Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 23 février 1999, n° 99-152

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Union féminine civique et sociale, Union régionale des consommateurs Provence Alpes Côtes d'Azur, Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lapeyre

Conseillers :

MM. Rajbaut, Malatrasi

Avocats :

Mes Lombard, de Foresta

TGI Marseille, ch. corr., du 27 févr. 19…

27 février 1997

X Esméralda épouse Y, Y Michel, Joncheray Franck sont prévenus d'avoir à Marseille les 4, 11 et 18 septembre 1995, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentation fausses ou de nature à induire en erreur sur des avantages consentis en matière de meubles et objets divers qui n'étaient en réalité que de faux rabais ;

Faits prévus et punis par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1, L. 121-4 du Code de la consommation.

Par jugement contradictoire en date du 27 février 1997, le Tribunal correctionnel de Marseille, les a déclarés coupables de ces faits, a condamné les époux Y chacun, à la peine de 20 000 F d'amende, et Joncheray à celle de 10 000 F d'amende avec sursis, a reçu la constitution de partie civile de l'UFCS et de l'Urcopaca, allouant à chacune de ces associations une somme de 1 000 F à titre de dommages-intérêts, et 500 F par application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Les trois prévenus ont relevé appel de ce jugement le 5 mars 1997, et le Ministère public incidemment le même jour.

Michel et Esméralda Y ont été cités au parquet général, (PV de recherches infructueuses) Joncheray, cité de la même manière, s'est vu notifier la date d'audience, par PV du 14 décembre 1998.

Les parties civiles ont été citées à leur siège (AR signé).

Les trois prévenus ont comparu à l'audience, assistées de leur conseil. Ils ont fait plaider leur relaxe, considérant que les faits de publicité de nature à induire en erreur n'étaient pas constituées, puisqu'ils n'avaient fait que représenter, au bénéfice du consommateur, les conditions avantageuses d'achat sur catalogue dont ils avaient bénéficié de la part de leur fournisseur.

Franck Joncheray et Michel Y ont par ailleurs soutenu qu'ils ne pouvaient, en leurs qualités de salariés, être considérés comme pénalement responsables des faits reprochés à Madame X-Y, gérante de droit du magasin.

Le Ministère public et les parties civiles ont conclu à la confirmation de la décision déférée.

Sur ce, LA COUR,

Attendu que les appels, interjetés dans les délais légaux, sont recevables en la forme.

Attendu, sur la responsabilité pénale du prévenu Joncheray, qu'il résulte de l'enquête que ce dernier n'était qu'un vendeur salarié de la SARL Z, dont la gérante était Esméralda X épouse Y, et le directeur Michel Y ; qu'il ne bénéficiait d'aucune délégation de pouvoir expresse, alors qu'aucun élément du dossier ne permet de dire qu'il ait été le responsable de la campagne publicitaire mise en place en septembre 1995 ; qu'il résulte d'ailleurs de son audition que Joncheray a reçu de Michel Y, alors qu'il était entendu par le contrôleur de la direction des fraudes, l'ordre de ne pas signer le procès-verbal de ses propres déclarations, et qu'il a obéi à cet ordre, ce qui démontre qu'il n'avait ni l'autorité ni l'autonomie nécessaire pour que sa responsabilité soit pénalement engagée, de sorte que la relaxe s'impose en ce qui le concerne.

Attendu qu'il n'en va pas de même pour Michel Y, dont l'audition révèle une véritable immixtion de fait dans la gestion de la société (déclarant notamment " j'achète des lots de meubles à des prix très attractifs et je les revends au sein de mes magasins ") alors qu'il reconnaît être l'auteur des messages publicitaires incriminés (D17), d'où il suit que ce prévenu doit être considéré comme pénalement responsable de ses agissements au sein de la société.

Attendu, sur la culpabilité qu'il n'est pas contesté que les prévenus, utilisant la pratique des " prix barrés ", attiraient les consommateurs en leur faisant espérer une remise de 30, 40 ou 50 % sur les tarifs d'origine, alors qu'aucun article similaire à ceux faisant l'objet de ces remises n'avait jamais été commercialisé au prix de référence ;

Que c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté que cette pratique contrevenait aux dispositions de l'article 77-105 P du 02/09/1977, et constituait l'annonce fallacieuse d'un rabais fictif portant sur un prix plus élevé, qui n'était jamais été pratiqué, et notamment pas dans les trente jours précédant le début de la campagne publicitaire ; que, dès lors, le délit de publicité de nature à induire en erreur est parfaitement constitué, de sorte que le jugement sera confirmé sur la culpabilité, étant précisé, surabondamment, que la justification des tarifs des fournisseurs, versée aux débats devant la cour, ne saurait exonérer les prévenus, dès lors qu'elle permet seulement d'expliquer, mais non point de justifier en droit, la pratique condamnable des rabais fictifs.

Attendu que la cour confirmera également le jugement en ce qui concerne les peines prononcées, les premiers juges ayant, à bon droit, relevé que la SARL Z avait déjà fait l'objet d'un précédent avertissement pour le même délit ;

Attendu, sur l'action civile, que le préjudice subi par les associations de consommateurs parties civiles a été équitablement apprécié par le tribunal, dont la décision sera, là encore, confirmée.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, En la forme, Reçoit les appels ; Au fond, Infirme le jugement déféré sur la culpabilité du prévenu Franck Joncheray, et, statuant à nouveau, le relaxe des fins de la poursuite. Confirme le jugement déféré sur la culpabilité et les peines prononcées contre Esméralda X et Michel Y. Sur l'action civile, informe le jugement déféré, et déboute les associations parties civiles des demandes formées contre Franck Joncheray ; Confirme, pour le surplus, le jugement déféré sur les intérêts civils à l'encontre d'X et de Y. Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.