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Décisions

CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 24 mars 1998, n° 98-205

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lapeyre

Conseillers :

Mmes Delpon, Berenger

Avocat :

Me Roy

T. pol. Toulon, du 11 sept. 1997

11 septembre 1997

Décision:

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

X et Y et ont été cités devant le Tribunal de police de Toulon sous la prévention d'avoir à Ollioules le 30 mai 1996, effectué une publicité de prix ou de réduction sur des articles non disponibles à la vente durant la période à laquelle se rapporte la publicité;

Fait prévus par l'article 5 de l'arrêté du 2-9-1977 et L. 113-3 du Code de la consommation et réprimés par l'article 33 du décret du 29-12-1986;

Par jugement contradictoire à signifier en date du 11 septembre 1997, le tribunal a déclaré les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a condamnés chacun à la peine de 5 000 F d'amende.

- X a relevé appel le même jour.

- X s'est fait représenter par un conseil et a fait plaider sa relaxe en soutenant que les contraventions ne lui sont imputables, dès lors qu'il avait, en sa qualité de directeur de l'hypermarché, des pouvoirs administratifs, mais ne disposait d'aucun pouvoir en matière commerciale, le Directeur Général ayant délégué ses pouvoirs à Monsieur Lagord pour le département concerné par l'opération publicitaire litigieuse.

Sur ce:

Les appels, interjetés dans la forme et les délais légaux, sont recevables en la forme;

Un inspecteur de la concurrence, venu effectuer un contrôle dans l'établissement Z situé à Ollioules, à la suite de la parution d'une brochure publicitaire de vente de bijoux, a constaté que les bijoux présentés sur le catalogue n'étaient pas disponibles à la vente.

L'infraction prévue par les articles 5 de l'arrêté du 2-9-1977 et L. 113-3 du Code de la consommation est constituée.

Il résulte des pièces produites aux débats que les hypermarchés exploités par la SNC A sont divisés en départements, chaque département étant dirigé par un chef de département qui reçoit délégation du directeur général de la SNC pour diriger le département qui lui est attribué.

Les délégations de pouvoirs, produites aux débats, ont été faites en bonne et due forme à des personnes investies de la compétence et de l'autorité nécessaire.

La délégation de pouvoirs consentie à Monsieur Y, chef du département concerné par l'opération publicitaire litigieuse établit que Monsieur Y était seul responsable des opérations commerciales et publicitaires réalisées dans son département et que le directeur de l'hypermarché ne disposait pas d'une délégation lui permettant d'intervenir en matière commerciale, les seuls pouvoirs qui lui étaient délégués étant des pouvoirs administratifs.

Il n'est pas établi qu'il existe un lien hiérarchique entre le directeur et les chefs de départements et dès lors que ces derniers bénéficient d'une délégation de pouvoirs émanant directement du directeur général de la SNC, le directeur de l'hypermarché ne peut voir sa responsabilité engagée du fait des infractions commises par des employés qui ne se trouvent pas sous ses ordres mais directement sous les ordres du directeur général.

X ne peut, en conséquence, être tenu pour responsable d'une opération commerciale que seul Monsieur Y, qui a été condamné par les premiers juges et qui n'a pas contesté sa responsabilité, avait pouvoir de concevoir et d'organiser.

X doit être relaxé des chefs de la poursuite.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, en matière correctionnelle, par arrêt contradictoire; En la forme, Reçoit les appels; Au fond, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Relaxe X des fins de la poursuite. Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.