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Décisions

CA Paris, 9e ch. A, 7 décembre 1993, n° 93-05188

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chevallier

Avocat général :

Mme Hue

Conseillers :

M. Collomb-Clerc, M. Cailliau

Avocat :

Me Turczynski.

TGI Paris, 11e ch., du 14 juin 1993

14 juin 1993

Rappel de la procédure

Le jugement:

Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré D José coupable de vente à domicile de services ou objets pour lesquels le démarchage est interdit (faits commis courant novembre 1991, à Paris et territoire national), infraction prévue par les articles 8 II, 5 de la loi 72-1137 du 22/12/1972 et réprimée par l'article 5 de la loi 72-1137 du 22/12/1972 et, en application de ces articles, l'a condamné à quinze mille (15 000) francs d'amende.

Décision:

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme

Se référant aux pièces de la procédure et aux énonciations qui précèdent, la cour constate la régularité des appels interjetés par le prévenu et le Ministère public et les déclarera recevables en la forme;

Au fond

Considérant que les premiers juges ayant exactement relaté les faits de la cause, les termes de la prévention et le déroulement de la procédure, la cour se reporte sur tous ces points à leurs énonciations;

Considérant qu'il en résulte principalement que José D a été poursuivi, a la suite du procès-verbal en date du 19 novembre 1991 de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, pour avoir à Paris et sur l'ensemble du territoire national, courant novembre 1991, pratiqué ou fait pratiquer le démarchage au domicile de personnes physiques pour proposer la vente ou la location vente de documents ou matériels quelconques tendant à répondre aux mêmes besoins que les prestations de service pour lesquels le démarchage à domicile est prohibé en raison de son objet par un texte spécial, en l'espèce la vente d'une méthode d'anglais intitulée "Raconte-moi l'anglais";

Considérant que les premiers juges ont relevé, pour déclarer le prévenu coupable et entrer en voie de condamnation à son encontre, que les documents et matériels constituant la méthode et présentés à la vente à domicile par le prévenu tendaient à répondre aux mêmes besoins que les prestations de service dispensées par les organismes d'enseignement à distance;

Considérant qu'au soutien de son appel et pour solliciter sa relaxe le prévenu fait valoir, en la développant, la même argumentation qu'en première instance en insistant toutefois sur l'aspect ludique de la méthode d'enseignement litigieuse proposée à de très jeunes enfants ainsi que sur le caractère non obligatoire de cet enseignement pour les enfants concernés dont l'âge ne devait pas dépasser dix ans;

Considérant toutefois que la méthode d'enseignement qui a fait l'objet de la vente à domicile incriminée contient, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges de véritables directives pédagogiques, et répond, abstraction faite de l'absence d'assistance pédagogique personnalisée à distance, aux mêmes besoins que les prestations de service dispensées par les organismes spécialisés;

Qu'il est de surcroît inopérant au regard de la poursuite que l'enseignement ainsi diffusé n'entre pas dans la catégorie des enseignements obligatoires pour la classe d'âge à laquelle appartiennent les enfants concernés par la méthode en cause;

Considérant que, dans ces conditions, les premiers juges ayant exactement déduit des éléments du dossier qu'était caractérisé en tous ses éléments le délit reproché au prévenu, la cour confirmera tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine le jugement attaqué;

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, LA COUR, Statuant publiquement contradictoirement et en second ressort, - Reçoit en la forme les appels du prévenu et du Ministère public, - Confirme sur la déclaration de culpabilité et sur la peine le jugement dont appel, Dit qu'il pourra être recouru dans les formes de droit à l'exercice de la contrainte par corps à l'encontre de D José pour le recouvrement de l'amende. Le tout en application des articles 8 II, 5 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972, 13 de la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971, 473, 749 et suivants du Code de procédure pénale.