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Décisions

Cass. crim., 26 septembre 2001, n° 01-83.443

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme de la Lance

Avocat général :

Mme Fromont.

Pau, ch. corr., du 4 avr. 2001

4 avril 2001

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par P François, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2001, qui, pour vente en solde en dehors des périodes autorisées, l'a condamné à 10 000 francs d'amende; - Vu le mémoire personnel produit; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 141-1 du Code de la consommation; - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ont effectué leurs investigations sur les lieux de vente de la société X, le 2 avril 1999, en la seule présence de Frédéric B, directeur des produits, François P, président-directeur général de cette société, étant absent, et que ce dernier, invité à se présenter pour signer le procès-verbal, n'a pas déféré à la convocation;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par le prévenu et tirée de l'absence de signature de la personne présente lors des investigations sur le procès-verbal de délit établi le 7 juin 1999, les juges du second degré énoncent qu'aux termes de l'article R. 141-1 du Code de la consommation, la personne concernée qui doit signer le procès-verbal est la personne pénalement responsable, que cette disposition a, en effet, pour finalité de permettre à la personne mise en cause de présenter ses observations et non de valider les constatations des agents verbalisateurs et qu'ainsi, Frédéric B n'avait pas à signer, n'étant pas concerné par l'infraction relevée;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article R. 141-1 du Code de la consommation et a justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 28 de la loi du 5 juillet 1996, dénaturation des faits et contradiction de motifs;- Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable; d'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.