CA Angers, ch. corr., 16 décembre 1997, n° 97-00227
ANGERS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Ministère public, Comite National Contre Le Tabagisme, Régie Publicitaire de Mobilier Urbain (Sté), JC D (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvel (faisant fonctions)
Substitut général :
M. Ronsin
Conseillers :
MM. Chesneau, Lemaire
Avocats :
Mes Chantaux, Sarfati, Caballero
LA COUR,
Le Comité National Contre le Tabagisme (CNCT) a fait citer directement devant le Tribunal correctionnel de Quimper, Jean-Pierre D et Jean-Claude D pour :
- qu'ils soient déclarés coupables d'infraction à la loi du 9 juillet 1976, modifiée par la loi du 10 janvier 1991, pour avoir fait paraître sur le territoire national, et notamment dans le ressort du Tribunal de grande instance de Quimper, en novembre 1992, et en tout cas depuis temps non prescrit, une campagne d'affichage lumineux au profit des montres Camel Trophy, délits prévus par les articles L. 355-24 et L. 355-26 du Code de la santé publique;
- qu'ils soient condamnés aux peines prévues par la loi du 9 juillet 1976 article 12 alinéa 1er, modifiée par la loi du 10 janvier 1991 devenue article L. 355-31 (article 4) du Code de la santé publique;
- que les sociétés JC D et RPMU soient déclarées solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants, en application de l'article 12 alinéa 4 nouveau de la loi du 9 juillet 1976;
- qu'il soit ordonné, en application de l'article 11 CPC, et 427 et CPP, de produire et communiquer des contrats en exécution desquels a été menée la campagne publicitaire litigieuse, sous peine d'une astreinte de 5 000 F par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
- que les sociétés JC D et RPMU soient déclarées civilement responsables de leurs préposés, et soient condamnées à payer au CNCT la somme de 4 176 950 F à titre de dommages et intérêts et la somme de 40 000 F par application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Par jugement du 19 mai 1994, le Tribunal correctionnel de Quimper a, pour complicité d'infraction à la réglementation de la publicité sur les tabacs, condamné Jean-Pierre D et Jean-Claude D à 400 000 F d'amende chacun et, au civil, les a condamnés solidairement et ès qualités à payer au CNCT 4 000 000 F de dommages et intérêts et 30 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Ce jugement a été infirmé par arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 6 avril 1995 qui a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et a débouté la partie civile de ses demandes.
Sur pourvoi limité aux intérêts civils, la Cour de cassation a, par arrêt du 22 janvier 1997, cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes en ses seules dispositions civiles, et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Angers.
La cassation est intervenue au motif que le lien né d'un contrat de licence de marque, quelle que soit sa date et non seulement s'il a été créé postérieurement au 1er janvier 1990, est de nature à mettre obstacle à la dérogation prévue par l'article 3, alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1976 et que la cour d'appel se devait, en conséquence, de rechercher si la société concédante était intéressée, directement ou indirectement, au commerce du tabac ou de ses produits.
Régulièrement cités, les prévenus les civilement responsables et la partie civile ne comparaissent pas mais sont représentés par leurs conseils.
Jean-Pierre D, la société RPMU dont il est le dirigeant, Jean-Claude D et la société JC D dont il est le dirigeant concluent ensemble.
Ils soulèvent un incident de communication de pièces en prétendant:
- que les pièces communiquées le 21 mai 1997 doivent être rejetées des débats comme provenant, de l'aveu même du CNCT, d'une perquisition pratiquée lors d'une procédure d'instruction confiée à Madame Filippini;
- qu'il doit en être de même des dernières pièces du CNCT, semblant provenir également d'une autre procédure d'instruction et de plus communiquées tardivement.
Ils demandent, en application des dispositions des articles 11, 58, 92 à 98, R 155-2, C 108 et C 196 du Code de procédure pénale relatifs à la communication ou à la divulgation de documents, mais aussi de celles de l'article 427 du même Code et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, sur les droits de la défense et le principe du contradictoire, le rejet des pièces versées aux débats par le CNCT provenant d'autres procédures qui leur sont totalement étrangères et présentées comme issues de dossiers d'instruction, tant celles communiquées le 21 mai 1997, que celles transmises le 15 octobre 1997 au soir.
Ils demandent de trancher immédiatement cet incident sans le joindre au fond, et le retrait des passages des conclusions du CNCT évoquant ces pièces.
La cour, après avoir entendu sur cet incident, les conseils des prévenus et de la partie civile, le Ministère public en ses réquisitions, les conseils des prévenus, ayant eu la parole les derniers, après en avoir délibéré, a joint l'incident au fond.
Sur le fond, les prévenus et leurs sociétés demandent à la cour de:
- constater que la matérialité des faits n'est en aucune manière établie à l'encontre de Jean-Claude D et de la société JC D;
- subsidiairement qu'il existe une délégation parfaite de responsabilité;
- en conséquence, prononcer la mise hors de cause pure et simple de Jean-Claude D et de la société JC D;
Sur la responsabilité de Jean-Pierre D et de la société RPMU
- dire et juger que la publicité litigieuse pour les "Camel Trophy Montres" ne constitue pas une publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou d'un produit du tabac;
- que la publicité litigieuse est licite eu égard aux dispositions l'article 3 alinéa 2 de la loi du 10 Janvier 1991, la dérogation instituée par cette loi devant s'appliquer en l'espèce;
- subsidiairement dire et juger les dispositions de cette loi et des articles L. 355-24, L. 355-25, et L. 355-26 du Code de la santé publique incompatibles avec les dispositions des articles 30, 36 et 59 du traité de Rome instituant la Communauté européenne, ainsi que les dispositions des articles 751, 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article premier du Protocole n° 1 de cette convention;
- constater que le jugement a statué ultra petita en accordant au CNCT des dommages-intérêts qu'il ne sollicitait pas à l'encontre de Jean-Pierre D et de Jean-Claude D, la citation directe du CNCT ne contenant aucune demande de ce chef ;
- déclarer irrecevables toutes demandes nouvelles du CNCT tendant à la condamnation solidaire de Jean-Pierre D et de Jean-Claude D;
- déclarer irrecevables comme dépourvues de bases légales les demandes du CNCT à l'encontre de la société RPMU et de la société JC D à défaut de condamnation des prévenus;
- constater que dans sa citation, le CNCT ne sollicite de condamnation de la société RPMU et de la société JC D qu'en leur qualité de civilement responsable de leurs préposés alors que Jean-Pierre D et Jean-Claude D ne sont pas préposés mais tous deux Présidents Directeurs Généraux des sociétés qu'ils dirigent.
- déclarer irrecevables toutes nouvelles demandes du CNCT à l'encontre des sociétés RPMU et JC D, prises en une autre qualité, ce qui constituerait une demande nouvelle interdite par l'article 515 du Code de procédure pénale.
Ils demandent la condamnation du CNCT à leur verser chacun une somme de 100 000 F de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale.
Ils demandent enfin, dans un second subsidiaire, que soit interrogée la Cour de justice des Communautés européennes sur la question préjudicielle suivante:
- s'agissant d'une marchandise inoffensive, et légalement importée et commercialisée dans plusieurs états membres de la Communauté européenne, est-il compatible avec les principes de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation de services ainsi que les principes fondamentaux du droit Communautaire, dont notamment ceux garantis par les articles 7§1 et 10 de la Convention et l'article premier du protocole de cette Convention, d'interdire toute publicité en faveur de cette marchandise et de contraindre ainsi le fabricant et l'importateur de la commercialiser sous une marque et une présentation différentes en France au motif que la publicité en faveur du produit concerné présenterait un danger pour la santé publique et induirait en erreur les consommateurs en ce qu'elle inciterait à fumer?
Le CNCT demande :
- la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré Jean-Pierre D et Jean-Claude D coupables d'infraction à la loi du 9 juillet 1976 comme complices de la réalisation d'une publicité indirecte en faveur du tabac;
- le rejet des exceptions soulevées;
- la condamnation solidaire de Jean-Pierre D et de Jean-Claude D à lui payer la somme de 4 176 950 F de dommages et intérêts et celle de 60 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;
- la condamnation de la société RPMU et de la société JC D à lui payer les mêmes sommes, en qualité de civilement responsables de leurs " préposés et dirigeants ".
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions et pièces
Les conclusions en réplique de Jean-Pierre D, de Jean-Claude D et de leurs sociétés, ont été remises avant l'audience, ont fait l'objet d'un débat contradictoire et ne comportaient que des réponses à des arguments et moyens antérieurement développés. Elles ne seront donc pas rejetées des débats.
Il n'est pas contesté que les pièces provenant d'une information pénale ont été versées aux débats par le CNCT pour les avoir obtenues alors qu'il était constitué partie civile dans la procédure.
La partie civile peut produire en justice des pièces d'une information pénale dans laquelle elle s'est constituée, surtout si cette information a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.
L'interdiction édictée par l'article 98 du Code de procédure pénale, qui fait défense de divulguer les pièces provenant de perquisitions à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, ne peut de toutes façons valoir lorsqu'il s'agit de produire les pièces devant la juridiction pénale à qui il appartient d'apprécier la valeur des preuves qui lui sont soumises.
Les pièces dont le rejet est demandé ont été communiquées et versées en temps utile pour qu'elles puissent faire l'objet d'un débat contradictoire.
Jean-Pierre D, Jean-Claude D et leurs sociétés seront donc déboutés de leurs demandes de rejet de pièces.
Sur les demandes du CNCT contre Jean-Claude D et la société JC D
Le 18 janvier 1982 la société JC D et la SA RPMU ont modifié leurs relations contractuelles concernant les mobiliers urbains comportant des supports publicitaires.
Ils ont mis un terme au mandat qui les liait pour conclure un contrat de commissionnaire.
Jean-Pierre D reconnaît que sa société devait contractuellement assumer la responsabilité totale de la prospection et de la gestion des contrats publicitaires.
Il n'est pas établi que la société JC D, dont la prestation se limitait à la fourniture d'emplacements publicitaires, ait été informée en temps utile de la nature de la publicité qui devait être affichée et ait eu la possibilité matérielle d'interrompre la campagne d'affichage qui avait été mise en œuvre.
Il n'est pas non plus établi que Jean-Claude D a participé aux faits reprochés.
Le CNCT sera donc débouté de ses demandes à leur encontre.
Sur la recevabilité des demandes du CNCT contre Jean-Pierre D et la SA RPMU
Celui-ci déclare, dans ses conclusions, qu'il ne conteste pas avoir accepté d'afficher la campagne litigieuse à la demande de la société Universal Media.
Il reconnaît donc un acte de gestion qui, sur le fondement de l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966, engage la société dont il est le président directeur général.
Il n'est cependant nullement allégué qu'il a eu de par ses fonctions au sein de l'entreprise, un lien de subordination avec la société qu'il dirige qui puisse lui donner la qualité de préposé.
La demande de dommages et intérêts était formée par le CNCT en première instance, contre la SA RPMU prise en qualité de civilement responsable de son préposé.
Le CNCT, en appel demande la condamnation de la SA RPMU en qualité de civilement responsable de son préposé et dirigeant.
La SA RPMU soulève l'irrecevabilité de la demande de condamnation à son encontre en qualité de civilement responsable de son dirigeant comme nouvelle en appel.
Le CNCT expose qu'il s'agit en réalité d'une demande tendant à ce que soit constatée l'irrégularité de la citation, moyen de procédure qu'il considère comme irrecevable pour n'avoir pas été soulevé avant toute défense au fond.
Il ne s'agit pas d'un moyen visant la régularité de la citation mais d'un moyen tendant à contester la recevabilité d'une demande et à ce titre recevable en appel.
Dans ses conclusions d'appel, le CNCT demande pour la première fois la condamnation de la SA RPMU à lui payer la somme de 4 176 950 F de dommages et intérêts en qualité de civilement responsable de son dirigeant social.
Si, dans son exploit introductif d'instance, le CNCT a assigné la SA RPMU pour qu'elle soit déclarée responsable du paiement des amendes auxquelles son dirigeant serait condamné, il a, par ailleurs, demandé sa condamnation au paiement de la somme de 4 176 950 F de dommages et intérêts en qualité de civilement responsable de son préposé.
Cette distinction faite dans son assignation par la partie civile est exclusive de toute erreur matérielle et manifestait la volonté de demander la condamnation de la SA RPMU à des dommages et intérêts, en sa qualité précise de commettant de Jean-Pierre D, ce qu'elle n'est pas.
La demande de condamnation à des dommages et intérêts de la SA RPMU en qualité de civilement responsable de son dirigeant est donc nouvelle en appel et à ce titre irrecevable par application de l'article 515 du Code de procédure pénale.
Est irrecevable pour les mêmes raisons, la demande de condamnation de Jean-Claude D à des dommages et intérêts, demande qui, elle non plus, n'a pas été présentée en première instance et dont Jean-Pierre D soulève l'irrecevabilité pour être nouvelle en appel.
Il appartiendra au CNCT, sur ces demandes, de poursuivre par la voie civile.
Sur le fond
Le CNCT ne démontre pas que Jean-Pierre D ait eu la qualité de préposé de la SA RPMU.
Il sera donc débouté de sa demande formée contre cette société prise en qualité de civilement responsable de son préposé.
Le CNCT reste recevable à demander la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu le principe de la culpabilité de Jean-Pierre D.
L'acte de citation directe que lui a fait délivrer la partie civile, lui reproche d'avoir fait paraître sur le territoire national et notamment dans le ressort du Tribunal de grande instance de Quimper, en novembre 1992, une campagne lumineuse au profit des montres "Camel Trophy" et d'avoir ainsi violé la loi du 9 juillet 1976 modifiée par la loi du 10 janvier 1991, en ses dispositions codifiées sous les articles 355-24, 355-26 et 355-31 du Code de la santé publique.
Il n'est donc pas reproché uniquement à Jean-Pierre D la pose d'affiches sur les seuls panneaux publicitaires qui ont fait l'objet des constats d'huissier effectués à la diligence du CNCT.
Jean-Pierre D, comme il l'a été précédemment rappelé, a reconnu dans ses conclusions, qu'il avait accepté d'afficher la campagne litigieuse à la demande de la société Universal Media.
Cette société, qui est une centrale d'achat d'espaces publicitaires, agissait pour le compte de la société de droit italien OTO, fabricant des montres "Camel Trophy ".
En affichant une publicité pour un produit reprenant la marque "Camel" qu'il savait être une marque notoire de cigarette, Jean-Pierre D a sciemment procuré au responsable de la société OTO les moyens de commettre une infraction à la loi du 9 juillet 1976.
Jean-Pierre D est mal fondé à invoquer une erreur de droit alors qu'il reconnaît avoir fait l'objet d'une mise en garde du CNCT et qu'il a répondu que les cigarettes "Camel" n'étaient aucunement concernées par la campagne publicitaire, ce qui est la démonstration d'une parfaite mauvaise foi de la part d'un professionnel de la publicité.
Il n'est pas sérieux de contester le fait que la marque "Camel Trophy" a été spécialement choisie pour bénéficier de la notoriété mondiale de la marque de cigarettes Camelet que tout l'impact publicitaire réside dans la présentation d'images destinées avant tout à maintenir cette notoriété.
En particulier, le graphisme du mot "Camel" figurant sur les affiches incriminées est original et en tous points identique à celui qui figure sur les paquets de cigarettes.
Il s'agit donc d'une publicité indirecte en faveur du tabac.
Jean-Pierre D invoque le bénéfice de la dérogation prévue par l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1976 modifiée, en faveur de certains produits mis sur le marché avant le 1er janvier 1990.
La marque, objet de la publicité incriminée, appartient à la société "Worlwide Brands inc. " (WBI), filiale d'une société holding du groupe "Reynolds Tobacco ", lequel fabrique, distribue et vend des cigarettes.
Cette considération suffit à convaincre Jean-Pierre D de complicité de publicité indirecte en faveur du tabac, par fourniture de moyens, en l'espèce par fourniture d'emplacements publicitaires.
On peut en outre ajouter que les pièces versées aux débats démontrent que la promotion de "produits de diversification " par la société de droit américain Nabisco et ses filiales telles que la société RJ Reynolds Tobacco Company procède d'une volonté délibérée de tourner les législations nationales sur l'interdiction de la publicité en faveur du tabac, le moyen utilisé étant la création de sociétés écran chargées uniquement, à l'exclusion du commerce et de la fabrication du tabac, de l'exploitation des marques commerciales notoires de tabac ou cigarettes pour lesquelles la publicité est interdite.
Le principe de l'autonomie des personnes morales n'est donc pas invoqué de bonne foi.
L'exploitation de la marque "Camel Trophy" par la société OTO implique nécessairement l'existence, entre cette société et le titulaire de la marque, d'un lien juridique ou financier qui, quelle que soit la date de sa création, est exclusif du bénéfice de la dérogation invoquée.
Les interdictions édictées par les dispositions susvisées du Code de la santé publique le sont pour la protection de la santé et s'appliquent sans discrimination à tous les produits et services concernés quelle que soit leur origine. Elles sont nécessaires à la sauvegarde du droit à la santé dont l'intérêt prime celui du commerce.
Elles ne sont donc contraires ni à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ni aux traités garantissant la libre circulation des biens et services.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré Jean-Pierre D coupable de complicité de publicité indirecte en faveur du tabac, faits sanctionnés par l'article 355-31 du Code de la santé publique.
Il sera infirmé en ses autres dispositions.
Il est équitable de faire application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale dans les conditions qui figurent au dispositif.
Par ces motifs, statuant publiquement et contradictoirement, joignant au fond l'incident de communication de pièces, déboute les appelants de leur demande de rejet de pièces et conclusions ; déclare irrecevables comme nouvelles en appel, les demandes de la partie civile tendant à la condamnation à des dommages et intérêts de Jean-Pierre D et de la SA RPMU prise en qualité de civilement responsable de son dirigeant social ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Jean-Pierre D coupable de complicité de publicité indirecte en faveur du tabac, infraction sanctionnée par l'article 355-31 du Code de la santé publique. Reformant pour le surplus, condamne Jean-Pierre D à payer au CNCT une indemnité de 30 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Condamne Jean-Pierre D aux dépens de l'action civile.