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Décisions

CA Rennes, ch. corr., 3 mars 1989, n° 340-89

RENNES

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Procureur de la république, Direction de la Concurrence et de la Consommation, Procureur général

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Conseiller :

M. Roy

Avocat :

Me Couilleau

CA Rennes n° 340-89

3 mars 1989

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par le Ministère public des dispositions d'un jugement rendu par le Tribunal de police de Morlaix, en date du 14 octobre 1988, qui a déclaré couvertes par la loi d'Amnistie des infractions reprochées à P Bruno relatives à la publicité des prix et a constaté l'extinction de l'action publique;

Considérant que l'appel régulier en la forme est recevable;

Considérant au fond, que P Bruno est prévenu d'avoir à Plouescat, le 5 novembre 1987, effectué la publicité du prix de 133 articles qui n'étaient pas disponibles à la vente;

Considérant qu'il résulte de la procédure qu'ensuite de la diffusion par le Magasin I de Plouescat, d'un catalogue publicitaire, "L'Argus de la Distribution" au cours de la période du 15 septembre au 30 octobre 1987, dans le cadre d'une opération promotionnelle, un contrôle a été effectué dans les rayons du magasin par les agents du service de la concurrence et de la consommation qui ont mis en évidence que sur 388 articles contrôlés, 133 n'étaient pas disponibles à la vente;

Considérant que le gérant, Bruno P, n'a pas contesté la matérialité des faits, précisant qu'il dirigeait un magasin saisonnier et qu'à la date du contrôle une partie de son personnel était en vacances; que les produits manquants étaient en commande et disponibles deux jours après le contrôle;

Considérant que le Directeur Départemental du service des Fraudes à précisé, dans son avis, que cette argumentation n'était pas recevable, la réglementation en vigueur faisant obligation au vendeur de mettre à disposition du consommateur, et maintenir disponibles tous les produits visés par la publicité pendant la durée de l'opération promotionnelle;

Considérant que même à supposer reconnue la bonne foi du gérant, il serait dès lors établi que la méthode de publicité adoptée par le groupe n'est ni légale, ni saine, puisque établie au plan régional sans tenir compte des particularités de chaque unité, mais laissant croire aux consommateurs qu'ils trouveront disponibles et au prix indiqué des produits qui ne sont pas en stock, et faussant également les règles de la concurrence vis-à-vis des autres distributeurs;

Considérant au surplus qu'il appartenait au gérant de l'unité considérée en l'occurrence, celle de Plouescat, de faire savoir à son groupement qu'il n'était pas en mesure d'offrir à la clientèle s'il connaissait, comme il le fait valoir, des difficultés de personnel et des retards de commande;

Considérant en conséquence que les infractions sont établies

Considérant qu'à l'appui de sa défense, le prévenu fait valoir que l'infraction qui lui est reprochée, prévue par l'article 28 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, ne figure pas dans la liste des articles de cette même ordonnance, expressément exclus du bénéfice de l'amnistie, énumérés par l'article 29 12° de la Loi d'amnistie, énumérés par l'article 29 12° de la Loi d'amnistie du 20 juillet 1988;

Mais considérant qu'aux termes de cet Article 29 12°, sont exclues de l'amnistie, les infractions prévues par les Articles 17, 31, 34, 35 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence, et par les textes pris pour l'application de cette ordonnance;

Qu'il convient en premier lieu de remarquer que l'article 28 de l'ordonnance, contrairement aux autres articles énumérés, ne crée pas directement d'infraction, mais édicte une obligation d'ordre général, celle faite aux vendeurs de produits de respecter les modalités fixées par des arrêtés ministériels en matière de publicité et de prix;

Qu'il en résulte que les poursuites qui s'articulent à partir de ce texte général, sont fondées en l'espèce sur le non-respect par le contrevenant des prescriptions de l'arrêté ministériel du 2 septembre 1977, cette infraction étant prévue et réprimée par l'Article 33 du décret du 29 décembre 1986, fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986;

Qu'en second lieu, cet article 33 prévoit expressément en son alinéa 2 l'application de peines contraventionnelles (5e classe), "aux infractions aux arrêtés prévus à l'article 28 de l'ordonnance n° 86-1243", et non aux infractions à l'article 28 lui-même;

Qu'il s'agit donc bien en l'espèce d'infractions aux "textes prix pour l'application de cette ordonnance", infractions expressément exclues du bénéfice de la loi d'amnistie aux termes de la seconde partie de l'article 29 12° de la loi du 20 juillet 1988;

Considérant qu'il y aura lieu en conséquence d'infirmer la décision déférée et de déclarer P Bruno, coupable des faits visés à la prévention, en l'occurrence 133 contraventions;

Considérant que s'il existe des circonstances atténuantes en faveur de Bruno P, il convient néanmoins de prononcer des peines d'amendes dissuasives pour préserver l'intérêt des consommateurs et inciter les gérants au respect des règles de la concurrence;

Qu'il sera en conséquence prononcé une peine de 300 F par contravention;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, En la forme Reçoit le Ministère public en son appel, Au fond infirmant la décision déférée, Déclare Bruno P, coupable des faits visés à la prévention; Condamne Bruno P à 133 amendes de trois cent francs chacune (300 F); Condamne M. P Bruno aux dépens de première instance et d'appel liquidé à la somme de quarante mille quatre cent sept francs cinquante (40 407,50 F); En ce compris le droit fixe du présent arrêt, le droit de poste, le montant des amendes prononcées et non compris les frais postérieurs éventuels; Prononce la contrainte par corps; Le tout en application des articles : 28 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986, 33 du décret du 29 décembre 1986 - Arrêté Ministériel du 2 septembre 473, 749 et 750 du Code de procédure pénale.