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Décisions

Cass. crim., 23 janvier 2001, n° 00-84.749

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme Ferrari

Avocat général :

M. Di Guardia

TGI Caen, ch. corr., du 28 sept. 1999

28 septembre 1999

Rejet du pourvoi formé par le Procureur général près la Cour d'appel de Caen, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2000, qui a relaxé Bruno T du chef de soldes en dehors des périodes autorisées et a débouté la partie civile de ses demandes.

LA COUR: - Vu le mémoire produit; - Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 28 et 31.1°.3°, de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat: - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une société exploitant un hypermarché a organisé une campagne publicitaire annonçant la vente, dans la soirée du 23 décembre 1998, de jouets, de chocolats de Noël et de certains articles textiles ouvrant droit à une remise de 50 % sous forme de bons d'achat;

Attendu qu'à la suite de l'opération commerciale, Bruno T, directeur du magasin, est poursuivi pour avoir fait réaliser des soldes en dehors des périodes fixées par arrêté préfectoral, délit prévu et puni par les articles 28 et 31.1.3°, de la loi du 5 juillet 1996 devenus les articles L. 310-3 et L. 310-5.3°, du Code de commerce;

Attendu que, pour relaxer le prévenu, les juges d'appel retiennent que le client, ayant acquitté le prix habituel du produit vendu, ne pouvait utiliser le bon remis à cette occasion qu'à compter du lendemain, pour, le cas échéant, acheter d'autres marchandises; qu'ils énoncent que ce procédé de vente, destiné à fidéliser la clientèle en accordant, pour des achats ultérieurs, un avoir dont le montant est fixé en proportion du prix des achats réalisés, ne confère pas une réduction de prix sur le produit vendu;

Attendu que les juges déduisent de ces énonciations, procédant de leur appréciation souveraine, que, si l'opération promotionnelle, précédée de publicité, a eu pour objet l'écoulement accéléré des stocks de marchandises à caractère saisonnier, elle ne peut caractériser une vente en soldes;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 310-3 du Code de commerce;qu'en effet, selon ce texte, sont considérées comme soldes les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock;que la publicité susceptible d'induire en erreur le consommateur sur la réduction de prix annoncée avec la vente est inopérante sur la qualification de soldes;d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.