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Décisions

Cass. crim., 29 juin 1999, n° 98-84.144

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gomez

Rapporteur :

M. Grapinet

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan.

Cass. crim. n° 98-84.144

29 juin 1999

LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par D Didier, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 24 juin 1998, qui l'a condamné, pour infractions à la réglementation sur la publicité des prix, à 46 amendes de 1 000 F chacune; - Vu le mémoire produit; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 113-1 du Code de la consommation, 33 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, 3 de l'arrêté n° 77-105-P du 2 septembre 1977, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de la présomption d'innocence, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier D coupable de 46 infractions aux dispositions de l'arrêté n° 77-105-P du 2 septembre 1977 pour impossibilité de justifier aux services de la concurrence de la réalité et de la véracité des prix barrés de 46 produits figurant sur une publicité, et l'a condamné à 46 amendes de 1 000 F chacune;

"aux motifs que le prévenu soutient vainement que le prix de référence doit s'apprécier au sein de la maison-mère, le texte prévoyant qu'il s'agit du prix pratiqué dans l'établissement; que le document qu'il produit ne justifie pas d'un prix de référence conforme aux dispositions de l'arrêté 77-105-P, ce que, d'ailleurs, il ne soutient pas, dans la mesure où il essaye de justifier d'une autre modalité d'appréciation que celle prévue par le texte;

"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué manque de base légale pour avoir doublement méconnu le sens et la portée des conclusions du prévenu et des preuves qu'il produisait; que, loin de soutenir que le prix de référence devait s'apprécier au sein de la maison-mère, il faisait valoir que le prix de vente au public dans les établissements dépendant de la centrale d'achat dont relevait son propre établissement était fixé par cette centrale, que, lors d'opérations de promotions, le prix de vente au public était le prix facturé par la centrale, l'établissement ne faisant alors aucun bénéfice, et que les documents que lui remettait la centrale d'achat, mentionnant les prix d'achat et les prix de vente conseillés des articles, permettaient de faire la preuve du prix pratiqué hors promotions, et du prix pratiqué pendant les promotions; qu'ainsi, la cour d'appel: - a dénaturé les conclusions dont elle était saisie, - a également privé sa décision de base légale en s'abstenant d'y répondre;

"alors, d'autre part, que la preuve du prix de référence avant promotions peut se faire par tous moyens; qu'en s'abstenant d'examiner les documents produits, émanant de la centrale d'achat, au motif erroné qu'ils ne seraient pas susceptibles de faire la preuve demandée, la cour d'appel a violé les textes précités;

"alors, de surcroît, que l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté du 2 septembre 1977 prévoit que peut être utilisé comme prix de référence le prix conseillé par le fabricant ou l'importateur du produit; que doit être assimilé à cette catégorie le prix conseillé par la centrale d'achat du groupe auquel appartient l'entreprise; qu'ainsi, la cour d'appel a encore violé le texte précité;

"alors, enfin, qu'en refusant d'examiner les preuves résultant des documents émanant de la centrale d'achat, et rappelant les prix fixés en temps normal et les prix fixés en temps de promotions, donc faisant la preuve du prix de référence, la cour d'appel, qui a mis le prévenu dans l'impossibilité de fournir la preuve réclamée, a violé le principe de la présomption d'innocence et les droits de la défense";

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que des contrôleurs de la Direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) se sont présentés le 10 mai 1996 dans le magasin exploité par la société X, dont Didier D est le gérant, pour vérifier la licéité d'une opération de "déstockage de milliers de produits à prix sacrifié" devant avoir lieu du 6 au 15 mai 1996; qu'il s'agissait, pour la DGCCRF, de vérifier notamment si les responsables de ce magasin respectaient les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 2 septembre 1977, relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur, selon lesquelles le prix de référence, lors d'une opération commerciale de cette nature, ne peut excéder le prix le plus bas effectivement pratiqué par l'annonceur pour un article similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des 30 jours précédant le début de la publicité;

Attendu qu'en réponse aux demandes de justificatifs des agents de la DGCCRF, au regard des exigences de ce texte, concernant les prix barrés constatés sur les étiquettes de 46 produits mis en vente lors du contrôle, le prévenu, sans justifier des prix effectivement pratiqués au cours du mois précédant la publicité, a produit divers documents et factures et, notamment, une note interne du 15 avril 1996 de la centrale d'achat Z, dont il est également le gérant, adressée à la société X, faisant ressortir des prix conseillés d'achat et de revente, avant et après promotion, ainsi que des codes d'articles, note qui, selon Didier D, établissait la régularité de cette vente promotionnelle;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, selon laquelle le prix mentionné dans cette note et conseillé par la centrale d'achat du groupe auquel appartient le magasin contrôlé est "assimilable au prix de référence mentionné par l'article 3 de l'arrêté précité" et, pour déclarer le prévenu coupable des contraventions poursuivies, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui, contrairement à ce qu'énonce le moyen, a procédé à l'examen des documents soumis au débat contradictoire, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.