevait en conséquence une infraction à l'article 1er bis de la loi du 30 décembre 1909, selon lequel : "dans toute enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot solde ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que mentionnée dans la présente loi".

Attendu que sans contester la matérialité des faits, le prévenu sollicite sa relaxe au motif que, selon le décret du 22 septembre 1989, l'activité des soldeurs professionnels ne tombe pas sous le coup de la loi.

Attendu que la loi du 30 décembre 1906 et le décret d'application du 26 novembre 1962 ont pour objet de soumettre à autorisation municipale la vente de marchandises neuves sous la forme de soldes, liquidations, ventes forcées ou déballages.

Que selon l'article 2 du décret du 26 novembre 1962, dans sa rédaction issue du décret du 22 septembre 1989, ne tombent pas sous le coup des dispositions de la loi, outre les soldes périodiques ou saisonniers, les ventes effectuées par les professionnels dont l'activité habituelle est la revente de marchandises achetées comme étant de deuxième choix.

Que pour autant, cet article 2 du décret du 26 novembre 1962 n'a pu avoir pour effet de rendre inapplicables aux soldeurs permanents les dispositions de l'article 1er bis de la loi du 25 juin 1991 qui est à la fois postérieure aux textes réglementaires susvisés et de nature supérieure à ces derniers.

Qu'il apparaît surtout que le libellé de cet article 1er bis contredit formellement l'interprétation donnée par le prévenu puisqu'il interdit l'emploi du mot solde (s) ou de ses dérivés pour désigner toute activité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que mentionnée dans la présente loi.

Attendu que les ventes par des soldeurs permanents étant exclues du champ de la loi et les soldes périodiques ou saisonniers y étant désormais soumis selon des modalités spécifiques (dans les conditions fixées dans chaque département par un arrêté préfectoral), l'article 1er bis a nécessairement pour vocation de s'appliquer, au premier chef et pour ainsi dire exclusivement, aux opérations réalisées par les soldeurs permanents.

Que l'intention du législateur est de soumettre à réglementation les soldes exceptionnelles et les soldes périodiques ou saisonniers et, dans le même temps, de réserver l'emploi du mot solde (s) ou de ses dérivés qu'aux seuls commerçants réalisant de telles opérations.

Attendu que les soldeurs permanents conservent la liberté d'exercer leur activité sans être soumis à cette réglementation mais ne peuvent plus faire usage du mot solde (s) ou de ses dérivés pour leur enseigne ou dénomination sociale.

Attendu que les premiers juges ont fait une exacte application de la loi tant en ce qui concerne la culpabilité que la peine.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable Pierre Busserole.