CA Versailles, 5e ch. B, 12 novembre 1998, n° 98-20891
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Evenas-Baro
Défendeur :
Sonauto (SA), Chrysler France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
Mme Gautrat (faisant fonction)
Conseillers :
M. Lagarde, Mme Cusset
Avocats :
Mes Chevalier, Escaravage, Francou.
Madame Evenas-Baro a interjeté appel le 9 février 1998 du jugement rendu le 29 janvier 1998 par le Conseil de prud'Hommes de Cergy-Pontoise, notifié le 6 février 1998, qui a mis hors de cause la société Chrysler France, subsidiairement l'a déboutée de sa demande reconventionnelle, et a débouté Madame Evenas-Baro de l'ensemble de ses demandes.
Suivant contrat en date du 5 septembre 1994 Madame Evenas-Baro a été engagée en qualité de chef du service juridique par la société Sonauto.
Sa rémunération s'élevait à près de 400 000 F bruts par an.
La société Sonauto avait pour activité l'importation et la distribution en France de diverses marques automobiles, à savoir Porsche (Sonauto est filiale à 100 % de Porsche Holding, société autrichienne), Mitsubichi, Hyundai et Chrysler.
En mai 1996 Chrysler a repris à Sonauto la distribution de ses véhicules en France.
Dans ce cadre, les contrats de travail de 103 salariés de la société Sonauto ont été transférés à la société nouvellement créée "Chrysler France", en application de l'article L. 122-12 du Code du travail.
Madame Evenas-Baro est restée à l'effectif de Sonauto.
Estimant que la perte de Chrysler, qui représentait 54 % de son chiffre d'affaires, impliquait la nécessité de procéder à une réorganisation, la société Sonauto a mis en place en octobre 1996 un plan social, visant à la suppression d'une cinquantaine de postes et à la modification d'un certain nombre de contrats de travail.
Dans le cadre de ce plan social, la société Sonauto a proposé le 24 février 1997 à Madame Evenas-Baro, dont la charge de travail au titre de Chrysler avait été évaluée environ à 40 %, de passer à un temps partiel.
Le 9 mars 1997 Madame Evenas-Baro a informé la société Sonauto qu'elle n'acceptait pas cette modification substantielle de son contrat de travail.
Par lettre recommandée du 16 avril 1997 elle s'est vue notifier son licenciement pour motif économique.
Contestant le caractère réel et sérieux de son licenciement Madame Evenas-Baro a fait citer la société Sonauto et la société Chrysler France devant le Conseil de prud'Hommes de Cergy-Pontoise aux fins de les voir condamner conjointement à lui payer les sommes de :
- 493 496 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 22 817,05 F à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 2 281,70 F au titre des congés payés y afférents;
- 123 374 F à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage;
- 8 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société Chrysler France a sollicité le paiement de la somme de 10 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Pour statuer comme il l'a fait le conseil de prud'Hommes a considéré que la perte de l'activité Chrysler avait généré pour Sonauto d'importantes difficultés économiques que le transfert partiel de salariés chez cette société n'avait pas suffi à régler;
Qu'il était normal que Madame Evenas-Baro, dont l'activité pour Chrysler n'était pas majoritaire, reste à l'effectif de Sonauto;
Qu'étant responsable juridique, il ne pouvait être sérieusement envisagé pour Madame Evenas-Baro un complément d'activité chez Chrysler France, compte tenu des intérêts devenus divergents des deux sociétés;
Il a également retenu que la proposition faite par la société Sonauto à Madame Evenas-Baro d'un emploi à temps partiel, financièrement favorable pour celle-ci, s'inscrivait dans un souci de restructuration et de bonne gestion de l'entreprise et qu'elle était conforme à la répartition de l'activité de la salariée pour les différentes marques.
Enfin, il a considéré que Monsieur Gicquel, remplaçant de Madame Evenas-Baro, complétait son activité juridique par des tâches de services généraux réclamant des compétences techniques que celle-ci ne justifiait pas posséder, de sorte qu'il n'y avait pas fraude quant à la priorité de réembauchage.
Il a rejeté la demande de complément de préavis en retenant que celle-ci était fondée sur des primes de caractère exceptionnel qui n'avaient pas lieu d'être prises en compte pour la détermination du salaire moyen.
Appelante de cette décision, Madame Evenas-Baro demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
A titre principal,
- constater la nullité du plan social de la société Sonauto, faute de recherche de reclassement dans le groupe;
- en conséquence, déclarer nulle et de nul effet la procédure de licenciement, ordonner sa réintégration et le versement des salaires depuis le 17 mai 1997;
A titre subsidiaire,
- condamner solidairement la société Sonauto et la société Chrysler à lui payer les sommes de :
* 500 000 F au titre de l'indemnité minimale prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, du préjudice matériel supplémentaire et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire;
* 22 817,05 F à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis;
* 2 281,70 F au titre des congés payés y afférents;
* 150 000 F à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage;
* 800,70 F au titre des frais de déplacement liées à la recherche d'emploi dans le cadre de l'application du plan social;
* le montant de la participation au titre de l'exercice 1997-1998;
- condamner solidairement la société Sonauto et la société Chrysler France au paiement de la somme de 8 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Au soutien de son appel Madame Evenas-Baro conteste la réalité des difficultés économiques invoquées par la société Sonauto suite à la perte de l'activité Chrysler et prétend que la restructuration de la société s'inscrit uniquement dans une démarche volontaire d'amélioration de sa rentabilité.
Elle prétend qu'elle aurait dû bénéficier d'un transfert à temps partiel chez Chrysler France;
Que la société Sonauto a violé le principe du volontariat en matière de temps partiel;
Que la lettre de licenciement, qui ne comporte aucun des termes prévus à l'article L. 321-1 du Code du travail, ne présente pas l'énonciation des motifs précis exigés par la loi.
Elle soutient que la société Sonauto n'a pas rempli son obligation de reclassement en ne lui proposant aucun reclassement, ni dans l'entreprise ni dans le groupe.
Elle invoque la nullité du plan social de Sonauto dans la mesure où il ne comporte aucune mesure de reclassement dans le groupe Porsche dont cette société fait partie.
En conclusion, elle estime que son licenciement aurait pu être évité :
- soit en lui proposant des fonctions complémentaires au sein de Sonauto comme celles qui ont été proposées à Monsieur Gicquel, son remplaçant;
- soit en prévoyant un transfert partiel chez Chrysler France pour maintenir son volume de travail.
Enfin elle considère que l'embauche de Monsieur Gicquel par contrat à durée déterminée a été faite en violation de la priorité de réembauchage qu'elle avait fait valoir dès le 11 juin 1997.
La société Sonauto conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite l'allocation de la somme de 10 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle soutient que la perte de l'activité Chrysler, engendrant la perte de 54 % de son chiffre d'affaires, mettait la société en péril et rendait nécessaire une réorganisation de l'entreprise.
Elle fait valoir que le transfert de Madame Evenas-Baro chez Chrysler France n'était pas envisageable, compte tenu du contentieux susceptible d'être créé entre les deux sociétés du fait de la reprise d'actif.
Elle soutient que la lettre de licenciement est motivée.
Elle prétend que le recrutement de Monsieur Gicquel n'a pas fait échec à la priorité de réembauchage.
Elle indique que depuis 1994 Madame Evenas-Baro n'a bénéficié que de deux primes exceptionnelles, soit 20 000 F en 1995 et 60 000 F en 1996, ce qui démontre l'absence de constance, de généralité et de fixité propre à donner à ces primes un caractère d'accessoire de salaires.
Elle fait valoir que Madame Evenas-Baro n'a pas qualité pour demander l'annulation du plan social mis en place par l'entreprise, étant en outre observé que le plan a été approuvé à plusieurs reprises par le Comité d'Entreprise.
Enfin elle soutient que l'accord d'indemnisation signé le 21 mai 1996 entre Sonauto et Chrysler, est licite.
La société Chrysler France conclut à la confirmation de la décision déférée et demande à la Cour de condamner Madame Evenas-Baro au paiement de la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle soutient que Madame Evenas-Baro ne saurait obtenir sa mise en cause dans la présente procédure dans la mesure où elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, son activité pour Chrysler étant accessoire, et où elle ne démontre pas l'existence d'une fraude quelconque de la part des sociétés Chrysler France et Sonauto.
Sur ce
Sur la nullité du plan social
Considérant que Madame Evenas-Baro demande à la cour de constater la nullité du plan social mis en place par la société Sonauto, et par voie de conséquence de constater la nullité de son licenciement avec toutes conséquences que de droit, au motif que le plan ne comporte aucune mesure de reclassement dans le groupe Porsche dont cette société fait partie;
Mais considérant que Madame Evenas-Baro n'a pas qualité pour demander l'annulation du plan social mis en place par la société Sonauto dans le cadre des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail, dès lors qu'une telle action, par nature collective, n'appartient pas individuellement aux salariés;
Considérant au demeurant, que le plan prévoyait une mesure de reclassement au titre de la mobilité intervenue au sein des sociétés faisant partie du groupe Sonauto et parmi lesquelles figurait notamment la société Holding autrichienne Porsche Holding;
Considérant dès lors, que Madame Evenas-Baro n'est ni recevable, ni fondée en son action;
Sur le licenciement
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du Code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques;
Qu'il résulte des termes de l'article précité que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les motifs économiques prévus par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail;
Considérant en l'espèce, que la lettre du 16 août 1997 notifiant à Madame Evenas-Baro son licenciement pour motif économique est rédigée en ces termes :
"Nous vous confirmons que le motif économique de votre licenciement est consécutif à votre refus d'accepter notre avenant à votre contrat de travail. En effet, le 6 mars 1997 vous avez reçu par lettre recommandée un avenant et une nouvelle définition de fonction. Cette définition comportait des modifications au niveau du contenu de votre poste. Dans votre lettre recommandée du 9 mars 1997, vous avez exprimé votre refus concernant cette proposition, sachant que cela occasionnerait votre licenciement pour motif économique dans le cadre de la procédure engagée par notre société.
Nous vous rappelons que la restructuration générale de la société et l'impact sur les fonctions résultait d'une nécessité absolue d'adapter les structures de Sonauto suite au transfert le 22 mai 1996 de l'activité des voitures des marques Chrysler et Jeep de Sonauto à Chrysler France.
En effet, la perte de Chrysler pour Sonauto a engendré des conséquences considérables, car elle représentait une part importante de l'activité globale de Sonauto (plus de 54 % du chiffre d'affaires). Nous avons dû procéder à une restructuration nécessaire par la perte de ce chiffre d'affaire et aussi par le manque de rentabilité laquelle était quasi totalement assurée par les marques Chrysler et Jeep... "
Considérant que cette lettre, qui invoque le motif économique résultant du refus, par Madame Evenas-Baro, de signer l'avenant modifiant son contrat de travail, et fait référence à la nécessité pour la société, compte tenu des difficultés engendrées par la perte de l'activité Chrysler, de procéder à une restructuration générale, constitue l'énoncé des motifs précis exigés par la loi;
Considérant que Madame Evenas-Baro soutient que les difficultés consécutives à la perte de l'activité Chrysler invoquées par la société Sonauto pour justifier la réorganisation de l'entreprise et la modification de son contrat de travail, ne sont pas réelles;
Qu'elle fait valoir à cet égard en premier lieu que le contrat de distribution signé le 1er janvier 1993 entre la société Sonauto et Chrysler venait à expiration en l'an 2000, et que sa résiliation anticipée résulte d'un choix économique de la société Sonauto qui a estimé plus avantageux d'accepter cette rupture anticipée moyennant le versement d'une indemnisation correspondant aux bénéfices qu'elle aurait réalisés si elle avait continué à distribuer la marque Chrysler jusqu'au terme prévu contractuellement;
Mais considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de distribution passé le 1er janvier 1993 entre la société Sonauto et Chrysler, prévu pour une durée de six ans, stipulait une possibilité de sortie anticipée en faveur de Chrysler à compter du 1er juillet 1997 avec un préavis de six mois;
Que la société Chrysler ayant manifesté, ainsi qu'il ressort expressément de l'accord cadre signé le 21 mai 1996 entre les parties, sa formelle intention d'utiliser cette possibilité de sortie anticipée, la société Sonauto s'est trouvée placée devant la nécessité de négocier cette sortie, contractuellement prévue à l'origine et à laquelle elle ne pouvait s'opposer, au mieux des intérêts de l'entreprise;
Que cette rupture anticipée ne saurait donc lui être reprochée;
Considérant que Madame Evenas-Baro invoque en second lieu l'absence de difficultés économiques tant au niveau du groupe Porsche, qui comprend la société autrichienne Porsche Holding et la société allemande Porsche AG, qu'au niveau de la société Sonauto elle-même, ainsi que l'atteste le résultat d'exploitation au 31 mars 1997, qui s'établit à 82 MF;
Mais considérant qu'il ne résulte pas d'aucun élément du dossier, qu'un lien existe entre la société Holding autrichienne Porsche Holding actionnaire à 100 % de la société Sonauto et la société Porsche AG, constructeur des automobiles Porsche, laquelle n'est liée à la société Sonauto que par le seul contrat des distributions des véhicules Porsche;
Qu'il s'ensuit que la réalité des difficultés liées à la perte de l'activité Chrysler doit s'apprécier au seul niveau de la société Sonauto;
Considérant à cet égard que dans son rapport d'expertise déposé le 13 novembre 1996, le cabinet d'expertise Eurex, mandaté par le Comité d'Entreprise dans le cadre de l'article L. 434-6 du Code du travail, mentionne que la reprise par Chrysler France de ses droits de distribution en France, entraîne pour la société Sonauto une perte de chiffre d'affaires de plus de 55 % et que la comparaison des comptes analytiques démontre que les activités de Sonauto hors Chrysler ne sont pas rentables;
Qu'il conclut son rapport en ces termes :
"Une entreprise ne peut pas perdre plus de la moitié de son chiffre d'affaires sans qu'elle remette en cause toute son organisation.
La perte de l'activité Chrysler est d'autant plus difficile à assumer qu'il s'agit du secteur le plus rentable de l'entreprise.
Dans ces conditions, ne rien faire condamnerait dans un terme très proche, l'entreprise tout entière.
Le projet de réorganisation entraîne malheureusement un plan social inévitable.
Cependant, compte tenu des circonstances, nous estimons que la direction a pris les mesures qui s'imposent et toutes les précautions nécessaires au respect du droit du travail et au reclassement des personnes concernées."
Considérant que le résultat bénéficiaire enregistré au 31 mars 1997 provient essentiellement de la poursuite de l'activité "pièces de rechange Chrysler" jusqu'au 31 mars 1997, date à laquelle elle a pris fin, ainsi que du montant de la cession du fonds de commerce repris par Chrysler France et du versement des indemnités de Chrysler International;
Qu'il ne témoigne donc pas, comme le soutient l'appelante, de l'absence de difficultés économiques, étant observé que le compte de résultat du 1er avril 1997 au 30 juin 1997 fait apparaître une perte de résultat d'exploitation supérieure à 8 millions de francs;
Considérant, en conséquence, qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la perte de la marque Chrysler, qui représentait une part significative de l'activité globale de la société Sonauto, rendait indispensable une réorganisation de l'entreprise destinée à maintenir sa survie et sauvegarder sa compétitivité dans un secteur, le marché automobile, particulièrement difficile;
Considérant, en ce qui concerne la modification du contrat de travail de Madame Evenas-Baro intervenue dans le cadre de cette réorganisation, que l'acte de cession de fonds de commerce signé le 22 mai 1996 entre les sociétés Chrysler France et Sonauto prévoyait le transfert chez Chrysler France, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, de cent cinq salariés de Sonauto attachés à l'activité Chrysler;
Considérant, qu'à juste titre Madame Evenas-Baro, dont la charge de travail pour Chrysler, au sein de Sonauto ne représentant que 40 % de son activité, était minoritaire, a été maintenue à l'effectif de Sonauto;
Qu'elle ne saurait prétendre, compte tenu de ses fonctions de chef du service juridique, qu'elle aurait dû être au moins "transférée partiellement" chez Chrysler alors même qu'un contentieux était susceptible de se créer entre les deux sociétés du fait de cette reprise d'actif et qu'il n'était pas envisageable que Madame Evenas-Baro défende cumulativement les intérêts des deux sociétés devenues concurrentes;
Considérant, dans ces conditions, qu'il était légitime que Madame Evenas-Baro, demeurée à l'effectif de Sonauto, se voie proposer dans le cadre du plan social mis en œuvre par la société Sonauto la modification de son contrat de travail, laquelle lui était notifiée par courrier du 24 février 1997 dans les termes suivants :
"Nous vous proposons d'adhérer à la mesure n° 4 de notre plan social. Cela veut dire que nous vous accorderons la possibilité de ne pas travailler les mercredis et vendredis et ce à compter du 1er avril 1997, pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 mars 1996. La durée hebdomadaire de votre travail sera donc de 24 heures. Cette répartition pourra être modifiée avec un délai normal de prévenance de sept jours.
En cas de licenciement pendant ou à l'issue de la période de versement de l'allocation complémentaire, les indemnités de licenciement et le préavis seront calculés sur la base de l'horaire antérieur de temps plein.
Compte tenu de la réduction de vos horaires, votre salaire fixe forfaitaire mensuel brut pour 104 heures sera porté à 20 572 F par treize mensualités.
En complément de votre rémunération vous percevrez une allocation complémentaire qui sera versée mensuellement dans les conditions prévues par la convention signée entre l'entreprise et l'État, pendant la durée de la convention. Cette allocation complémentaire sera la suivante :
- 1ère année : 4 077,03 F par 12 mensualités
- 2ème année : 2 038,83 F par 12 mensualités"
Considérant que le temps partiel ainsi proposé à Madame Evenas-Baro était conforme à la répartition de son activité au sein de Sonauto pour les différentes marques distribuées par la société;
Qu'il était également avantageux pour la salariée puisque, pour 61 % de son travail d'origine, elle devait percevoir près de 74 % de son salaire;
Considérant que cette proposition ne faisait nullement atteinte au principe du volontariat en matière de temps partiel dès lors qu'elle s'inscrivait dans les dispositions prévues par le plan social et ne rentrait pas, ainsi que le prétend Madame Evenas-Baro, dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-4-2 du Code du travail;
Considérant dès lors que la notification de son licenciement faite à Madame Evenas-Baro suite au refus signifié par celle-ci le 9 mars 1997 de cette proposition de modification de son contrat de travail, apparaît légitime;
Considérant qu'il ne saurait être reproché à la société Sonauto d'avoir embauché le 1l avril 1997 par contrat à durée déterminée de huit mois Monsieur Gicquel sur un poste de chef des services juridiques à temps partiel, au motif qu'il était proposé à ce dernier un poste de quatre jours par semaine au lieu des trois jours proposés à Madame Evenas-Baro;
Considérant, en effet, qu'il résulte du contrat de l'intéressé versé aux débats que l'horaire hebdomadaire supérieur qui lui était attribué était consacré à des tâches de services généraux réclamant des compétences techniques que Madame Evenas-Baro ne justifie pas posséder;
Qu'il s'ensuit que le recrutement de Monsieur Gicquel ne constitue une violation ni de l'obligation de reclassement, ni de la priorité de réembauchage si tant est, ce qui ne résulte pas des éléments du dossier, que son contrat à durée déterminée ait été reconduit en contrat à durée indéterminée;
Considérant en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement économique de Madame Evenas-Baro était justifié et qu'il y avait lieu de la débouter de ses demandes présentées à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage;
Considérant, en ce qui concerne la demande en paiement de complément de préavis compte tenu de l'absence de prise en compte, dans la détermination de l'assiette du calcul de l'indemnité de préavis, de primes exceptionnelles prétendument perçues chaque année par Madame Evenas-Baro, que la société Sonauto prétend, sans être contredite par des pièces versées aux débats, que depuis 1994 l'intéressée n'a bénéficié que de deux primes exceptionnelles, soit 20 000 F en 1995 et 60 000 F en 1996;
Qu'il s'ensuit que lesdites primes ne présentent pas le caractère de constance, de généralité et de fixité propres à leur donner un caractère d'accessoire de salaire et à être intégrées dans le salaire de base servant au calcul de l'indemnité de préavis;
Qu'il y a lieu dès lors de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Madame Evenas-Baro de ce chef de demande;
Considérant que Madame Evenas-Baro soutient que l'accord d'indemnisation signé le 21 mai 1996 entre Sonauto et Chrysler s'analyse en une contre-lettre au sens de l'article 1321 du Code civil, destinée à opérer une répartition des salariés entre les sociétés en écartant le seul critère prévu par l'article L. 122-12 du Code du travail, à savoir l'appartenance du salarié à l'activité transférée, et que comme tel il lui est inopposable;
Mais considérant que ledit accord avait pour objet de répartir entre les sociétés la charge des frais de restructuration résultant du fait de litiges pouvant s'élever à l'occasion de l'application de l'accord de cession du fonds de commerce;
Considérant qu'un tel accord, qui ne contient aucune disposition de nature à faire échec aux dispositions de l'article L. 122.12 du Code du travail, est licite;
Qu'il s'ensuit qu'aucune collusion frauduleuse entre les sociétés Sonauto et Chrysler France n'étant établie, il convient de confirmer également le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Chrysler France à laquelle, par une application régullière des dispositions de l'article L. 122-12 du dit Code, le contrat de travail de l'appelante n'a pas été transféré;
Considérant qu'eu égard aux termes de la présente décision qui considère le licenciement de Madame Evenas-Baro fondé sur une cause réelle et sérieuse, celle-ci sera déboutée de sa demande en remboursement des frais de déplacement liés à la recherche d'emploi dans le cadre du plan social;
Considérant que Madame Evenas-Baro, licenciée le 16 avril 1997, ne justifie pas sa demande relative au montant de la participation au titre de l'exercice 1997-1998;
Considérant que Madame Evenas-Baro succombant en ses prétentions sera condamnée aux dépens;
Considérant, en équité, qu'il y a lieu de condamner Madame Evenas-Baro à payer aux sociétés Sonauto et Chrysler France les sommes de 2 000 F chacune au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoire; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 janvier 1998 par le Conseil de prud'Hommes de Pontoise. Y ajoutant : Déboute Madame Evenas-Baro de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du plan social. La déboute du surplus de sa demande. La condamne à payer aux sociétés Sonauto et Chrysler France la somme de 2 000 F (deux mille francs) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La condamne aux dépens.